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23/03/2015 | FRANCE | N°14PA02087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mars 2015, 14PA02087


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2014 et

9 décembre 2014, présentés pour M. B...A...élisant domicile..., par Me Bouard ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404169 du 17 avril 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destin

ation ;

A titre principal,

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal adminis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2014 et

9 décembre 2014, présentés pour M. B...A...élisant domicile..., par Me Bouard ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404169 du 17 avril 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

A titre principal,

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué en formation collégiale ;

A titre subsidiaire,

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

En toute hypothèse,

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

A titre principal,

-sa demande de première instance ne pouvait être rejetée par ordonnance dès lors qu'il soulevait le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

A titre subsidiaire,

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été entendu, ni informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

- le préfet de police s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et est intégré à la société française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015, le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, né le 12 décembre 1984 et entré en France selon ses déclarations le 5 mai 2012, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile ; qu'à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, le préfet de police, par un arrêté en date du 3 mars 2014, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel de l'ordonnance en date du 17 avril 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ;

3. Considérant, qu'à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A...invoquait un moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh en faisant valoir, pour en démontrer l'existence, qu'il appartenait à la communauté hindoue, que sa famille a été agressée par des islamistes, que son frère aîné a été tué par balles, que lui-même, le 22 mars 2007, a été accusé à tort d'un cambriolage et emprisonné pendant trois mois, que le 10 mars 2011, il a été maltraité par les assassins de son frère et a dû être hospitalisé pendant douze jours, qu'il a été accusé à tort de meurtre et recherché par la police, qu'il s'est caché puis a quitté son pays le 18 mars 2012, que le 7 novembre 2012, une troisième affaire pour détention illégale d'armes a été engagée contre lui et que, compte tenu de la situation actuelle au Bangladesh et de l'instabilité politique qui y règne, il ne peut envisager d'y retourner ; que les faits ainsi avancés par le requérant, quand bien même ils n'auraient pas été établis par des pièces immédiatement produites, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen, analysé par le premier juge comme tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être compétemment rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement ; que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant que, comme le demande à titre principal M.A..., il y a lieu, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bouard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1404169 du 17 avril 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : M. B... A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bouard, avocat de M. B... A..., une somme de 750 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au président du Tribunal administratif de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02087
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-23;14pa02087 ?
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