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19/03/2015 | FRANCE | N°14PA03056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mars 2015, 14PA03056


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. A... -C...B..., demeurant..., par Me Nouel, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1313410 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portan

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. A... -C...B..., demeurant..., par Me Nouel, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1313410 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- le préfet de police s'est estimé à tort en compétence liée ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1- Considérant que, par arrêté du 19 juillet 2013, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant haïtien, un titre de séjour en qualité de salarié ; que M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 6ème bureau, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;

3- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B... ne remplit pas les conditions prévues au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée au bénéfice de l'intéressé en application de l'article R. 5221-20 du code du travail, le dossier de demande étant incomplet ; que l'arrêté mentionne également que, M. B... étant célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'en outre, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

4- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande ;

5- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

6- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 juin 2013, la demande d'autorisation de travail déposée en faveur de M. B... par la société Batt Nett Action, en qualité d'agent d'entretien, a été rejetée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au motif du caractère incomplet du dossier ; qu'à défaut de présentation d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, reprises à l'article L. 5221-2 de ce code, c'est à bon droit que le préfet de police a, par décision du 19 juillet 2013, rejeté la demande présentée par M. B... sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'est sans incidence la circonstance que l'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre la décision du 19 juin 2013 ; que le requérant ne peut pas davantage utilement faire valoir, à l'encontre de la décision en litige, que son contrat de travail aurait été rompu du fait de son employeur dans les trois mois précédant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail en cause a pris fin le 29 mars 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

7- Considérant, en dernier lieu, que s'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, elle n'a pas l'obligation de procéder à une telle régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;

8- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03056
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : NOUEL CAMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-19;14pa03056 ?
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