La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°14PA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mars 2015, 14PA00993


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314941 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2013 refusant à M. B...C...A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à M. B...C...A..., une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de

Paris ;

Le préfet de police soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifest...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314941 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2013 refusant à M. B...C...A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à M. B...C...A..., une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se prononçant sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a annulé l'arrêt pour erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle de M. C...A... ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait ;

- M. C...A...étant marié avec une ressortissante française relève des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dès lors exclu du champ d'application du 7° du même article ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. C...A...en première instance, il entend reprendre l'argumentation en défense exposée devant les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. C...A..., par Me Lepeu, avocat ; M. C...A...demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du même code dès lors que M. C... A...justifiait d'une activité professionnelle antérieure au sens de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 octobre 2014, admettant M. B...C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les observations de Me Lepeu pour M.A... ;

1. Considérant que M. B...C...A..., né le 9 décembre 1985, de nationalité camerounaise, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a demandé au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et " salarié ", sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 211-2 1°, L. 313-11 6°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 6 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A...est entré en 2001 à l'âge de 16 ans sur le territoire français où il a été scolarisé entre 2002 et 2007, qu'il est marié depuis le 4 décembre 2010 avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis cette date et qu'il justifie par ailleurs d'une bonne insertion dans la société française, dans laquelle il s'est notamment investi au sein de différentes associations sportives, en qualité d'éducateur sportif bénévole ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français et de l'âge auquel il est entré en France, et alors même qu'il n'était pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, le préfet a, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vertu desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'ont retenu les premiers juges, les stipulations conventionnelles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, le préfet de police ne peut utilement faire valoir que le requérant entrait dans le champ du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint de français et n'entrait dès lors pas dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11du même code dont les premiers juges avaient également relevé la violation par un motif surabondant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2013 par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. C...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lepeu, avocat de M. C...A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lepeu de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lepeu une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lepeu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Dalle, président,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Mme Versol, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

''

''

''

''

2

N° 14PA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00993
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LEPEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-19;14pa00993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award