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16/04/2015 | FRANCE | N°14PA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14PA02342


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SELARL Kihl-Drié ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222169/1-3 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la procédure d'impos...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SELARL Kihl-Drié ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222169/1-3 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la procédure d'imposition :

- dès lors que le tribunal administratif a dit qu'il ne pouvait y avoir de rectifications au niveau de la SEP faute de vérification de comptabilité de celle-ci, il ne pouvait admettre qu'il y eût des redressements au niveau des associés de la SEP, puisque l'article L. 53 du livre des procédures fiscales prévoit que la procédure de contrôle des sociétés de personnes fiscalement transparentes est suivie avec la société elle-même ;

- les impositions en cause ont été mises en recouvrement alors que la procédure au niveau de la SNC Nordy Gest n'était pas close et que les rectifications proposées à la société Nordy Gest ont été abandonnées ;

- la proposition de rectification du 29 décembre 2010 est insuffisamment motivée et la motivation apportée dans la réponse aux observations du contribuable ne peut réparer ce vice ;

- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu, car l'administration ne s'est pas fondée uniquement sur l'état prévu à l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts mais sur d'autres éléments qu'elle avait obtenus par ailleurs et dont elle ne lui a pas indiqué l'origine ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

- l'administration a utilisé la vérification de la SNC Nordy Gest afin d'établir que les SEP dont elle est la gérante ont bénéficié à tort des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, procédant ainsi à un détournement de procédure ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que le contrat de location de la plantation d'anthuriums revêt un caractère civil alors que, fiscalement, ce contrat doit être considéré comme afférent à une activité commerciale, puisque, d'une part, la plantation acquise par la SEP et donnée en location a le caractère d'une immobilisation amortissable au sens des dispositions de l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts et que, d'autre part, la SEP est imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'administration a estimé à tort, au regard des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et de l'article 95 K de l'annexe II audit code, ainsi que des commentaires du BOI 5 B-2-07, que les porcins d'une part et les plantes ornementales, à savoir des anthuriums de l'autre, objets des investissements réalisés respectivement par chacune des SEP 234 et 269, ne pouvaient constituer des investissements éligibles au dispositif institué par l'article 199 undecies B ;

- la doctrine administrative admet que les animaux vivants puissent constituer des investissements ;

- la réponse ministérielle faite par M. B...du 26 janvier 2012 précise que les activités de production portant sur les cultures végétales et l'élevage d'animaux de toutes espèces ouvrent droit à la réduction d'impôt ;

- l'administration ne pouvait présumer que l'exploitation des investissements cesserait avant cinq ans ou avant l'expiration du délai normal d'exploitation et la seule sanction du non respect de la durée d'exploitation est la reprise de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, comme cela découle de l'article 199 undecies B et est précisé au paragraphe n° 171 de l'instruction administrative 5 B 2-07 ;

- l'administration a, dans une affaire similaire concernant des cochettes et verrats, abandonné les redressements et n'a pas maintenu les rectifications fiscales notifiées à la SNC Nordy Gest au titre des SEP ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 29 décembre 2011, qui mentionne l'année d'imposition : 2007, la catégorie d'impôt et la réduction d'impôt liée à un investissement outre- mer et précise le montant du rehaussement et les motifs tenant à l'absence de justificatifs, était donc suffisamment motivée, sans qu'il importe qu'elle ne fasse pas mention des motifs finalement retenus dans la réponse aux observations du contribuable ;

- le détournement de procédure allégué n'est pas établi, puisque l'administration était en droit de procéder à la vérification de comptabilité de la SNC Nordy Gest, procédure ayant pour objet le contrôle de cette société et ayant abouti à une rectification de ses résultats, sans qu'il importe que les rectifications en cause aient ultérieurement été abandonnées ;

- l'administration pouvait valablement procéder à la remise en cause de la réduction d'impôt dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier du requérant sans engager au préalable une procédure de rectification avec les sociétés en participation ;

- le moyen tiré de ce que la mise en recouvrement des impositions est intervenue avant la fin des opérations de contrôle de la SNC Nordy Gest est inopérant, s'agissant de deux procédures indépendantes, celle engagée à l'encontre du requérant résultant d'un contrôle sur pièces ;

- les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne pouvaient bénéficier à l'investissement litigieux, portant sur des terrains agricoles destinés à des plantations d'anthuriums, dès lors que le contrat de mise à disposition de l'investissement ne revêt pas un caractère commercial et que les revenus tirés de cette location ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pas plus que ne le sont les bénéfices correspondant aux droits détenus par le requérant, personne physique, dans la société de personnes se livrant à cette activité de location ;

- les porcins ne peuvent, en vertu de la loi fiscale et notamment au regard de l'article

38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, être considérés comme des immobilisations corporelles amortissables et ne sont pas éligibles au dispositif institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- si l'instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 et la réponse ministérielle du

12 janvier 2012 incluent explicitement l'élevage d'animaux de toutes espèces parmi les secteurs d'activité pouvant faire l'objet d'investissements productifs, elles ne font pas une exception au principe (§ 22 de l'instruction et 11ème alinéa de la réponse du ministre) de la nécessité de création d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables ;

- les plantations d'anthuriums, plantes ornementales, n'ont pas de caractère pérenne, contrairement aux plantations de canne à sucre, auxquelles ne peut donc utilement se référer le requérant ;

- M. A...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe II de l'instruction fiscale 5 B-323, dès lors que celui-ci ne porte que sur la vigne et les arbres fruitiers ;

- il ne peut davantage utilement se prévaloir, sur le même fondement, d'une réponse ministérielle du 26 janvier 2012, postérieure aux exercices en litige ;

- en tout état de cause, et même si ce caractère de plantation pérenne était reconnu à l'investissement réalisé par le requérant, il ne pourrait pas bénéficier du régime de défiscalisation prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, compte tenu du caractère civil du contrat de location passé pour la SEP DOM SEP 269 ;

- la circonstance que la société Nordy Gest ait cru devoir déclarer les revenus des SEP comme des bénéfices industriels et commerciaux ne saurait suffire à conférer une nature commerciale au contrat de location de la plantation de la SEP DOM SEP 269 en cause ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 12 février 2015, présenté pour M.A..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 19 février 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président ;

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, relève appel du jugement n° 1222169/1-3 du 28 mars 2014 de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant que M. A...est associé des sociétés en participation (SEP) DOM SEP 234 et DOM SEP 269, dont la gestion est assurée par la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest et dont l'objet est la réalisation dans les départements d'outre-mer d'investissements ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu qu'il avait opérée dans sa déclaration de revenus de l'année 2007 à raison de ses parts dans des investissements réalisés outre-mer par lesdites SEP et consistant en l'acquisition, d'une part, d'une plantation d'anthuriums donnée en location à un exploitant agricole et, d'autre part, d'animaux de race porcine ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; que, dans la proposition de rectification adressée à M. A...le

29 décembre 2010, l'administration indique qu'elle envisage de remettre en cause les déductions opérées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts par l'intéressé pour l'impôt sur les revenus de l'année 2007 au titre d'investissements réalisés outre-mer cette année là pour un montant total de 43 679 euros, au motif que n'ont pas été portés à la connaissance du service des renseignements concernant lesdits investissements et, notamment, le nom et l'adresse de l'entreprise qui en est propriétaire, la nature de l'activité de l'établissement qui exploite lesdits investissements, la date à laquelle l'investissement a été livré et le pourcentage détenu par le déclarant dans la société ayant réalisé l'investissement ; que cette proposition de rectification était suffisamment motivée au regard des exigences susrappelées ; que, si l'administration, en réponse aux observations formulées par M. A...suite à la réception de ladite proposition de rectification, a détaillé, le 12 décembre 2011, les motifs pour lesquels les investissements en cause n'étaient pas selon elle éligibles à l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecis B susmentionné, cette circonstance ne saurait impliquer que la proposition de rectification était irrégulière au regard des dispositions susénoncées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que, l'administration fiscale ayant, pour procéder aux rectifications, utilisé des éléments recueillis au cours d'une vérification de la comptabilité de la SNC Nordy Gest, gestionnaire de la SEP dont il est associé, les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales lui faisaient obligation de procéder à une vérification des bénéfices de la SEP avant de tirer les conséquences des rectifications de ceux-ci sur sa propre imposition ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ;

6. Considérant que le supplément d'impôt mis à la charge de M. A...au titre de l'année 2007 résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalait l'intéressé à raison d'investissements outre-mer réalisés en 2007 par les SEP DOM SEP 234 et DOM SEP 269, et non du rehaussement des résultats de ces sociétés, résultats taxables entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que M. A...ne fait état d'aucun supplément d'imposition résultant directement du rehaussement du résultat déclaré respectivement par lesdites SEP ; qu'en conséquence, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M.A..., et ce, alors même que ce contrôle sur pièces aurait été effectué consécutivement à un contrôle sur place de la gérante des sociétés en participation, la SNC Nordy Gest ; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, les moyens tirés tant de l'absence de vérification de comptabilité et de rectification du résultat des SEP que de l'existence, à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, d'opérations de contrôle engagées à l'égard de la SNC Nordy Gest et non achevées, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. A...; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'examen, dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M.A..., d'éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la SNC Nordy Gest ne saurait par lui-même être regardé comme un vice de la procédure de contrôle ;

Sur la vérification de comptabilité de la SNC Nordy Gest et le détournement de procédure allégué :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure d'imposition dirigée par l'administration à l'encontre de la SNC Nordy Gest constitue une procédure distincte du contrôle sur pièces engagé à l'égard du requérant ; que la circonstance que le service, après avoir procédé au contrôle de la SNC, aurait envisagé des rehaussements de ses résultats pour finalement y renoncer ne saurait, alors même qu'à l'occasion dudit contrôle le service aurait eu accès à des informations concernant les investissements outre-mer opérés par cette SNC pour le compte des SEP dont elle assure la gestion, caractériser un détournement de procédure ;

Sur les autres moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article

199 undecies B du code général des impôts dispose que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant " ;

En ce qui concerne les plantations d'anthuriums :

9. Considérant qu'aux termes des quatorzième et seizième alinéas du I. de l'article

217 undecies du code général des impôts, auxquels renvoient les dispositions précitées : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / (...) 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial " ; qu'en l'absence de participation du bailleur aux responsabilités et aux risques de l'exploitation agricole, la location de plants ou de terres agricoles revêt un caractère civil et les revenus qui en résultent ne constituent pas des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

10. Considérant que le requérant ne justifie ni même d'ailleurs n'allègue que le contrat par lequel la plantation de plantes ornementales de type anthurium était louée à un exploitant agricole prévoyait une quelconque participation de sa part ou de la SEP bailleresse aux responsabilités et aux risques inhérents à son exploitation ; que, s'il relève que le caractère d'immobilisation amortissable ou d'investissement neuf, au sens de l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôt, peut être reconnu à des travaux affectant des plantations, en tout état de cause il ne soutient ni n'établit qu'en l'espèce, la SEP aurait réalisé sur les terrains dédiés à la culture de plants d'anthurium des travaux ou aménagements ; que, par ailleurs, est en elle-même sans incidence sur la nature du contrat de location la circonstance qu'une déclaration de résultat modèle 2031 réservée aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale soumises à l'impôt sur le revenu aurait été déposée pour la SEP concernée ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, à tort, estimé que le contrat de location des terrains ne revêtait pas un caractère commercial et qu'en conséquence, l'acquisition de ceux-ci ne pouvait ouvrir droit à la réduction d'impôt instituée par les dispositions susénoncées ;

11. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir que les plantations d'anthuriums, plantes ornementales, revêtent le caractère de plantation pérenne, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, compte tenu du caractère civil du contrat de location, cet investissement ne pouvait bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'il ne peut davantage utilement, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, du paragraphe II de l'instruction fiscale 5 B-323, dès lors que celui-ci ne porte que sur la vigne et les arbres fruitiers et non sur les plantes ornementales de type anthurium et, d'autre part, eu égard à sa date, d'une réponse ministérielle du 26 janvier 2012 ;

En ce qui concerne les autres investissements :

12. Considérant que M. A...soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de considérer comme un investissement susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt susmentionnée l'acquisition de porcins et cochettes ; que, toutefois, l'achat de ces animaux vivants, qui ne sont pas au nombre de ceux pouvant, en vertu de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, être considérés comme des immobilisations amortissables, mais doivent être compris dans les stocks de l'exploitation agricole, ne constitue pas un investissement productif neuf au sens et pour l'application de l'article 199 undecies B dudit code ; que, si l'instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 et la réponse ministérielle du

12 janvier 2012 incluent explicitement l'élevage d'animaux de toutes espèces parmi les secteurs d'activité pouvant faire l'objet d'investissements productifs, elles ne prévoient pas que les animaux eux-mêmes puissent constituer un investissement productif éligible au régime de déduction fiscale institué par ledit article ; qu'en effet, ladite instruction rappelle en son paragraphe n° 22 que la notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables, capables de fonctionner de manière autonome et que l'investissement productif doit être inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise ;

13. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait abandonné les redressements envisagés à l'égard d'un autre contribuable et concernant selon lui des acquisitions de cochettes et verrats ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 avril 2015.

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,

M. MAGNARD

Le greffier,

P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02342
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-16;14pa02342 ?
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