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01/04/2015 | FRANCE | N°14PA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 avril 2015, 14PA01999


Vu I), sous le n° 14PA01999, la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour le Musée de l'Armée, par Me A...; le Musée de l'Armée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720239/5-1 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. B...E... :

- une somme de 1 212 046,54 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période allant du 11 janvier 2000 au 1er novembre 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007, capitalisés à compter du 21 mai 2008 ;

- à comp

ter du 1er novembre 2013, au titre de l'assistance par une tierce personne, une rente me...

Vu I), sous le n° 14PA01999, la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour le Musée de l'Armée, par Me A...; le Musée de l'Armée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720239/5-1 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. B...E... :

- une somme de 1 212 046,54 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période allant du 11 janvier 2000 au 1er novembre 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007, capitalisés à compter du 21 mai 2008 ;

- à compter du 1er novembre 2013, au titre de l'assistance par une tierce personne, une rente mensuelle de 8 129 euros, revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction du pourcentage mensuel de la majoration pour aide à tierce personne perçue annuellement par M.E... ;

2°) de fixer à 260 397,10 euros la somme due à M. E...au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période allant du 11 janvier 2000 au 31 mars 2014, déduction faite de la majoration pour tierce personne versée par le ministère de la défense ;

3°) à titre principal, de réserver l'indemnisation du préjudice futur correspondant à l'assistance par une tierce personne ; à titre subsidiaire, de fixer la rente mensuelle à

2 137,50 euros, dont il conviendra de déduire la majoration pour tierce personne versée par le ministère de la défense ;

4°) de rejeter le surplus des conclusions de la demande de M. E...devant le Tribunal administratif de Paris ;

5°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'évaluation du préjudice retenue par les premiers juges sur la base du recours à une tierce personne en permanence n'est pas conforme à la réalité ;

- le tableau " journée et semaine types " établi dans le rapport d'expertise du Docteur Mercier montre que M. E...n'a besoin au titre de l'aide active que de l'aide qui lui est apportée par son épouse deux heures par jour, et non de huit heures d'assistance par jour ; il ne s'agit pas d'une aide spécialisée ou médicalisée ;

- compte tenu de l'aide qui lui est apportée par son épouse conformément aux dispositions de l'article 221 du code civil, qui prévoient notamment que les époux se doivent mutuellement aide, M. E...n'a pas besoin de seize heures de surveillance par jour ; le tableau mentionné ci-dessus montre que M. E...n'a besoin que de cinq heures de surveillance par jour ;

- pour le calcul des arrérages, dans la mesure où c'est l'épouse de M. E...qui a rempli le rôle de tierce personne pendant les moments où il en avait besoin, il convient de retenir un taux horaire de 10 euros l'heure, pour l'aide active comme pour la surveillance, correspondant au SMIC horaire d'une aide humaine non spécialisée, charges sociales comprises ; par comparaison, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, l'indemnisation d'un aidant familial est évaluée avec un taux horaire fixé à 50 % du SMIC ;

- pour la période allant du 11 janvier 2000, date du retour de M. E...à son domicile après hospitalisation, jusqu'au 27 mai 2001, l'aide de son épouse peut être évaluée sur la base de 49 heures par semaine à 38 337 euros ;

- pour la période allant du 28 mai 2001 au 31 mai 2006 pendant laquelle M. E...a été accueilli par l'association " Ladapt " 20 heures par semaine, cette aide peut être évaluée sur la base de 43 heures par semaine à 122 752 euros ;

- pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mars 2014 pendant laquelle

M. E...a été accueilli par l'association " Loisirs et Progrès " 15 heures par semaine, elle peut être évaluée sur la base de 45 heures par semaine à 200 843 euros ;

- il convient d'en déduire la somme de 101 534,90 euros correspondant à la majoration de la pension d'invalidité au titre de la tierce personne versée durant cette période par le ministère de la défense ;

- ainsi, le solde des arrérages pour la période allant du 11 janvier 2000 au 31 mars 2014 s'élève à 260 397,10 euros ;

- la rente mensuelle ne peut excéder un montant de 2 137,50 euros dont il convient de déduire la majoration de la pension d'invalidité au titre de la tierce personne versée par le ministère de la défense ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour le Musée de l'Armée ; il conclut aux mêmes fins que la requête et déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la prise en charge de M.E... par l'association " Loisirs et Progrès " pour la période postérieure au 1er novembre 2013 et ses frais de transport pour la période postérieure au 1er mars 2010 ; il demande en outre à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0720239/5-1, 0918544/5-1 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, outre les moyens déjà exposés, que :

- le jugement du 24 mars 2011 a à bon droit rejeté les conclusions de M. E...concernant les dépenses de santé, d'ailleurs non chiffrées ;

- M.E... ne justifie pas de la charge annuelle de 1 100 euros, sur la base de laquelle il évalue les arrérages dus au titre du coût de l'assistance par une tierce personne après le 1er novembre 2013, à 27 217,30 euros ;

- il n'établit pas qu'il continuera à fréquenter l'association " Loisirs et Progrès " jusqu'à l'âge de 77 ans, et ne justifie donc pas de la nécessité d'engager des frais de transport en conséquence ; dans ces conditions, il conviendrait de régler le coût du transport à l'association " Loisirs et Progrès " dès la présentation de la facture correspondante par M. E...ou une fois par an, par l'envoi des factures correspondantes ;

- compte tenu des éventuelles revalorisations de la majoration de rente pour tierce personne allouée par le ministère de la défense, M. E...n'est pas fondé à demander que la rente allouée soit nette de cette majoration ;

- le Musée de l'Armée a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées si une prestation de compensation du handicap avait été versée à M.E..., et de lui communiquer le montant et les périodes de versement ; il conviendra d'en déduire le montant de celui des arrérages et de la rente future ;

- M. E...n'est pas fondé à évaluer sa perte de revenus pour la période allant du 2 février 2006, date d'effet de sa mise à la retraite pour invalidité, au jour normal de sa mise à la retraite, soit au 25 mai 2024, à un montant net de 217 837,09 euros, sans prendre en compte la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée du fait que l'accident est imputable au service, ainsi que l'a fait le jugement du 24 mars 2011 ; il convient de confirmer l'indemnisation accordée par ce jugement ;

- l'indemnisation du préjudice d'agrément a été à bon droit refusée par ce même jugement ;

- la perte de revenus, le préjudice professionnel, les frais de médecins conseils et les préjudices personnels ont été justement évalués par ce jugement ;

- la demande de M. E...tendant à ce que la décision soit déclarée commune à la CPAM de Paris et la mutuelle civile de la défense a été à bon droit rejetée par ce jugement ;

- il convient de déduire de l'indemnisation allouée, une somme totale de

527 095,24 euros correspondant aux indemnisations déjà versées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour M. B...E..., demeurant..., par MeC... ; il demande à la Cour de joindre la requête du Musée de l'Armée à sa propre requête enregistrée sous le n° 14PA02001, et de rejeter la requête du Musée de l'Armée ;

Il soutient que :

- son état nécessite une aide active huit heures par jour et une surveillance seize heures par jour ;

- le Musée de l'Armée n'est pas fondé à faire état de l'aide apportée par son épouse ;

- les tarifs horaires appliqués par le Musée de l'Armée sont sans rapport avec la réalité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour le Musée de l'Armée ; le Musée de l'Armée conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre à la Cour de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour M. E...; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense ; il demande en outre à la Cour :

1°) de réformer les jugements nos 0720239/5-1, 0918544/5-1 du 24 mars 2011 et

n° 0720239/5-1 du 5 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre des préjudices patrimoniaux la somme totale de 7 084 522,34 euros après déduction poste par poste de la créance des organismes sociaux sauf à parfaire, à verser à hauteur de 3 000 943,69 euros en capital et à hauteur de 4 083 578,65 euros sous forme de rente ;

3°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser une rente viagère pour l'assistance d'une tierce personne de 14 431,03 euros par mois, à compter du 1er juin 2015, revalorisée chaque année à compter du 1er juin 2016, suivant un indice de revalorisation fondé sur l'évolution du SMIC ou de tout indicateur équivalent d'augmentation du salaire minimum, versée à terme échu dans les dix premiers jours de chaque mois et productrice d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement ;

4°) de condamner le Musée de l'Armée à prendre en charge directement le coût des établissements qui l'accueilleront en cas de modification de sa prise en charge ;

5°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre du préjudice personnel la somme de 649 600 euros ;

6°) de condamner le Musée de l'Armée au paiement de l'ensemble des sommes réclamées avec intérêts de droit à compter de la date de la réception de sa demande préalable, et capitalisation de ces intérêts ;

7°) de lui donner acte de ce qu'il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ainsi qu'auprès de la mutuelle civile de la défense, et de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à ces deux organismes ;

8°) de mettre à la charge du Musée de l'Armée le versement des dépens, ainsi que de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête et dans son mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 14PA02001 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour le Musée de l'Armée ; il conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le total des arrérages pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 décembre 2014 s'élève à la somme de 381 257,36 euros ;

- il convient d'en déduire la somme de 111 647,94 euros correspondant à la majoration de la pension d'invalidité au titre de la tierce personne versée durant cette période par le ministère de la défense, ainsi que le versement par le musée le 31 décembre 2014 d'une somme de 269 609,42 euros ;

- ainsi, le solde des arrérages pour la période allant du 11 janvier 2000 au 31 mars 2014 s'élève à 41,86 euros ;

Vu II), sous le n° 14PA02001, la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour

M. B...E..., demeurant..., par

MeC... ; M. E...demande à la Cour :

1°) de réformer les jugements nos 0720239/5-1, 0918544/5-1 du 24 mars 2011 et

n° 0720239/5-1 du 5 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre des préjudices patrimoniaux la somme totale de 7 036 271,02 euros après déduction poste par poste de la créance des organismes sociaux sauf à parfaire, à verser à hauteur de 2 738 481,52 euros en capital et à hauteur de 4 297 789,50 euros sous forme de rente ;

3°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser une rente viagère pour l'assistance d'une tierce personne de 14 474,76 euros par mois, à compter du 1er décembre 2013, revalorisée chaque année à compter du 1er décembre 2014, suivant un indice de revalorisation fondé sur l'évolution du SMIC ou de tout indicateur équivalent d'augmentation du salaire minimum, versée à terme échu dans les dix premiers jours de chaque mois et productrice d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement ;

4°) de condamner le Musée de l'Armée à prendre en charge directement le coût des établissements qui l'accueilleront en cas de modification de sa prise en charge ;

5°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre du préjudice personnel la somme de 649 600 euros ;

6°) de condamner le Musée de l'Armée au paiement de l'ensemble des sommes réclamées avec intérêts de droit à compter de la date de la réception de sa demande préalable, et capitalisation de ces intérêts ;

7°) de lui donner acte de ce qu'il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ainsi qu'auprès de la mutuelle civile de la défense, et de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à ces deux organismes ;

8°) de mettre à la charge du Musée de l'Armée le versement des dépens, ainsi que de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- pour ce qui concerne les pertes de revenus, le jugement du 24 mars 2011 n'a procédé à aucun calcul en accordant pour ce poste de préjudice 2 000 euros sans que l'on puisse savoir comment ce montant avait été calculé ; il convient de procéder à un calcul d'imputation de la créance des tiers payeurs après avoir déterminé quel aurait dû être le montant de ses revenus pendant la période en discussion ;

- pour ce qui concerne l'incidence professionnelle, le jugement du 24 mars 2011 lui a alloué 30 000 euros au titre d'un préjudice de carrière mais a omis de statuer sur d'autres pans de cette incidence, tel que l'impossibilité de toute insertion sociale par le travail ;

- pour ce qui concerne le préjudice de retraite, M. E...avait effectivement omis de prendre en compte la retraite normale qui lui sera versée à compter de 2014 en sus de sa rente d'invalidité ; ce préjudice existe pourtant puisque, n'ayant travaillé que jusqu'à 34 ans, il n'aura évidemment pas bénéficié d'une carrière complète ;

- le jugement du 24 mars 2011 a notablement sous-évalué les préjudices personnels parmi lesquels il convient de distinguer entre les différents postes de préjudice ; les souffrances endurées évaluées à 15 000 euros pour 6/7 sont très insuffisamment évaluées, de même que le préjudice esthétique temporaire et permanent ; aucune somme n'a été allouée pour le préjudice d'agrément qui est considérable ;

- les tarifs horaires appliqués par le jugement du 5 mars 2014 pour l'aide active et pour la surveillance passive en tenant compte de l'aide apportée par son épouse et par sa fille sont sous-évalués ;

- le calcul consistant à soustraire du montant de la rente, celui de la majoration de sa pension d'invalidité pour tierce personne doit être fait de sorte que la rente allouée soit nette ;

- la rente viagère d'invalidité doit être déduite de l'incidence professionnelle ; la pension de retraite pour invalidité doit être déduite des pertes de gains professionnelles ;

- le barème de capitalisation doit être déterminé par référence à un taux de 1,2 %, ou à titre subsidiaire de 2,35 % ;

- il attend pour chiffrer le poste de préjudice correspondant aux prestations fournies par la sécurité sociale de disposer de la créance définitive de la CPAM ;

- il attend de même pour chiffrer le poste de préjudice correspondant aux frais déboursés par la famille et non remboursés par la sécurité sociale de disposer de la créance définitive de la CPAM et de sa mutuelle ;

- il convient de tenir compte, au titre du coût de l'assistance par une tierce personne, des frais supportés dans les centres d'accueil, en sus de la tierce personne à domicile, pour des montants de 7 592 euros pour les arrérages jusqu'au 1er novembre 2013, et pour un montant capitalisé de 27 217,30 euros pour la prise en charge à partir de cette date, calculé sur la base d'une charge annuelle estimée à 1 100 euros ;

- il convient de confirmer le montant retenu pour les frais de transport pour se rendre à l'association " Loisirs et Progrès " ;

- l'assistance par une tierce personne assurée par la famille doit être indemnisée comme l'assistance par une tierce personne rémunérée ;

- il n'y a pas lieu d'appliquer des tarifs différenciés entre l'assistance par une tierce personne active et l'assistance par une tierce personne passive ;

- il convient de retenir pour le calcul des arrérages correspondant à l'assistance par une tierce personne jusqu'à la fin novembre 2013, un tarif horaire de 20 euros et une base de

411 journées par an compte tenu des congés payés et des jours fériés, soit 22,52 euros par jour en raisonnant sur une base de 365 jours par an ; le montant de ces arrérages après déduction de la majoration de pension pour tierce personne, s'élève à 2 429 889,60 euros ;

- il convient de fixer la rente mensuelle pour assistance par une tierce personne à 14 474,76 euros ;

- il convient d'évaluer sa perte de revenus pour la période du 2 février 2006, date d'effet de sa mise à la retraite pour invalidité, au jour normal de sa mise à la retraite, soit au

25 mai 2024, à un montant capitalisé total de 317 805,26 euros, soit après déduction de la part

" service " de sa pension, à un montant net de 217 837,09 euros ;

- il convient d'évaluer son préjudice professionnel à 200 000 euros dont il convient de déduire la part" invalidité" de la pension évaluée à 186 816,45 euros, pour retenir un montant net de 13 183,55 euros ;

- il convient d'évaluer les frais de médecins conseils à 500 euros et d'y ajouter les frais d'ergothérapeute conseil ;

- il convient d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire à 24 600 euros, le pretium doloris, évalué à 6 sur une échelle allant de 0 à 7, à 50 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 30 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à 405 000 euros, le préjudice d'agrément à 60 000 euros, le préjudice esthétique permanent à 30 000 euros, et le préjudice sexuel et affectif à 50 000 euros ; le préjudice personnel total doit donc être évalué à

649 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour le Musée de l'Armée, par MeA... ; il conclut aux mêmes fins que ses écritures enregistrées sous le

n° 14PA01999, déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la prise en charge de M.E... par l'association " Loisirs et Progrès " pour la période postérieure au

1er novembre 2013 et ses frais de transport pour la période postérieure au 1er mars 2010, et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête de M.E... ; il demande à la Cour de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées sous le n° 14PA01999 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour M.E... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; il demande en outre à la Cour :

1°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser au titre des préjudices patrimoniaux la somme totale de 7 084 522,34 euros après déduction poste par poste de la créance des organismes sociaux sauf à parfaire, à verser à hauteur de 3 000 943,69 euros en capital et à hauteur de 4 083 578,65 euros sous forme de rente ;

2°) de condamner le Musée de l'Armée à lui verser une rente viagère pour l'assistance d'une tierce personne de 14 431,03 euros par mois, à compter du 1er juin 2015, revalorisée chaque année à compter du 1er juin 2016, suivant un indice de revalorisation fondé sur l'évolution du SMIC ou de tout indicateur équivalent d'augmentation du salaire minimum, versée à terme échu dans les dix premiers jours de chaque mois et productrice d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement ;

Il soutient en outre que :

- il convient d'actualiser le montant des frais liés au handicap pris en considération dans le jugement du 5 mars 2014 en tenant compte des frais de prise en charge par l'association " Loisir et Progrès " pour des montants de 992 euros en 2013 et de 1 047 euros en 2014 ; le montant des arrérages dus à ce titre doit être porté de 7 592 euros à 8 878 euros ;

- il convient d'actualiser le montant capitalisé de la prise en charge à partir du 1er janvier 2015, calculé sur la base d'une charge annuelle estimée à 1 100 euros, en l'évaluant à 26 577,10 euros, au lieu de 27 217,30 euros demandés dans la requête ;

- il convient d'évaluer les besoins en tierce personne pour la période allant du

1er juin 2006 au 1er juin 2015 correspondant à la prise en charge par l'association " Loisirs et Progrès " à 1 665 218,88 euros, au lieu de 1 387 682,40 euros selon la requête ;

- il convient d'évaluer le total dû pour les arrérages à 2 802 573,97 euros, au lieu de 2 252 252 euros selon la requête ;

- le montant de ces arrérages après déduction de la majoration de pension pour tierce personne, évaluée à 116 553,02 euros, s'élève à 2 686 020 ,95 euros, au lieu de

2 429 889,60 euros selon la requête ;

- il convient de fixer la rente mensuelle pour assistance par une tierce personne à 14 431,03 euros, au lieu de 14 474,76 euros selon la requête ;

- il ne perçoit pas de prestation de compensation du handicap ;

- il justifie de ses frais d'ergothérapeute conseil à hauteur de 5 685 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour le Musée de l'Armée ; il conclut aux mêmes fins et fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête et dans ses mémoires enregistrés sous le n° 14PA01999 ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 68-1074 du 20 novembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour le Musée de l'Armée, et celles de MeC..., pour M.E... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées du Musée de l'Armée et de M. E... concernent l'indemnisation d'un même fait dommageable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.E..., agent des services techniques titulaire du ministère de la défense, détaché auprès du Musée de l'Armée, a été victime d'une chute le 24 mars 1999, alors qu'il travaillait sur un échafaudage dans la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides ; que, par une ordonnance du 12 février 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné le Musée de l'Armée à lui verser une provision de 184 000 euros en réparation des préjudices subis, compte tenu de la provision de 30 000 euros dont il avait déjà bénéficié ; que, par un jugement du 24 mars 2011, le tribunal a déclaré le Musée de l'Armée responsable des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à verser à M. E...la somme de 356 762 euros, sous déduction des sommes versées à titre de provision, en réparation de ces préjudices ; qu'il a également sursis à statuer sur les conclusions de la demande de M. E... tendant à la réparation du chef de préjudice relatif aux besoins d'assistance d'une tierce personne et ordonné une expertise sur ces besoins ; que, l'expert désigné ayant déposé son rapport le 5 juin 2013, le tribunal a, par un jugement du

5 mars 2014, condamné le Musée de l'Armée à verser M.E..., au titre de l'assistance par une tierce personne au cours de la période allant du 11 janvier 2000 au 1er novembre 2013, la somme de 1 212 046,54 euros, ainsi que, à compter du 1er novembre 2013, une rente mensuelle de 8 129 euros, sous déduction de la majoration pour assistance d'une tierce personne perçue par M.E... ; que M. E...fait appel de ces deux jugements en tant qu'ils ont pour partie rejeté ses demandes ; que le Musée de l'Armée fait appel du jugement du 24 mars 2011 en tant qu'il a évalué les frais de transport de M. E...pour la période postérieure au

1er mars 2010, et du jugement du 5 mars 2014 ;

Sur les préjudices subis par M.E... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

3. Considérant que M. E...ne se prévaut en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur le chef de préjudice correspondant aux dépenses de santé supportées par l'assurance maladie ou par sa famille, dans leur jugement du 24 mars 2011, en se référant au certificat de prise en charge délivré par le Musée de l'Armée le 28 février 2000, ainsi qu'aux observations présentées devant eux par la caisse primaire d'assurance maladie, dont il résulte que les dépenses de santé ont été prises en charge directement et intégralement par le Musée de l'Armée ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E...tendant à la réparation de ce chef de préjudice, au demeurant non chiffrées, par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers juges ;

S'agissant des frais liés à l'assistance d'une tierce personne :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert déposé le 5 juin 2013, que M. E...reste atteint de lésions encéphaliques définitives et étendues intéressant les deux lobes frontaux, accompagnées d'une hydrocéphalie occasionnant une souffrance cérébrale définitive, constitutives d'un handicap dit " invisible ", associées à des lésions ophtalmologiques et O.R.L. ; qu'il résulte du même rapport qu'il reste affecté d'une incapacité permanente partielle évaluée à 90 % ; qu'il résulte également de ce rapport que son état de dépendance rend nécessaire l'assistance constante d'une tierce personne et que ses besoins à ce titre peuvent être évalués à huit heures d'aide active et seize heures de surveillance par jour ;

5. Considérant qu'il résulte du jugement du 5 mars 2014 que les premiers juges ont évalué les besoins d'assistance d'une tierce personne, pour la période allant du 11 janvier 2000 au 1er novembre 2013, à la somme globale de 1 306 038 euros, sur la base d'un coût horaire moyen de 12 euros l'heure pour l'aide active, et de 10 euros l'heure pour la surveillance, en prenant en compte cinquante-sept semaines annuelles compte tenu des congés payés, et en retenant, en premier lieu, pour la période allant du 11 janvier 2000 au 27 mai 2001, huit heures d'aide active et seize heures de surveillance passive par jour, en deuxième lieu, pour la période allant du 28 mai 2001 au 31 mai 2006, un montant global de 446 880 euros représentant

quarante-quatre heures d'aide active et cent quatre heures de surveillance passive par semaine, compte tenu de la prise en charge de M. E...par l'association " Ladapt " vingt heures par semaine, financée par l'aide sociale, et, en troisième lieu, pour la période allant du

1er juin 2006 au 1er novembre 2013, un montant de 711 363 euros représentant cinquante-deux heures d'aide active et cent six heures de surveillance passive par semaine compte tenu de la prise en charge de M. E...par l'association " Loisirs et Progrès " quinze heures par semaine, ainsi qu'un montant de 7 592 euros pour cette dernière prise en charge ; que les premiers juges ont retranché de la somme globale de 1 306 038 euros ainsi déterminée, la somme perçue par M. E... pendant la période allant du 11 janvier 2000 au 1er novembre 2013 au titre de la majoration de sa pension d'invalidité, évaluée à un montant de 93 991,46 euros, et ont en conséquence évalué ses besoins en assistance d'une tierce personne pour cette période à la somme de 1 212 046,54 euros ; qu'en ce qui concerne la période postérieure au 1er novembre 2013, les premiers juges ont, sur la base du coût horaire moyen mentionné ci-dessus, en retenant cinquante-deux heures d'aide active et cent six heures de surveillance par semaine, et en évaluant sa prise en charge par une institution spécialisée dans le traitement du handicap à un montant de 130 euros par mois, alloué à M. E...une rente mensuelle de 8 129 euros, sous déduction du montant mensuel de la majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne ;

6. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;

7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le Musée de l'Armée ne saurait faire état du rôle de l'épouse de M. E...pour soutenir que le coût horaire moyen de l'assistance dont il a bénéficié, devrait être fixé à 10 euros l'heure aussi bien pour l'aide active que pour la surveillance ; qu'il n'établit pas que ce coût devrait être évalué à ce montant en se référant au SMIC horaire ; que les éléments produits par M. E...sont insuffisants pour établir qu'il devrait être porté à 20 ou à 22,52 euros l'heure aussi bien pour l'aide active que pour la surveillance ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à se référer à l'un des tableaux du rapport d'expertise mentionné ci-dessus et à l'aide qui est apportée à M. E...par son épouse, D...de l'Armée n'établit pas qu'ainsi qu'il le soutient, M. E...n'aurait eu besoin que de deux heures d'aide active et de cinq heures de surveillance par jour, alors que l'expert a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, évalué ses besoins à huit heures d'aide active et à seize heures de surveillance par jour ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, si le Musée de l'Armée fait état de la prestation de compensation du handicap qui pourrait avoir été versée à M.E..., pour demander qu'elle soit déduite de la somme et de la rente qui lui ont été allouées, il n'en fournit pas le montant ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de toute perspective d'amélioration de l'état de santé de M.E..., le Musée de l'Armée n'est pas fondé à demander que soit réservée l'indemnisation du préjudice futur correspondant à l'aide par une tierce personne ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu des revalorisations dont elle peut faire l'objet, M. E...n'est pas fondé à demander que la rente allouée soit nette de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;

12. Considérant en sixième lieu, que M. E...ne se prévaut en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause le rejet par les premiers juges de ses conclusions tendant à ce que la rente soit assortie d'intérêts au taux légal dans le cas où elle ne serait pas versée avant le dixième jour de chaque mois ; qu'il y a lieu de confirmer le rejet de ces conclusions par adoption des motifs tirés par les premiers juges du caractère purement éventuel d'un tel retard ;

13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le jugement du 5 mars 2014 en ce qu'il a condamné le Musée de l'Armée à verser à M. E...la somme de 1 212 046,54 euros et la rente mensuelle de 8 129 euros, sous déduction du montant mensuel de la majoration pour assistance d'une tierce personne, mentionnées ci-dessus ;

S'agissant des frais de transport :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût moyen des services de transport de l'organisme Paris Accompagnement Mobilité dont M. E...bénéficie depuis le mois de novembre 2006, compte tenu de son état de dépendance, pour se rendre auprès de l'association " Loisirs et Progrès ", s'élève à 100 euros par mois ; que, si le Musée de l'Armée soutient que M. E...n'établit pas qu'il continuera à fréquenter cette association à l'avenir, il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour sur ce point ; que, dans ces conditions et en l'absence de toute perspective d'amélioration de l'état de santé de M.E..., il y a lieu de confirmer le jugement du 24 mars 2011 en ce qu'il lui a alloué à ce titre, sous forme de capital et compte tenu de son espérance de vie, la somme de 38 400 euros pour la période postérieure au 1er mars 2010 ;

S'agissant des pertes de revenus :

15. Considérant, d'une part, que M.E..., qui a été placé en congés de maladie à compter du 24 mars 1999, puis réintégré pour ordre, le 1er mai 2000, au ministère de la défense par arrêté du 7 juillet 2000 et admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2006 par arrêté du 19 juin 2006, ne conteste pas avoir continué à percevoir son traitement jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, et n'avoir pas subi de perte de revenus avant le 1er février 2006 ;

16. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son admission à la retraite pour invalidité le 1er février 2006, M. E...a perçu une pension civile d'invalidité et une rente viagère d'invalidité pour un montant brut total de 15 468,77 euros ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité que le jugement du 24 mars 2011 lui a allouée pour un montant de 2 000 euros au titre des pertes de gains professionnels pour la période allant du

1er février 2006 à la date prévisible de sa mise à la retraite, soit le 25 mai 2024, serait insuffisante pour compenser la différence entre le montant de 15 468,77 euros et le montant de son traitement net, indemnités et supplément familial de traitement compris, soit 15 568 euros pour

l'année 2005 selon son avis d'imposition, sans tenir compte de la rente viagère d'invalidité qu'il a perçue ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

17. Considérant qu'il résulte du jugement du 24 mars 2011 que les premiers juges ont évalué le préjudice de carrière subi par M. E...à 30 000 euros en tenant compte du reclassement, de l'avancement et de la rémunération en fin de carrière, dont il aurait dû bénéficier en vertu de la réforme statutaire résultant du décret du 23 décembre 2006, entré en vigueur le 1er novembre 2006 ; qu'en se bornant à faire état de son inaptitude à travailler, de son exclusion du monde du travail, de son âge et, sans aucune précision à l'appui devant la Cour, d'un manque à gagner sur sa retraite, M. E...ne se prévaut en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ce chef de préjudice ;

S'agissant des frais de médecin conseil :

18. Considérant que, si M. E...demande d'ajouter aux frais de médecins conseils, évalués à 500 euros par le jugement du 24 mars 2011, certains frais d'ergothérapeute conseil, il ne justifie pas, par la seule production de factures, que les frais qu'il a exposés en vue de consulter un ergothérapeute conseil situé dans le Var présenteraient un lien avec les problèmes de santé occasionnés par son accident ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert déposé le 21 mars 2005, que M.E..., âgé de 35 ans à la date de l'accident a, du fait de sa chute, subi un traumatisme crânien avec multiples fractures au niveau de la face et du crâne et hémorragie intracrânienne importante ayant entraîné un coma profond, ce qui a nécessité son hospitalisation à l'hôpital Henri Mondor, au cours de laquelle il a subi plusieurs interventions chirurgicales, suivie d'une rééducation jusqu'au 11 janvier 2000 à l'Institution Nationale des Invalides ; qu'il résulte du même rapport qu'après consolidation de son état le 11 avril 2001, il présentait des séquelles neuropsychologiques, neurologiques, visuelles et auditives, ainsi que des séquelles orthopédiques au niveau de la hanche ; qu'il résulte également de ce rapport qu'il a subi une période d'incapacité temporaire totale du 24 mars 1999 au 11 avril 2001, reste affecté d'une incapacité permanente partielle évaluée à 90 %, a enduré des souffrances physiques évaluées à 6 sur une échelle de 0 à 7, et subit un préjudice esthétique définitif évalué à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, un retentissement fonctionnel absolu ainsi qu'un préjudice d'agrément ;

20. Considérant qu'il résulte du jugement du 24 mars 2011 que les premiers juges ont évalué les préjudices correspondant aux troubles de caractère personnel subis par M. E...dans ses conditions d'existence avant et après consolidation, y compris son préjudice sexuel et affectif dont l'expert n'avait pas admis la réalité, à la somme de 262 000 euros, le préjudice correspondant aux souffrances physiques endurées à 15 000 euros et l'ensemble du préjudice esthétique, temporaire et permanent, à 5 000 euros ; qu'il en résulte également que

M.E..., qui ne pratiquait pas d'activité de loisirs ou d'activité sportive avant l'accident, n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice d'agrément distinct des troubles dans les conditions d'existence ; que M. E...ne se prévaut en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ces chefs de préjudice ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Musée de l'Armée et

M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Paris a prononcé les condamnations mentionnées ci-dessus ;

Sur les conclusions de M. E...tendant à la condamnation du Musée de l'Armée à prendre en charge directement le coût des établissements qui l'accueilleraient en cas de modification de sa prise en charge :

22. Considérant que M. E...ne se prévaut en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause le rejet des conclusions mentionnées ci-dessus par les premiers juges au motif qu'il appartiendrait, en cas de modification de sa prise en charge, au Musée de l'Armée de rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement dans une institution spécialisée, les frais que ce dernier justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'il y a lieu de confirmer le rejet de ces conclusions par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers

juges ;

Sur les conclusions de M. E...aux fins de déclaration de jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie et à la mutuelle civile de la défense :

23. Considérant que M. E...ne se prévaut en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause le rejet des conclusions mentionnées ci-dessus par les premiers juges au motif que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la mutuelle civile de la défense ne lui ont versé aucune prestation au titre de l'accident dont il a été victime ; qu'il y a lieu de confirmer le rejet de ces conclusions par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers

juges ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

24. Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'aux termes de l'article 1154 du même code : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ;

25. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. E...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 212 046,54 euros, mise à la charge du Musée de l'Armée par le jugement du 5 mars 2014, à compter du 29 décembre 2003, date de la réception de sa demande préalable par le Musée de l'Armée, et jusqu'à la date de son versement effectif ; qu'il a demandé la capitalisation de ces intérêts le 17 décembre 2007, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts sur cette somme ; que ces intérêts doivent donc être capitalisés au 17 décembre 2007, et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que M. E...est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris n'a ordonné le versement des intérêts qu'à compter du 21 mai 2007 et la capitalisation au 21 mai 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E...et du Musée de l'Armée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 212 046,54 euros que le Musée de l'Armée a été condamné à verser à M. E...par le jugement n° 0720239/5-1 du 5 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris, portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003 jusqu'à la date de son versement effectif. Les intérêts au taux légal porteront eux-mêmes intérêts à compter du

17 décembre 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement n° 0720239/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du Musée de l'Armée sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Musée de l'Armée et à M. B...E....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er avril 2015.

Le rapporteur,

J.C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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Nos 14PA01999, 14PA02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01999
Date de la décision : 01/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LEGAL AVOCATS ; LEGAL AVOCATS ; LEGAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-01;14pa01999 ?
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