Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mme E...B...G..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...G...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304452/3-3 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris - direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a refusé de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée à son profit par la société de nettoyage " 2L " en tant qu'agent de service ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la DIRECCTE de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la DIRECCTE de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B...G...soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris n'a ni analysé, ni communiqué son mémoire complémentaire enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen de légalité externe soulevé en première instance, tiré de ce que la DIRECCTE n'a pas procédé à un examen préalable sérieux et complet de sa situation dans la mesure où elle n'a pas pris en compte son insertion professionnelle et les circonstances de cette insertion telles que " les raisons médicales qui l'ont conduit à quitter la congrégation et donc à travailler sans autorisation pour subvenir à ses besoins " ;
- le jugement de première instance n'est pas suffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une inexactitude matérielle en ce qu'ils ont mentionné qu'elle a exercé une profession sans respecter la règlementation en vigueur en matière d'autorisation de travail ;
- la décision portant refus d'autorisation de travail a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas procédé à un examen préalable sérieux et complet de sa situation ;
- la DIRECCTE a instruit sa demande d'autorisation de travail sur un mauvais fondement en la regardant comme une demande de changement de statut sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle aurait dû l'instruire comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le non-respect de la règlementation relative au droit du travail ne lui était pas opposable ;
- la situation de l'emploi en région Ile-de-France pour la profession " d'agent de service " au sein d'une société de nettoyage ne lui était pas opposable ;
- le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 en lui refusant l'autorisation de travail sollicitée ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'intérieur soutient que :
- le jugement de première instance est régulier dès lors qu'il est suffisamment motivé et que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle manque en fait ;
- le seul moyen soulevé par Mme B...G...devant le Tribunal administratif de Paris étant un moyen de légalité interne, les moyens de légalité externe soulevés en appel sont irrecevables ;
- en tout état de cause, la décision litigieuse a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée ;
- le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision qui est assortie de précisions chiffrées ;
- le moyen selon lequel le préfet aurait examiné sa demande d'autorisation de travail sur un fondement erroné est inopérant en ce que le litige concerne uniquement le rejet d'une autorisation de travail et non le rejet d'une éventuelle demande de titre de séjour : l'étranger sollicitant une autorisation de travail au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ne se trouve pas dispensé de l'obtention d'une autorisation adéquate auprès de la DIRECCTE ;
- le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pouvait lui opposer la situation de l'emploi, ainsi que l'absence de respect de la règlementation en vigueur en matière de droit du travail sans commettre d'erreur de droit ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Mme B...G...ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
1. Considérant que Mme B...G..., ressortissante congolaise née le 4 juillet 1967, a sollicité le 10 décembre 2012 une autorisation de travail afin de lui permettre d'exercer la profession d'agent de service au sein de la société de nettoyage " 2 L " ; que, par une décision du 18 janvier 2013, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sur délégation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ont opposé un refus à cette demande ; que Mme B... G...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que lorsque postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, le mémoire complémentaire produit par Mme B...G...et enregistré le 30 janvier 2014 au greffe du Tribunal administratif de Paris, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il contienne l'exposé de circonstances de droit ou de fait qui aurait exigé d'en tenir compte, a bien été visé dans le jugement de première instance ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant que si Mme B...G...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la DIRECCTE n'aurait pas procédé à un examen préalable sérieux et complet de sa situation dans la mesure où elle n'aurait pas pris en compte son insertion professionnelle et les circonstances de cette insertion telles que les raisons médicales qui l'ont conduite à quitter la congrégation religieuse à laquelle elle appartenait et à travailler sans autorisation pour subvenir à ses besoins, il ressort du mémoire qu'elle a produit en première instance qu'un tel moyen n'y est pas soulevé ; qu'en exposant aux premiers juges la situation dans laquelle elle se trouvait, elle ne pouvait être regardée comme se prévalant de ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
4. Considérant que si l'intéressée soutient que le jugement de première instance est entaché d'une inexactitude matérielle en ce qu'il est mentionné qu'elle a exercé une profession sans respecter la règlementation en vigueur en matière d'autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que cet élément est reconnu et avéré ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, enfin, que si Mme B...fait valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, il ressort de la lecture dudit jugement que ce moyen, au demeurant non assorti de précisions, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Considérant que si Mme B...G...soutient que la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé une autorisation de travail, a été signée par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par M. A...D..., directeur adjoint du travail qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature par arrêté n° 2011-021 du 31 mars 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ile-de-France du 5 avril 2011 ; que ce moyen manque donc en fait ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait, comme le soutient Mme B...G..., entachée d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de sa situation ;
8. Considérant que si Mme B...G...soutient que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour mais sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code relatif à la délivrance des titres de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée, ce moyen est inopérant à l'appui de la contestation d'un refus d'autorisation de travail ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...) le préfet prend en compte 1°) la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande de travail est formulée " ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la situation de l'emploi dans la région pour refuser ladite autorisation ;
10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui encadre la délivrance des titres de séjour, est inopérant à l'encontre des demandes de délivrance d'autorisations de travail ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ait commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B...G... ; que le moyen doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ainsi qu'à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeF..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 26 mars 2015.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
F. POLIZZI
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA01345