La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°14PA02850

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 avril 2015, 14PA02850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a refusé de l'inscrire à titre dérogatoire sur le registre des psychothérapeutes, ensemble la décision du 12 février 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1305150 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

moire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2014 et le 24 novembre 2014, M. B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a refusé de l'inscrire à titre dérogatoire sur le registre des psychothérapeutes, ensemble la décision du 12 février 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1305150 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2014 et le 24 novembre 2014, M. B..., représenté par Me Wenger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305150 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France des 11 décembre 2012 et 12 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France de l'inscrire à titre dérogatoire sur le registre des psychothérapeutes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- il remplit les conditions posées par le décret du 20 mai 2010 pour être inscrit sur le registre des psychothérapeutes et le tribunal, en ajoutant la condition de mise en équivalence de la formation minimale non prévue par le texte, a fait une erreur de droit ;

- il justifie d'une pratique de la psychothérapie pendant plus de cinq ans à la date de publication du décret du 20 mai 2010 ;

- eu égard à sa formation, à sa pratique de la psychothérapie et à ses compétences reconnues par la communauté scientifique, le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne disposait ni de la formation ni de l'expérience professionnelle suffisantes pour faire usage du titre de psychothérapeute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Wenger, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., médecin généraliste, a sollicité le 3 mai 2011 son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes, sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mai 2010. Après examen de son dossier par la commission régionale d'inscription le 5 octobre 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a, par une décision du 11 décembre 2012, refusé au requérant cette inscription et l'a informé qu'il n'était plus autorisé, à compter de la notification de la décision, à faire usage du titre de psychothérapeute. Il a ensuite, par une décision du 12 février 2013, rejeté le recours gracieux que le requérant avait formé à l'encontre de la première décision. M. B... fait appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / Le décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine (...) peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique. / Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret ". Aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, pris pour l'application de ces dispositions : " I- Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7. / II- La commission mentionnée au I (...)comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. (...) / La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. (...) ".

3. Le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a, par sa décision du 11 décembre 2012, refusé d'inscrire M. B...sur la liste des psychothérapeutes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une pratique de la psychothérapie pendant au moins cinq ans à la date de la publication du décret du 20 mai 2010. Il a, au surplus, estimé que les formations et l'expérience professionnelle dont M. B... se prévalait ne pouvaient pas être mises en équivalence de la formation minimale prévue par l'article 1er du décret du 20 mai 2010 et, le cas échéant, du diplôme prévu par l'article 6 du même décret. Le Tribunal administratif de Paris a jugé que si M. B...justifiait remplir la condition relative à l'existence d'une pratique de la psychothérapie pendant au moins cinq années, le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France avait légalement pu refuser son inscription sur le registre national des psychothérapeutes en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence d'équivalence de la formation minimale prévue par les dispositions du décret du 20 mai 2010.

4. L'article 52 de la loi du 9 août 2004 a prévu, à titre transitoire, la possibilité pour les professionnels qui ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme permettant une inscription au registre national des psychothérapeutes de bénéficier d'une inscription dérogatoire et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de cette inscription dérogatoire. Il résulte de la combinaison du I et du II de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, pris pour l'application de l'article 52 de la loi du 9 août 2004, que la décision autorisant l'inscription dérogatoire au registre national des psychothérapeutes est prise après avis d'une commission régionale d'inscription et est subordonnée à la double condition que le professionnel justifie d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret et que les formations qu'il a précédemment validées ainsi que son expérience professionnelle puissent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er du même décret et, le cas échéant, du diplôme prévu à son article 6. La commission régionale d'inscription, chargée d'émettre un avis sur cette équivalence, peut, dans l'hypothèse où elle estimerait que les formations validées par l'intéressé et son expérience professionnelle seraient insuffisantes, préciser la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire.

5. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 : " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4 ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret ". L'article 3 de ce décret dispose : " La formation mentionnée à l'article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives : / 1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ; / 2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ; / 3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ; / 4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie. ". Il résulte du tableau figurant à l'annexe 1 du décret que les médecins non psychiatres candidats au titre de psychothérapeute, partiellement dispensés de formation et de stage, doivent avoir validé deux formations de 100 heures chacune dans le domaine des théories se rapportant à la psychopathologie et dans celui des principales approches utilisées en psychothérapie et avoir effectué un stage d'une durée de deux mois dans un établissement public ou privé.

6. Le ministre chargé de la santé ne conteste pas, dans ses écritures d'appel, que M. B... a pratiqué la psychothérapie depuis au moins cinq années à la date de la publication du décret du 20 mai 2010. Pour justifier de ce qu'il remplit également la condition de l'équivalence de la formation minimale, le requérant se prévaut de formations aux techniques de l'EMDR, de son expérience professionnelle et de la reconnaissance de ses compétences par ses pairs. Toutefois, les deux formations qu'il a suivies auprès de l'association EMDR France ont été d'une durée très brève, de trois jours seulement chacune, et M. B...ne donne aucune indication quant à leur contenu. En outre, les courriers qu'il produit émanant de patients et de médecins lui ayant confié des malades ne permettent pas de connaître la nature et les modalités de sa pratique de la psychothérapie. Enfin, si M. B...a publié deux ouvrages traitant, pour l'un, de la relaxation et, pour l'autre, de la gestion du stress et s'il présente également des attestations de confrères rédigées en des termes élogieux, ces documents ne permettent pas d'établir qu'il aurait acquis des connaissances théoriques, cliniques et pratiques équivalentes à celles exigées par le décret du 20 mai 2010. Le directeur général de l'agence régionale de santé, éclairé par l'avis de la commission régionale d'inscription, n'a donc pas fait, sur ce point, une appréciation erronée de la situation de l'intéressé.

7. Ce motif, tiré de ce que les formations validées par M. B...et son expérience professionnelle ne peuvent être mises en équivalence de la formation minimale prévue par le décret du 20 mai 2010, était à lui seul de nature à justifier légalement le refus d'inscription au registre national des psychothérapeutes. Ainsi, si le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France s'est également fondé sur l'absence de justification d'une pratique de la psychothérapie pendant cinq ans et si ce motif est juridiquement erroné, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision à l'égard de M. B...s'il ne s'était fondé que sur le motif rappelé ci-dessus, tiré de l'absence d'équivalence de la formation minimale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Marino, président,

- Mme Dhiver, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

Y. MARINO

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02850
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ASSOCIATION BURGOT-CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-07;14pa02850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award