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09/04/2015 | FRANCE | N°14PA02052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 avril 2015, 14PA02052


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeE... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210175/8 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

8 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte, ou, à

défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, également sous astreinte, pendant cet ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeE... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210175/8 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

8 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, également sous astreinte, pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence de son auteur, a méconnu les dispositions des articles L. 313-14, L. 313-10, L. 313-11.7° et L. 313-11.11° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de

M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant malien né en 1980, a déclaré être entré en France le 10 mars 2005 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par une décision en date du 8 novembre 2012, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour ; que M. A...fait appel du jugement en date du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée pour le préfet du Val-de-Marne par M. B...C..., sous-préfet à la Ville, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-de-Marne, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté du 11 septembre 2012, publié le 13 septembre 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; qu'en particulier, le préfet a précisé que le médecin, inspecteur de santé publique, n'avait pu rendre son avis en raison de l'insuffisance des informations fournies par le médecin traitant du demandeur, lequel n'avait pas répondu à la demande d'informations complémentaires du médecin inspecteur ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;

5. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il avait fourni un contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait sollicité une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait examiné sa demande sur ces fondements ; qu'en tout état de cause, d'une part, à défaut de disposer du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 de ce code, M. A...ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 313-10 de ce code pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que, d'autre part, si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2005, soit pendant sept ans à la date de la décision contestée, et qu'il est salarié depuis le 7 novembre 2008 en qualité de plongeur, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans, en sorte qu'il ne fait valoir aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel de nature à démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative au titre de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection dont il souffre, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique ainsi que de céphalées importantes nécessitant un suivi médical sérieux en France non susceptible d'être assuré au Mali ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, inspecteur de la santé publique, n'a pu rendre son avis en raison de l'insuffisance des informations fournies par M. A...sur son état de santé, ce qui n'est pas contesté ; que, d'autre part, en tout état de cause, les pièces produites au dossier, et notamment les certificats médicaux récents, ne sont pas de nature à établir que le traitement et le suivi préconisés ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écartés ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. A...fait valoir que le centre des ses intérêts professionnels et sociaux se trouvent en France ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précisées notamment au point 5 et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 avril 2015

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02052
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ZOUGHEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-09;14pa02052 ?
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