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19/03/2015 | FRANCE | N°14PA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 mars 2015, 14PA00851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2014 et 12 mars 2014, présentés par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314580/1-3 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devan

t le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que les premiers juges ont commis un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2014 et 12 mars 2014, présentés par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314580/1-3 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'il était tenu de saisir la commission du titre de séjour alors même que la demande de MmeB..., en situation régulière au moment où elle a été formulée, ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour Mme B..., par Me Ostier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Ostier sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B...soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet de police n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante vénézuélienne née le

4 avril 1979 à Chacao (Venezuela), est entrée en France le 1er octobre 2001 et a obtenu treize cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelées jusqu'au 30 septembre 2013 ; que, le 7 août 2013, elle a sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir l'octroi de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 septembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que, Mme B...ayant formulé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'elle disposait d'un titre de séjour en cours de validité, ladite demande n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel viserait uniquement à régulariser les étrangers en situation irrégulière ; que, par jugement du 23 janvier 2014 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision comme entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que la décision litigieuse n'a pas été adoptée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ayant estimé que la demande de titre de séjour formulée par Mme B...n'entrait pas dans le champ d'application de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, eu égard à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, était inopérant et ne pouvait qu'être écarté ; que, dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler sa décision du 19 septembre 2013 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de

séjour ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par MmeB... :

5. Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que cet article L. 313-14 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ;

6. Considérant, d'autre part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant que Mme B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que,

Mme B...n'étant pas en situation irrégulière à la date de sa demande, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables, le préfet de police doit être regardé comme ayant renoncé à l'exercice de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, qu'il détient même sans texte, entendu comme la faculté d'accorder à titre exceptionnel l'admission au séjour d'un étranger ne satisfaisant pas à l'ensemble des conditions légales auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que la décision litigieuse, dont l'auteur a méconnu l'étendue de sa compétence, est entachée d'erreur de droit et encourt pour ce motif l'annulation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 septembre 2013 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de

séjour ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ostier, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ostier d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Ostier, avocat de MmeB..., une somme de

1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que Me Ostier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... ay Narvaez Flores et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00851
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : OSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-19;14pa00851 ?
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