Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1312530 du 18 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2014 et 24 février 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312530 du 18 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er août 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il vit maritalement avec la mère de sa fille, née le 16 septembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, méconnaissent l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, le principe d'égalité de traitement, ainsi que le principe de non discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec son article 13 garantissant le droit à un recours effectif ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, dès lors que l'article 3 de l'arrêté contesté ne comporte aucun élément sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne précise pas le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation appelant une réponse commune :
2. En premier lieu, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, méconnaissaient l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, le principe d'égalité de traitement et le principe de non discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec son article 13 garantissant le droit à un recours effectif, dès lors que ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté contesté.
3. En second lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. C... ne remplit pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code précité, dès lors qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, que la circonstance que son enfant mineur soit né et réside en France ne lui confère aucun droit au séjour, qu'il est célibataire et n'atteste pas avoir à sa charge exclusive son enfant mineur et ne produit pas l'acte de naissance de ce dernier. L'arrêté contesté précise ensuite que M. C... ne remplit pas non plus les conditions posées par l'article L. 313-14 du même code, dès lors qu'il n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. L'arrêté contesté précise enfin que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, ainsi que celle fixant son pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
6. Si M. C... fait valoir qu'il est entré en France le 20 juin 2003 à l'âge de 27 ans, il ne produit aucun justificatif de sa présence sur le territoire français au titre de la période de près de deux ans allant de février 2005 à décembre 2006 et ne produit qu'une seule pièce au titre de chacune des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Il n'établit donc pas avoir résidé en France de façon habituelle antérieurement à l'année 2012. Par ailleurs, si M. C... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant, né le 16 septembre 2012, il n'établit pas que celle-ci séjournerait régulièrement en France en se bornant à produire les documents d'identité et de voyage que la Hongrie a délivrés à l'intéressée. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance qui, à la date d'intervention de l'arrêté contesté, serait de nature à faire sérieusement obstacle à son installation en Hongrie avec sa famille ou à leur retour en Angola où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où il ne soutient pas être démuni d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou que cette décision a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou encore les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D'une part, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
9. D'autre part, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
10. D'une part, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
11. D'autre part, en mentionnant, à l'article 3 de l'arrêté contesté, que M. C... " pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de tout pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ", le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office, dès lors que le requérant ne soutient ni n'établit avoir expressément et préalablement demandé à être reconduit vers un pays en particulier et pour lequel il aurait justifié être légalement admissible.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2015.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01899