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26/03/2015 | FRANCE | N°14PA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mars 2015, 14PA01612


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour la société Brofa-Est, dont le siège est Sis Rue de Bruxelles ZAC de Pontillault à Pontault - Combault (77340), par le Cabinet Fromont Briens ; la société Brofa-Est demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106189/9 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage contre la décision

de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2010 refusant d'autoriser le licen...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour la société Brofa-Est, dont le siège est Sis Rue de Bruxelles ZAC de Pontillault à Pontault - Combault (77340), par le Cabinet Fromont Briens ; la société Brofa-Est demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106189/9 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2010 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. B...et, d'autre part, autorisé ce licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. D...B...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage en date du 4 février 2011 auprès du ministre chargé du travail a été communiqué à M. B...qui a pu faire valoir ses observations et c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision ministérielle du 11 juillet 2011 avait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui n'impose pas au ministre avant de retirer sa décision implicite de rejet d'inviter à nouveau le salarié ou l'employeur à présenter ses observations ;

- la décision implicite de rejet du recours hiérarchique n'était pas créatrice de droit au profit de M. B...dans la mesure où elle ne faisait que confirmer la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ;

- ll ne s'est écoulé qu'un mois entre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et son retrait par le ministre sans aucun changement dans les circonstances de fait et de droit ;

- si M. B...remet en cause l'existence de l'accord collectif du 14 janvier 2010 organisant la suppression du travail le samedi matin au secteur Pique, dont il est signataire en qualité de délégué syndical, elle le produit devant la Cour ;

- l'attestation de M.E..., cadre, est dépourvue de portée puisqu'il est actuellement en contentieux avec la société et le Conseil de prud'hommes de Melun l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 5 novembre 2013 ;

- l'attestation de Mme G...est également dépourvue de portée puisqu'elle est aussi en contentieux avec la société et ne démontre pas plus que la précédente le harcèlement moral allégué par M. B...;

- la plainte pénale pour harcèlement moral qui aurait été déposée contre M. A...n'est pas établie et les faits invoqués sont prescrits ;

- la société a consulté dès le 6 mai 2010 l'ensemble des sociétés du groupe, ses concurrents et partenaires et par courrier recommandé neuf propositions personnalisées de reclassement ont été faites à M. B...qui n'a donné suite à aucune de ces propositions ;

- la société avait obligation de proposer à M. B...des postes de qualification inférieure sans avoir à solliciter en amont son autorisation ;

- elle n'était pas tenue de créer un poste uniquement pour pouvoir reclasser le salarié ;

- elle a incontestablement satisfait à son obligation de reclassement ;

- contrairement à ce que soutient M.B..., la demande d'autorisation de licenciement n'est pas irrecevable du fait d'une demande postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- M. B...ne démontre pas les faits de harcèlement moral ou de discrimination allégués ;

- la décision de la CPAM de Seine-et-Marne du 30 octobre 2012 lui accordant une pension d'invalidité ne reconnaît à aucun moment une origine professionnelle à cette invalidité et elle est intervenue un an et demi après son départ de l'entreprise ;

- le refus de passage à un horaire de nuit qui lui a été opposé en 2007 était justifié par des raisons professionnelles et ne saurait être assimilé à une brimade ;

- il ne démontre pas de lien entre le mouvement de grève et la correspondance du 23 avril 2008 qui lui a été adressée avant le déclenchement de ce mouvement ;

- aucun arrêt de travail n'a été enregistré en mai 2008 ; le courrier du 26 juin 2008 concerne une erreur dans la production dont il a admis la responsabilité et qui n'a donné lieu à aucune sanction ;

- les allégations concernant une proposition de départ négocié et de pressions pour signer l'accord cadre et maîtrise sont fantaisistes ;

- le paiement des heures supplémentaires qu'il a sollicité a été effectué en juillet 2009 ;

- M. B...a multiplié les accusations infondées et les attitudes provocatrices à l'égard de la Direction de l'entreprise ;

- les précédentes procédures de licenciement engagées à son encontre étaient justifiées par des motifs disciplinaires ou économiques ;

- il n'existe aucun lien entre la procédure de licenciement et les mandats détenus par le salarié, celle-ci n'étant due qu'à son refus de la proposition de modification de son contrat de travail ;

- la volonté de l'entreprise alléguée par M. B...d'organiser des ruptures conventionnelles en vue d'échapper à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est nullement démontrée dès lors que la société Graphic Brochage n'avait pas cette obligation puisqu'aucun des seuils fixés à l'article L. 1233-26 et L. 1233-27 du code du travail n'ont été atteints ;

- aucun motif d'intérêt général ne peut être invoqué pour faire obstacle au licenciement de M.B... ;

- le Conseil des Prud'hommes a relevé dans son jugement l'absence de toute discrimination ou harcèlement moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour M. B... par Me Saada qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Brofa-Est le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- la requête est irrecevable faute de qualité à agir de la société BRF Tech dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif, en violation de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

- en outre, dans l'offre présentée par la société Brofa-Est au Tribunal de Commerce de Meaux, cette entreprise avait délibérément et explicitement exclu sa responsabilité dans les procédures contentieuses en cours ;

- enfin, la société Brofa-Est ne justifie aucunement de la qualité à agir de son président dont le nom n'est pas mentionné dans la requête d'appel ni dans les pièces jointes ;

- ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, le ministre ne pouvait procéder au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, créatrice de droits, sans le mettre à même de présenter ses observations ;

- la demande de licenciement est liée à ses mandats ainsi que l'attestent les témoignages de cadres de la société Graphic Brochage, en particulier l'ancien directeur technique et de production de la société, M.E..., le responsable maintenance informatique, M. I...et le contrôleur financier, MmeH..., qui attestent du harcèlement dont il a été victime et qui a conduit à un syndrome anxio-dépressif qualifié de maladie professionnelle par l'Assurance maladie, le fait que la société a cherché à le licencier à trois reprises, l'inspection du travail ayant déjà retenu le traitement discriminatoire dont il faisait l'objet, les difficultés rencontrées dans l'exercice de ces mandats et le refus de son employeur de lui payer ses heures supplémentaires ;

- si la société appelante soutient pour la première fois en appel avoir contacté 41 personnes au sein des sociétés du groupe Circle Printers, afin de rechercher des offres de reclassement, elle n'en justifie pas ;

- les postes d'opérateur de saisie pour le service informatique et de margeur ficeleur OP1 situés dans une filiale du groupe la société BHR correspondent à des postes qui n'ont jamais été créés ;

- les 3 offres de " cariste offset ", " receveur offset " et " receveur hélio " étaient périmées car datant de plus de six mois à la date de l'envoi du courrier ;

- 10 des 12 offres de reclassement se rattachaient à des postes d'une qualification et d'une rémunération nettement inférieures à celles de M. B...et ne lui auraient pas permis l'exercice de ses mandats de représentant des cadres ;

-les deux seuls postes comportant une qualification et une rémunération semblables à la sienne n'étaient ni suffisamment précis ni sincères car ne comportant pas de précision sur l'unité ni sur les horaires, tout comme le poste proposé par courrier du 23 juin 2010 de " contremaître coordinateur " ;

- un poste de chef d'atelier a été ouvert et pourvu au mois de février 2011 par un salarié recruté en externe, M. C...sans lui être proposé ;

- l'insuffisance des propositions de reclassement est établie ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 janvier 2015 présenté pour la société Brofa-Est par le cabinet Fromont Briens qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens :

Elle soutient en outre que :

- en tant que cessionnaire de la société Graphic Brochage, la société Brofa-Est a procédé à la réintégration de M. B...à la suite de l'annulation de son licenciement par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun du 12 février 2014 et est devenu en cours d'instance le nouvel employeur de M.B... ;

- ainsi, la société Brofa-Est qui est considérée selon la jurisprudence comme ayant été représentée par les administrateurs provisoires et les mandataires de la société Graphic Brochage devant le Tribunal administratif de Melun, a qualité pour interjeter appel du jugement de ce tribunal ;

- le poste de chef d'atelier qui, selon M.B..., aurait dû lui être proposé dans le cadre des offres de reclassement est occupé depuis le 14 février 2011 par M. C...dans le cadre d'un reclassement au sein du groupe et non d'un recrutement extérieur et ne correspondait pas à ses compétences professionnelles ;

Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 23 février 2015 présenté pour la société Brofa-Est par le cabinet Fromont Briens ;

Vu le courrier enregistré le 26 février 2015 présenté pour le ministre chargé du travail qui déclare s'associer aux écritures de la société Brofa-Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me Arandel, avocat de la société Brofa-est,

- et les observations de Me Saada, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B..., salarié depuis le 1er août 1992 de la société Graphic Brochage, spécialisée dans l'imprimerie et l'héliogravure, en dernier lieu en qualité de contremaître atelier, membre titulaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, délégué syndical et membre du comité de groupe, s'est vu proposer, par courrier du 18 mars 2010, une modification de son contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvetage de l'entreprise adopté en 2008 suivi de deux accords d'entreprise signés en 2009 et 2010, modification qu'il a refusée ; que, par courriers des 23 juin et 12 juillet 2010, la société Graphic Brochage a soumis à M. B...douze offres de reclassement, qu'il a également refusées ; que le 21 octobre 2010, la société Graphic Brochage a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B...pour motif économique ; que, par décision du 14 décembre 2010, l'inspecteur du travail a opposé un refus à cette demande ; que, par courrier du 4 février 2011, la société a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail ; que, par décision du 11 juillet 2011, le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 11 juin 2011, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail, enfin, autorisé le licenciement de M. B...pour motif économique ; que la société Graphic Brochage, placée en redressement judiciaire à compter du 22 février 2011 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire au profit de la société BRF Tech avec faculté de substitution au profit de la société à constituer dénommée Brofa-Est, dans le cadre d'un plan de cession validé par le Tribunal de commerce de Meaux par jugement du 6 octobre 2011 ; que cette dernière société relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2010 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. B...et, d'autre part, autorisé ce licenciement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

2. Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'annulation du licenciement de M. B... par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 février 2014, la société Brofa-Est, régulièrement représentée devant la Cour par son président, a procédé en tant qu'entreprise cessionnaire de la société Graphic Brochage par jugement précité du Tribunal de commerce de Meaux, à la réintégration de ce salarié dont elle est devenue en cours d'instance le nouvel employeur ; qu'il en résulte que les fins de non-recevoir opposées à la requête par M. B... ne peuvent qu'être écartées ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;

4. Considérant qu'en se bornant à confirmer le sens de la décision par laquelle l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié, la décision implicite de rejet du ministre chargé du travail prise sur recours gracieux ou hiérarchique n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits au profit de ce salarié ; qu'il s'ensuit que le ministre a pu retirer la décision implicite de rejet née de son silence sur le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage sans inviter M. B...à présenter préalablement de nouvelles observations ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour prononcer l'annulation la décision du 11 juillet 2011 du ministre chargé du travail ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ;

Sur la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Melun :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;

7. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Graphic Brochage justifie avoir soumis à M. B...par courrier en date du 23 juin 2010, neuf offres de reclassement, dont trois postes en son sein et six postes au sein de l'Imprimerie Didier Mary et de la société BHR appartenant au groupe Circle Printers France, et, par courrier en date du 12 juillet 2010, trois nouvelles offres au sein de l'Imprimerie Didier Mary ; que si seuls deux des postes proposés, celui de contremaître coordinateur et celui de contremaître de production au sein de la société Graphic Brochage, correspondaient au niveau de qualification et de rémunération de M. B...et lui permettaient l'exercice de ses mandats de représentant des cadres, la société Graphic Brochage établit avoir effectué des recherches tant au sein de l'entreprise que des autres entités du groupe en situation d'accueillir des salariés, dans un contexte de difficultés économiques avérées ; que si M. B...soutient qu'un poste de chef d'atelier aurait dû lui être proposé dans le cadre de ces offres de reclassement, il ressort des pièces du dossier que ce poste, qui a été pourvu dans le cadre d'un reclassement au sein du groupe et non d'un recrutement extérieur, ne correspondait pas à ses compétences professionnelles ; qu'il en résulte que les efforts de reclassement de la société Graphic Brochage en faveur de M. B...peuvent être regardés, ainsi que l'a estimé le ministre du travail dans la décision du 11 juillet 2011, comme suffisamment sincères et complets ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement économique de M. B...serait en rapport avec les mandats détenus par ce salarié ni qu'existerait un motif d'intérêt général faisant obstacle à son licenciement ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Brofa-est est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2010 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. B...et, d'autre part, autorisé ce licenciement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Brofa-est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la société Brofa-est sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106189/9 du 12 février 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Brofa-est est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brofa-est, au ministre du travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeF..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 26 mars 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre du travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01612
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL SAINT MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-26;14pa01612 ?
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