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02/04/2015 | FRANCE | N°13PA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2015, 13PA01857


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001844/2 du 14 mars 2013, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé l'annulation de la décision du

15 octobre 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de lui délivrer le certificat de capacité prévu à l'article L. 214-6 IV 3° du code rural et de la pêche maritime et de la décision du 18 janvier 2010 portant rejet de son recours administratif, n'a

pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001844/2 du 14 mars 2013, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé l'annulation de la décision du

15 octobre 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de lui délivrer le certificat de capacité prévu à l'article L. 214-6 IV 3° du code rural et de la pêche maritime et de la décision du 18 janvier 2010 portant rejet de son recours administratif, n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de détention de ce certificat ou, à défaut, de lui délivrer ce certificat ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le certificat de capacité et de mettre à jour la liste départementale des détenteurs de ce certificat ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en application des dispositions combinées des articles L. 214-6 IV 3° et R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime et des articles 4 et 5 de l'arrêté du 1er févier 2001, sa demande de certificat de capacité reçue le 6 août 2007 par le préfet avait été implicitement acceptée le

6 octobre 2007, dès lors qu'il n'avait jamais reçu la lettre du 15 octobre 2007 rejetant sa demande, dont il n'a eu connaissance qu'en décembre 2009 ;

- le tribunal, qui a reconnu qu'en 2007 les conditions de délivrance du certificat étaient remplies, aurait dû ainsi enjoindre la délivrance du certificat, ou d'une attestation de détention de ce certificat, à titre de mesure nécessaire à l'exécution de son jugement, sans pouvoir tenir compte des faits postérieurs mentionnés dans la décision du 18 janvier 2010 rejetant son recours gracieux ;

- subsidiairement, à supposer que le préfet ait pu légalement tenir compte des faits postérieurs, relevés le 26 octobre 2007, ceux-ci étaient sans rapport avec les critères de délivrance du certificat et ne pouvaient donc légalement justifier un refus et le préfet étant ainsi en situation de compétence liée pour délivrer le certificat, le tribunal a commis une erreur de droit en se bornant à enjoindre le réexamen de la demande après avoir annulé ce refus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la décision du 15 octobre 2007 ayant été annulée pour illégalité externe, il n'en résultait aucune obligation d'enjoindre la délivrance du certificat ;

- qu'il en est de même en conséquence de l'annulation de la décision de rejet du recours administratif, qui n'a été prononcée que du fait qu'elle se fondait sur des faits trop anciens ;

- qu'en l'absence de régime de décision implicite d'acceptation, aucune décision n'était née le 6 octobre 2007, et la décision annulée du 15 octobre 2007 n'était pas une décision de retrait d'une décision créatrice de droits ;

- que le préfet a normalement vérifié si le demandeur remplissait les conditions requises pour l'obtention du certificat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;

Vu l'arrêté du 1er février 2001 du ministre de l'agriculture relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ainsi qu'aux modalités d'actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 15 octobre 2007, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M.A..., exploitant d'un établissement de vente de chiens et chats sous l'enseigne " beauty dog ", le certificat de capacité prévu à l'article L. 214-6 IV 3° du code rural et de la pêche maritime pour notamment exercer à titre commercial l'activité de vente de chiens et de chats ; que le 18 janvier 2010, il a rejeté le recours administratif que M. A..., qui alléguait n'avoir eu connaissance de la première décision qu'en décembre 2009, avait dirigé contre sa première décision, en refusant à nouveau la délivrance du certificat demandé ; que par jugement du 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de ces deux décisions du préfet de Seine-et-Marne, et lui a enjoint de réexaminer la demande de M.A... ; que celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le certificat de capacité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article

L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

En ce qui concerne la décision du 15 octobre 2007 :

3. Considérant que pour annuler la décision précitée du 15 octobre 2007, les premiers juges ont relevé qu'elle était entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; que l'annulation d'une décision de refus entachée de tels vices de légalité externe n'a pu créer aucun droit à l'obtention du certificat de capacité demandé, et imposait seulement au préfet de

Seine-et-Marne de réexaminer la demande ; qu'en se bornant à enjoindre un tel réexamen le Tribunal administratif de Melun n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision du 18 janvier 2010 :

4. Considérant, d'une part, que pour annuler la décision précitée du 18 janvier 2010, les premiers juges ont relevé que le préfet n'avait pu se fonder, pour rejeter la demande, sur des infractions relevées à l'encontre de l'établissement de M. A...sur une période antérieure de plus de deux années à sa nouvelle décision, alors même que ces faits, par leur nature, pouvaient justifier un refus ; qu'un tel motif d'annulation, par sa nature même, n'est pas davantage susceptible de créer un droit à l'obtention du certificat de capacité, et ne peut donc, a priori, justifier que le juge enjoigne la délivrance de ce certificat ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des dispositions légales et règlementaires régissant le certificat de capacité objet du présent litige qu'une demande de délivrance de ce titre restée sans réponse donnerait lieu à une décision implicite d'acceptation ; qu'ainsi, eu égard aux dispositions des articles 21 et 22 de la loi susvisée du 12 avril 2000, dont il résulte que sauf dispositions contraires le silence gardé sur une demande pendant plus de deux mois vaut décision de rejet, M. A...ne peut, en tout état de cause, faire valoir qu'en l'absence de notification de la décision de rejet du 15 octobre 2007, une décision implicite d'acceptation était née et que, le jugement d'annulation devant ainsi être regardé comme censurant le retrait illégal d'une décision créatrice de droit, il y aurait lieu à injonction de délivrer le certificat litigieux, voire une attestation de détention de ce certificat ;

6. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que les infractions relevées en octobre 2007 à l'encontre de son établissement ne pouvaient légalement, par leur nature, fonder un refus de délivrance du certificat de capacité, une telle circonstance, en tout état de cause, n'est pas en l'espèce de nature à établir qu'en se bornant à enjoindre le réexamen d'une demande qui avait été illégalement rejetée du fait de l'ancienneté desdites infractions, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit, et que la Cour devrait réformer ce jugement en enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de délivrer le certificat de capacité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le certificat de capacité prévu par l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, ni à demander à la Cour de prononcer une telle injonction ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01857
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LE MIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;13pa01857 ?
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