Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2014 et
25 février 2014, présentés pour M. C... A..., demeurant au..., par Me D... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1217518 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Il soutient qu'il a loué son logement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2014 à Me B...E..., en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 mai 2014 au Ministre des finances et comptes publics, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté par le Ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête par des moyens contraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a acquis, le 28 août 2008, un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé sur la commune des Trois Ilets (Martinique) ; qu'il s'est placé sous le régime de l'article 199 undecies A du code général des impôts et a bénéficié à ce titre d'une réduction d'impôt pour les années 2008, 2009 et 2010 s'élevant respectivement à 35 451 euros, 37 785 euros et
35 451 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause ces réductions d'impôt au motif que les conditions pour bénéficier de ce régime n'étaient pas remplies ; que par un jugement en date du 5 décembre 2013, dont il interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus qui en ont résulté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : [...] b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; [...] 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités." ;
3. Considérant que, pour procéder à la reprise des réductions d'impôt en litige, l'administration a relevé que si le requérant avait bien conclu un bail d'habitation avec un locataire à compter du 30 juin 2009, soit dans le délai de six mois requis par les dispositions précitées pour obtenir la réduction des impositions qu'elles prévoient, il n'avait encaissé son premier loyer qu'après l'expiration de ce délai, en décembre 2009 pour un montant de 1 990 euros, auxquels se sont ajoutés des honoraires d'un montant de 670 euros ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas l'effectivité de la location à compter du 30 juin 2009, en se bornant à produire un contrat de bail sans y adjoindre d'ailleurs les conditions particulières mentionnant la date à partir de laquelle le logement aurait été effectivement loué ; qu'au surplus, et en tout état de cause, si M. A...soutient, en appel, que les locataires n'ont pas versé de loyer car ils se sont engagés à procéder à des travaux, il ne justifie pas de tels engagements du locataire à hauteur du montant des loyers, en produisant une facture du
2 septembre 2009 relative à des aménagements mobiliers intérieurs, d'un montant de
4 441,45 euros ; que, par suite, et en l'absence de preuves établissant la location effective, génératrice de revenus, dans les six mois à compter de la date d'achèvement du bien immobilier, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A...ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles l'article 199 undecies A du code général des impôts subordonne le bénéfice de la réduction d'impôt qu'il prévoit ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au Ministre des finances et comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, où siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 mars 2015.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA00278