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19/03/2015 | FRANCE | N°13PA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mars 2015, 13PA00765


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Touraut et Associés, avocats ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908701/7 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes pour un montant total de 22 145 euros ;

2°) de prononcer la décha

rge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Touraut et Associés, avocats ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908701/7 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes pour un montant total de 22 145 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils justifient que les sommes litigieuses n'avaient pas la nature de revenus distribués mais de remboursement de frais exposés par M. A...pour le compte de la société A...Frères dont il était le dirigeant et le directeur commercial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la société A...Frères n'a pas justifié de la réalité des déplacements correspondant aux frais remboursés et n'a pas produit de justificatif des frais d'hôtel et tickets d'autoroute ;

- M. A...a reconnu avoir perçu les remboursements en cause ;

- les justificatifs et explications produits par M. A...sont insuffisants et entachés d'incohérences ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la position de l'administration est économiquement irréaliste ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. B...A...est le gérant de la société par actions simplifiée A...Frères, dont le siège est à Crécy-la-Chapelle et qui exploite une activité de commercialisation et de réparation d'engins industriels, agricoles et forestiers ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause le caractère déductible des frais remboursés par cette société à M. A...pour les montants de 14 900 euros pour l'exercice clos en 2005 et 22 076 euros pour l'exercice clos en 2006, qu'elle a intégralement réintégrés aux bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que l'administration a par ailleurs considéré que les sommes correspondantes devaient être regardées comme distribuées par cette société à son gérant ; qu'en conséquence, par une proposition de rectification en date du 1er juillet 2008, l'administration a notifié à M. et MmeA..., dans le cadre de la procédure contradictoire de rectification prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales le rehaussement de leurs bases à l'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006, pour les montants respectifs de 14 900 euros et 22 076 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c) de l'article 111 de ce code ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis à ce titre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; et qu'aux termes de l'article 111 c) du même code, dans sa rédaction applicable : "Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) les rémunérations et avantages occultes" ;

3. Considérant qu'il est constant que M. et Mme A...ont présenté le 28 juillet 2008 des observations en réponse à la proposition de rectification en date du 1er juillet 2008, soit dans le délai légal, par lesquelles ils ont contesté les chefs de rectification en litige ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension des revenus distribués que les contribuables contestent ;

4. Considérant que, pour considérer que l'intégralité des frais kilométriques, de déplacements et de restauration remboursés par la société A...Frères à M. A... avaient la nature de distributions de revenus par cette société au profit de M.A..., l'administration fait valoir que les frais en cause n'auraient pas été assortis de justificatifs suffisants ;

6. Considérant toutefois, en ce qui concerne, d'une part, les frais kilométriques, calculés sur la base du barème retenu par la doctrine de l'administration, et les frais d'autoroute, M. A... soutient sans être contredit par l'administration, qu'il était le principal commercial de la société A...Frères, laquelle commercialisait pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 millions d'euros des engins lourds forestiers sur une zone correspondant au quart nord-est de la France pour laquelle la société A...Frères bénéficiait d'une concession commerciale de la société Hiab-Jonsered, et qu'il devait dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial procéder à de fréquents déplacements pour visiter des prospects et fidéliser sa clientèle d'exploitants forestiers ; qu'il produit à l'appui de ses allégations des relevés de déplacements mensuels et des devis et factures mentionnant son nom ; que l'administration, qui a considéré que l'intégralité des remboursements de frais dont M. A...a bénéficié de la société A...Frères correspondait à des revenus distribués, ne soutient, ni que des dépenses de même nature auraient fait l'objet par ailleurs de remboursements forfaitaires à M. A...ou de remboursements à d'autres commerciaux de la société A...Frères, ni que l'entreprise disposait de véhicules de société, ni que les déplacements allégués n'étaient pas nécessaires à l'activité de la société A...Frères, ni que les distances parcourues alléguées n'étaient pas concordantes avec les relevés kilométriques du véhicule utilisé par M. A... ; qu'en ce qui concerne, d'autre part, l'aller-retour en avion vers la Suède, qui correspond à un déplacement de trois jours en semaine de M. A...à Stockholm, les requérants établissent qu'il s'agissait du lieu du siège social de la maison-mère suédoise du fabriquant d'engins forestiers dont la société A...Frères était concessionnaire ; qu'enfin, les requérants produisent des justificatifs de frais d'hôtel et de restauration cohérents avec les déplacements et fonctions commerciales de M.A... ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une distribution de revenus, ni du montant de cette distribution, par la société A...Frères à M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0908701/7 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la Direction du contrôle fiscale ile de France Est.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00765
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP TOURAUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-19;13pa00765 ?
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