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10/04/2015 | FRANCE | N°14PA03979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 avril 2015, 14PA03979


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB...; demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301097/3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 31 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB...; demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301097/3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 31 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. C...soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il se réfère à tort aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables puisqu'il est algérien ;

- que l'arrêté en cause est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en lui refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour défaut de visa de long séjour ;

- que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il a entrepris de poursuivre ses études en France et qu'il est hébergé par son frère de nationalité française ;

- que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015 présenté par le préfet de Seine-et-Marne ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 juillet 2014 accordant à M. C...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M.C..., né le 28 septembre 1991, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 29 septembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 21 décembre 2012 un titre de séjour en qualité d'étudiant en présentant une attestation d'inscription à l'université Paris 8 au titre de l'année 2012-2013 ; que par arrêté en date du

31 janvier 2013 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 20 mars 2014, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en se référant aux dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent à tous les étrangers, le Tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. C...était dépourvu de visa de long séjour ; qu'il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement, par l'arrêté attaqué, lui refuser le titre de séjour qu'il avait sollicité au motif qu'il n'avait pas présenté un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que l'administration n'était pas tenue de rechercher si M. C...était susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation ; qu'eu égard au caractère récent de l'entrée sur le territoire français de M. C...et de son inscription à l'université, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a construit sa vie privée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'eu égard au caractère récent de son séjour en France et alors qu'il a conservé ses attaches familiales en Algérie où résident ses parents et un de ses frères, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et vie familiale eu égard aux buts poursuivis ; qu'il s'ensuit que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mosser, président de la formation de jugement,

Mme Stahlberger, président,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 avril 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

G. MOSSER

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14PA03979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03979
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BARROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-10;14pa03979 ?
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