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09/04/2015 | FRANCE | N°13PA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 avril 2015, 13PA02499


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Carpentier, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1110165 et 1114595/5-4 en date du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de la défense a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir la revalorisation de sa rémunération, et, d'autre part, à la condamnat

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Carpentier, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1110165 et 1114595/5-4 en date du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de la défense a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir la revalorisation de sa rémunération, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 15 400 euros correspondant au rappel de salaires dû, une indemnité de 1 540 euros au titre des congés payés et des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser un rappel de salaires de 25 200 euros et les congés payés s'y rapportant, soit la somme de 2 520 euros ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le classer dans la catégorie des " experts de haut niveau " à compter du 1er septembre 2009 ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser un traitement mensuel de 3 857,95 euros ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- il demande au ministre de produire la note d'analyse sollicitée auprès de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- le tribunal ne pouvait lui communiquer le moyen qu'il se proposait de relever d'office tiré de l'absence de saisine de cette commission dès lors qu'il justifie l'avoir fait ;

- tous les agents de la direction du renseignement militaire ont vu leur salaire revalorisé en 2009 et, en particulier, les experts de haut niveau au nombre desquels il figure ; il a été exclu des revalorisations à la suite de son accident de la circulation en 2007 à raison duquel il a été placé en mi-temps thérapeutique ; il a ainsi fait l'objet d'une discrimination puisqu'il n'a pas bénéficié des revalorisations accordées à ses collègues au mois de septembre 2009 alors qu'ils occupent des emplois équivalents ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a adressé à son employeur le 7 février 2011 une demande indemnitaire portant sur la revalorisation de sa rémunération qui a donné lieu à la décision du 29 juillet 2011 ; ainsi, le contentieux est lié ;

- il résulte des termes mêmes de la décision du 29 juillet 2011 que ses prétentions sont justifiées, qu'il remplit les conditions pour demander la revalorisation de sa rémunération et qu'il n'est pas correctement positionné au regard de ses compétences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de M. A...ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et, en outre, à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser un rappel de salaires de 32 200 euros et les congés payés s'y rapportant, soit la somme de 3 220 euros et une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

Il soutient, en outre, que ses collègues ont tous été revalorisés et les augmentations dont le ministre de la défense fait état dans son mémoire en défense ne correspondent pas à celles qu'il a sollicitées ; il ne résulte pas de l'avenant n°10 à son contrat que la revalorisation de sa rémunération corresponde à celle qu'il a demandée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 2015, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 mars 2015, après la clôture de l'instruction, présenté pour M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me Carpentier, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...a été recruté en 1993 par le ministère de la défense comme contractuel, en qualité d'ingénieur cadre technique à la direction générale pour l'armement ; qu'il a exercé pendant trois ans les fonctions de chargé d'études à la délégation aux affaires stratégiques, puis a été affecté le 31 janvier 2000, à la direction du renseignement militaire à Paris comme analyste ; que, par un avenant du 6 octobre 2005, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; que, par une lettre du 7 février 2011, M. A...a demandé à bénéficier d'une revalorisation de sa rémunération prenant effet au 1er septembre 2009 ; que la direction des ressources humaines du ministère de la défense a soumis au visa du contrôleur financier un projet d'avenant prévoyant l'attribution à M. A...d'une part variable de 10% ; que, par une décision du 29 juillet 2011, le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel a refusé de viser l'avenant au motif que les contraintes budgétaires ne permettaient pas, dans l'immédiat, de faire droit à la demande de M.A... ; que celui-ci fait appel du jugement du 30 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011, et à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel de traitements et les congés payés y afférents, correspondant à sa demande de valorisation, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination dont il aurait fait l'objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant reproche au tribunal administratif d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, alors qu'il avait justifié de la saisine de cette commission, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce motif pour rejeter la demande de M.A... ;

3. Considérant, en second lieu, que, dans sa lettre du 7 février 2011, M. A...s'est borné à demander le réexamen du montant de sa rémunération en se prévalant, notamment, de la situation d'autres agents contractuels de la direction du renseignement militaire dont la rémunération avait été revalorisée dès le mois de septembre 2009, et n'a formulé aucune demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que, dans son mémoire en défense devant le tribunal, le ministre de la défense a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité, faute de demande préalable, des conclusions de la demande de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral que lui aurait causé le traitement discriminatoire dont il aurait été la victime en l'absence de revalorisation de sa rémunération ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, après avoir relevé que le contentieux n'était pas lié, a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que, si M. A...soutient que sa demande d'augmentation est justifiée au regard de la nature des fonctions qu'il exerce, de son ancienneté au sein du ministère de la défense et de son niveau d'études, équivalent, selon lui, à celui des chargés de mission, experts de haut niveau, il résulte de l'instruction et, notamment des termes de la décision du 29 juillet 2011, qui indique que l'intéressé remplit " les conditions pour bénéficier d'un repositionnement ", que l'administration a reconnu le bien-fondé de sa demande qu'elle a, toutefois, rejetée pour un motif étranger à ses qualités professionnelles, tiré de l'insuffisance de crédits budgétaires ; que cette décision mentionne également que la situation de M. A... pourra être réexaminée ; que, d'ailleurs, par un avenant prenant effet au 1er décembre 2013, signé dans le cadre d'un mouvement de revalorisation des rémunérations des agents de la direction du renseignement militaire, l'indice brut de rémunération de M. A... a été augmenté ; que cet avenant prévoit également le versement à l'intéressé d'une part variable ; que le requérant ne critique pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé ; qu'en tout état de cause, l'administration a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des crédits budgétaires pour refuser de faire droit à la demande de M.A..., en l'absence de tout droit de l'intéressé à obtenir la revalorisation de sa rémunération ;

5. Considérant que M. A... soutient que les rémunérations des agents de la direction du renseignement militaire, qui occupent un emploi équivalant au sien, ont été réévaluées dès le mois de septembre 2009 ; que le ministre de la défense fait, toutefois, valoir que le mouvement de revalorisation des salaires des agents de la direction du renseignement militaire, qui a été initié en 2009, s'inscrit dans une procédure de révision progressive, compte tenu des crédits budgétaires disponibles et qu'il n'a donc pas concerné dès le début tous les agents ; que M. A...n'établit pas que des agents contractuels exerçant des fonctions ou des responsabilités analogues aux siennes, et ayant le même niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle, ont bénéficié de l'augmentation qui lui a été refusée, et qu'ainsi, il aurait, comme il l'allègue, été victime d'un traitement discriminatoire injustifié ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rejet de la demande de M. A... serait, en réalité, motivé par des circonstances tenant aux conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions à la suite de son accident de voiture en 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M.A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02499
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Égalité devant le service public - Égalité de traitement des agents publics.

Comptabilité publique et budget - Budgets - Budget de l'Etat - Régime juridique des lois des finances.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CARPENTIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-09;13pa02499 ?
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