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02/04/2015 | FRANCE | N°14PA04145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2015, 14PA04145


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Fineltain-Assaraf ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1415798/8 du 28 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, de la décision du préf

et de police en date du 24 août 2014 ordonnant son placement en rétention ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Fineltain-Assaraf ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1415798/8 du 28 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, de la décision du préfet de police en date du 24 août 2014 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, M. B... :

- excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, faisant valoir que ledit refus est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour par le préfet ;

-fait valoir que ce refus méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de départ de trente jours ;

S'agissant de la décision de placement en rétention administrative, M. B...soutient :

- qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la

Seine-Saint-Denis et au préfet de police, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les observations de Me Fineltain-Assaraf, avocate de M. B... ;

1. Considérant que le 14 juin 2013 M.B..., de nationalité marocaine, né le

16 mars 1988 et déclarant être entré en France en 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté en date du

4 juillet 2014, a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que, le 23 août 2014, à l'occasion d'un contrôle d'identité diligenté sur réquisition du procureur de la République dans le cadre d'une enquête pour recel de vol de téléphones portables, M. B...a été interpellé et placé en garde à vue ; qu'à l'issue de la garde à vue, le préfet de police a décidé de procéder à l'exécution d'office de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2014 et, par une décision du 24 août 2014, a prononcé le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que M. B...interjette régulièrement appel du jugement du 28 août 2014 par lequel, statuant sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de

la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2014 l'obligeant à quitter le territoire français et d'autre part, de la décision du préfet de police en date du 24 août 2014 ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que M. B... fait valoir qu'au 4 juillet 2014, date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ressort du dossier d'appel, tel que produit devant la Cour de céans, que M. B...verse des documents pour la plupart d'une valeur insuffisamment probante, présentant des incohérences entre eux, et ne pouvant être regardés que comme démontrant une présence ponctuelle, et non habituelle, sur le territoire français au cours de diverses périodes ; qu'ainsi sa présence sur le territoire ne peut être établie, notamment, pendant huit mois pour les années 2003, 2005 et 2009 ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors que M. B...ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans visée par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que

M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, où seraient présents sa tante et son frère, ainsi que du caractère incontestable de son insertion sociale ; que, toutefois, et comme il a déjà été dit, l'ancienneté de son séjour en France n'est pas établie ; qu'au surplus M. B...ne démontre pas des liens de parentés avec la personne qu'il présente comme étant sa tante ni la présence régulière de son frère sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que faute d'éléments suffisamment probants attestant de la durée de ses expériences professionnelles, il ne démontre pas une insertion sociale incontestable ; que, par suite, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, à supposer même démontrée la durée de la résidence habituelle de l'intéressé en France, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de

la Seine-Saint-Denis ;

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de

la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de

M.B... ;

S'agissant du délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

10. Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé un délai de trente jours à M. B... pour quitter volontairement le territoire français ; que si M. B... fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de la durée de sa présence en France et de son insertion socioprofessionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...justifie de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. B...;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :

11. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqué en première instance et tirés de ce que la décision portant placement en rétention administrative serait, d'une part, entachée d'un vice d'incompétence et d'autre part, d'une motivation insuffisante ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel sans élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2014 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire et la décision du 24 août 2014 du préfet de police portant placement en rétention administrative n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04145
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : FINELTAIN-ASSARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;14pa04145 ?
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