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19/03/2015 | FRANCE | N°14PA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mars 2015, 14PA00895


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Thibolot, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206163 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, c

es décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Thibolot, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206163 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ;

- les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ;

- les premiers juges ont procédé à tort à une substitution de motifs sans inviter les parties à en débattre, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 juin 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu l'acte, enregistré le 27 février 2015, par lequel Me Thibolot, avocat de M. B..., déclare que l'intéressé se désiste purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

1. Considérant que le désistement de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Versol, premier conseiller

Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00895
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : THIBOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-19;14pa00895 ?
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