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18/03/2015 | FRANCE | N°14PA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 14PA01964


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204144/8 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

25 octobre 2011 par laquelle la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a considéré l'exercice de son droit de retrait comme abusif, de la décision du

20 janvier 2012 par laquelle la même autorité l'a placé en absences irréguliè

res, et de la décision du 18 mars 2012 rejetant son recours gracieux formé contre ces décisi...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204144/8 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

25 octobre 2011 par laquelle la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a considéré l'exercice de son droit de retrait comme abusif, de la décision du

20 janvier 2012 par laquelle la même autorité l'a placé en absences irrégulières, et de la décision du 18 mars 2012 rejetant son recours gracieux formé contre ces décisions, ainsi qu'à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 11 980,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de la directrice générale de l'AP-HP mentionnées ci-dessus ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 11 980, 80 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, puisqu'il a considéré qu'il n'aurait exercé son droit de retrait qu'à compter du 2 août 2011 sans exposer les raisons pour lesquelles il ne retenait pas la date du 27 juin 2011, puisqu'il n'a pas examiné les attestations produites en ce qui concerne l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de rester debout dans les couloirs durant ses heures de service, et qu'il n'a, s'agissant du vice de procédure, pas recherché si l'administration était tenue d'effectuer une enquête ; il comporte un motif incomplet ;

- les décisions des 25 octobre 2011 et 20 janvier 2012 sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'AP-HP n'a pas respecté la procédure prévue aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, seuls applicables selon l'article L. 4111-1 du même code ; il avait pourtant informé l'AP-HP de ce qu'il exerçait son droit de retrait, par des courriers en date des 27 juin et 1er septembre 2011 ; elle ne lui a répondu que le 25 octobre 2011 sans avoir diligenté une enquête ;

- le décret du 28 mai 1982 dont le tribunal administratif a à tort fait application et sa circulaire d'application imposent en tout état de cause de mener immédiatement une enquête pour déterminer la réalité du risque grave et imminent ;

- les premiers juges ne pouvaient considérer qu'il n'aurait exercé son droit de retrait qu'à compter du 2 août 2011 ;

- compte tenu de son état de santé et des préconisations de la médecine du travail, le fait d'être contraint de rester debout dans le couloir, devant la machine à café, en l'absence de toute affectation depuis le 10 janvier 2011, constituait une situation de danger grave et imminent ;

- il a établi que l'AP-HP avait l'intention de l'affecter sur un poste de " régulateur transport " à la date de l'exercice de son droit de retrait ;

- il a établi que le fait d'être demeuré dans les couloirs du 10 janvier 2011 au

4 avril 2011, sans affectation, avait provoqué un état anxio-dépressif et une recrudescence de ses douleurs lombaires nécessitant un lourd traitement ainsi que plus de deux mois d'arrêt maladie ;

- le fait d'être replacé dans les mêmes conditions à son retour de congé maladie aurait provoqué à nouveau les mêmes effets ;

- ainsi, il avait un motif raisonnable de penser que sa santé était en danger ;

- l'administration ne pouvait donc le regarder comme en absence injustifiée ;

- contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, il avait fait valoir des moyens contre la décision rejetant son recours gracieux ; ces moyens étaient les mêmes que ceux présentés à l'encontre des deux autres décisions attaquées ;

- l'AP-HP n'a produit que le 21 octobre 2013, deux jours avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, des rapports accablants quant à sa manière de servir dans son nouveau poste de " contrôleur terrain ", dont il n'avait jamais été informé et qui ne figurent pas à son dossier, contrairement aux dispositions des articles 17 et 18 de la loi du

13 juillet 1983 ; elle a également produit dans les mêmes conditions une série de documents antérieurs à son affectation au poste de contrôleur terrain ; le tribunal ne pouvait se fonder sur ces rapports et ces documents ;

- en mettant fin soudainement et sans raison autre qu'un conflit de personnes, à son affectation au contrôle qualité terrain, à compter du 11 janvier 2011, le condamnant ainsi à l'errance dans les couloirs, et en le laissant sans emploi et sans fonction effective, l'AP-HP a commis une faute ;

- cette faute a de surcroît été commise avec malice et profération de menaces, ce qui peut laisser présumer des faits de harcèlement moral ;

- il n'avait refusé aucun poste le 7 mars 2011, mais avait alerté sa hiérarchie, en lui rappelant à juste titre son état de santé ; lors de l'examen d'aptitude pour le poste de régulateur transport le 10 novembre 2011, le médecin a confirmé son inaptitude à ce poste ;

- les décisions attaquées lui causent un préjudice moral et financier ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, par Me C... ; l'AP-HP conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les dispositions des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail peuvent être substituées à celles du décret du 28 mai 1982 ;

- l'employeur n'est pas tenu de procéder à une enquête quant au danger dont peut faire l'objet un agent, en l'absence d'alerte donnée par un membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; en l'espèce aucune alerte n'a été donnée par un membre du comité ;

- les décisions attaquées ne sont donc pas entachées de vice de procédure ;

- M.B..., qui avait été informé le 11 janvier 2011 au cours d'une réunion avec le directeur adjoint du SCA de ce qu'il était mis fin à son affectation au contrôle qualité terrain, qui a refusé les postes qui lui ont été proposés, qui ne s'est pas rendu aux convocations de la médecine du travail les 1er et 13 juillet 2011 et qui n'avait pas d'affectation, n'est pas fondé à faire état d'un danger grave et imminent le 2 août 2011, en soutenant seulement avoir

été " obligé de rester dans les couloirs " ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre son absence d'affectation et le risque d'une réapparition de ses douleurs lombaires et sciatiques, au demeurant non démontré ;

- selon la circulaire du 9 octobre 2001, les maladies consécutives à une série d'événements à évolution lente ne sont pas constitutives d'un danger grave et imminent ;

- la circonstance que la médecine du travail ait, postérieurement à l'exercice du droit de retrait de M.B..., considéré que le poste proposé était incompatible avec son état de santé est sans influence sur le point de savoir si les conséquences de sa non affectation constituaient un danger grave ou imminent ;

- la décision du 25 octobre 2011 par laquelle la directrice de l'AP-HP a considéré l'exercice du droit de retrait de M. B...comme abusif n'est donc pas illégale ;

- la décision du 20 janvier 2012 n'est pas non plus illégale en ce qu'elle l'a placé en absences irrégulières les 28, 29 et 30 juin 2011, dans la mesure où il ne justifie pas avoir exercé son droit de retrait le 27 juin 2011 et où il était absent sans motif à ces dates ;

- cette décision n'est pas non plus illégale en ce qu'elle l'a placé en absences irrégulières du 3 août 2011 au 31 octobre 2011 et du 3 novembre 2011 au 9 novembre 2011, dans la mesure où il a exercé irrégulièrement son droit de retrait le 2 août 2011 ;

- M. B...n'a fait valoir aucun moyen à l'encontre de la décision du 18 mars 2012 rejetant son recours gracieux devant le tribunal administratif ; il n'est pas recevable à soulever de tels moyens devant la Cour ;

- les rapports sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé ont été produits par l'AP-HP le 21 octobre 2013, et ont été communiqués à son Conseil le jour même ;

- compte tenu des manquements professionnels de M.B..., constatés à de multiples reprises durant l'exercice de ses fonctions en qualité de contrôleur terrain, c'est à bon droit et sans commettre aucun acte de harcèlement, ni aucune faute, que, dans un souci de bon fonctionnement du service public, l'AP-HP a mis fin à son affectation au contrôle qualité terrain le 11 janvier 2011 ;

- M. B...avait été convoqué par la médecine du travail, les 1er et 13 juillet 2011, afin de d'apprécier son aptitude aux fonctions de régulateur transport qui lui étaient proposées, et ne s'est pas rendu à ces convocations ;

- l'AP-HP a tenté à plusieurs reprises, notamment le 21 février 2012, de lui proposer divers postes compatibles avec ses restrictions médicales ;

- ainsi, son absence au service résulte de son propre fait et non de la méconnaissance par l'AP-HP de son obligation de l'affecter dans un délai raisonnable sur un emploi correspondant à son grade ;

- M. B...ne peut soutenir avoir fait l'objet d'un harcèlement moral engageant la responsabilité de l'AP-HP ;

- l'AP-HP ne saurait être condamnée à indemniser le préjudice financier qu'il a subi du fait de ses absences et le préjudice moral qu'il ne justifie d'ailleurs pas ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M. B...; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- l'employeur est tenu de procéder à une enquête quant au danger dont peut faire l'objet un agent, même en l'absence d'alerte donnée par un membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ;

- lorsqu'il a été convoqué à la médecine du travail, les 1er et 13 juillet 2011, il se trouvait en congés ;

- étant donné qu'il avait exercé à nouveau son droit d'alerte à son retour, relativement son absence d'affectation, le 2 août 2011, il appartenait l'AP-HP de le faire reconvoquer en urgence par la médecine du travail, ce qu'elle n'a fait que le 8 novembre 2011 ;

- il produit le courrier du 27 juin 2011 par lequel il a informé l'AP-HP de ce qu'il exerçait son droit de retrait, revêtu du tampon d'arrivée au service ;

- il n'abandonne aucun des moyens soulevés devant les premiers juges, et maintient l'ensemble de ces moyens auxquels il se réfère expressément, notamment le moyen selon lequel il a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2015, présentée pour M.B... ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.B..., et de MeC..., pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui avait été recruté en 2003 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité de conducteur ambulancier, a été victime de deux accidents du travail, le 28 octobre 2004 et le 31 octobre 2007, à la suite desquels il a été déclaré inapte au poste d'ambulancier et apte aux fonctions de contrôleur de terrain, sous réserve d'une alternance entre les positions assise et debout sur les

50 % de son temps de travail consacrés au dépouillement et à l'analyse de documents ; qu'à la suite du second de ces deux accidents, il a été placé en congé de maladie du 31 octobre 2007 au 23 mai 2008, puis affecté à la Gestion des Transports Sanitaires (GTS) au sein du service central des ambulances (SCA) de l'AP-HP, pour y exercer les fonctions de " contrôleur qualité terrain " à compter du 1er septembre 2008 ; qu'il a, le 11 janvier 2011, au cours d'une réunion avec le directeur adjoint du SCA, été informé de ce qu'il était mis fin à cette affectation ; qu'il a été de nouveau placé en congé de maladie du 4 avril au 24 juin 2011 ; qu'il soutient avoir exercé son droit de retrait le 27 juin 2011, puis le 2 août 2011 à la suite de ses congés du 1er au

31 juillet 2011 ; que, par une décision du 25 octobre 2011, la directrice générale de l'AP-HP a considéré l'exercice de ce droit comme abusif et a sommé M. B...de réintégrer son poste ; que, par une décision du 20 janvier 2012, elle l'a placé en absences irrégulières pour les périodes du 28 au 30 juin 2011, du 3 août au 31 octobre 2011 et du 3 novembre au 9 novembre 2011 ; que M. B...a formé un recours gracieux contre ces deux décisions, qui a été rejeté par une troisième décision du 18 mars 2012 ; qu'il fait appel du jugement n° 1204144/8 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions, ainsi qu'à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de

11 980,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de la demande de M. B...devant le tribunal administratif qu'il avait soulevé un moyen tiré de l'exercice de son droit de retrait les 27 juin et

2 août 2011 pour justifier les absences mentionnées ci-dessus ; que, dans son jugement, le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen en ce qu'il reposait sur l'exercice de ce droit le 27 juin 2011 ; que ce jugement doit donc être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de M.B... ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...devant le tribunal administratif, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de M. B...présentées devant le tribunal administratif :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4131-2 du code du travail, rendu applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par les dispositions de l'article L. 4111-1 du même code : " Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article

L. 4132-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 4132-2 de ce code : " Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. / L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait, à la suite de l'exercice par M. B...de son droit de retrait, constaté l'existence d'une cause de danger grave et imminent et en aurait alerté l'AP-HP selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient intervenues irrégulièrement, faute pour l'AP-HP d'avoir procédé à l'enquête prévue par ces mêmes dispositions ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail : " Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection " ; qu'aux termes de l'article L. 4131-3 de ce code : " Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux " ;

7. Considérant que les pièces produites par M. B...ne permettent pas d'établir qu'ainsi qu'il le soutient, la circonstance qu'il n'avait reçu aucune affectation après le

11 janvier 2011 et se serait trouvé contraint de rester debout dans le couloir aurait constitué une situation de danger grave et imminent au sens des dispositions citées ci-dessus ; qu'il ne saurait par ailleurs établir l'existence d'une telle situation aux dates auxquelles il a exercé son droit de retrait, soit le 27 juin 2011, ainsi qu'il ressort du tampon de l'AP-HP porté sur le courrier qu'il lui a alors remis, et le 2 août 2011, en se référant aux avis émis par le médecin du travail les

10 novembre 2011 et 14 février 2012, sur son aptitude à un poste de régulateur transport ; qu'il n'est donc pas fondé à contester la décision du 25 octobre 2011 par laquelle l'AP-HP a considéré l'exercice de son droit de retrait comme abusif, ni à faire état de l'exercice de ce droit pour contester la décision du 20 janvier 2012 par laquelle elle l'a placé en absences irrégulières ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus,

M.B..., qui ne fait valoir aucun autre moyen à l'encontre de la décision du 18 mars 2012 rejetant son recours gracieux formé contre les deux décisions mentionnées ci-dessus, n'est pas fondé à demander l'annulation de cette dernière décision ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de M.B... :

10. Considérant, en premier lieu, que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affection correspondant à son grade ;

11. Considérant, d'une part, que, compte tenu du comportement inadapté de M. B...au sein du service central des ambulances et de la dégradation des conditions de travail au sein de ce service qu'il a entraînée, établis par les rapports circonstanciés et concordants et les diverses autres pièces produits par l'AP-HP et communiqués à l'intéressé dans le cadre de la procédure contentieuse, dont il n'établit d'ailleurs pas qu'ils ne figuraient pas à son dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son éviction de ses fonctions de contrôleur de terrain le 11 janvier 2011 aurait constitué une faute ; que, d'autre part, s'il n'est pas contesté que

M. B...est resté sans affectation après cette date et au moins jusqu'au 21 février 2012, date de sa demande d'indemnisation adressée à l'AP-HP, cette dernière n'a, compte tenu de son congé de maladie du 4 avril au 24 juin 2011, suivi de son absence du 28 au 30 juin 2011, et de ses congés annuels du 1er au 31 juillet 2011, ainsi que de la difficulté à trouver un emploi compatible avec son état de santé, pas dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti en s'abstenant de lui donner une affectation pendant une durée de dix mois ;

12. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du

13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que

M. B...n'établit pas qu'ainsi qu'il le soutient, les faits mentionnés ci- dessus auraient été commis " avec malice " et se seraient accompagnés de menaces ; que ces faits ne permettent pas de présumer qu'il aurait été victime de harcèlement moral ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'AP-HP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204144/8 du 12 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de M.B....

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de M. B...présentées devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

J.C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01964
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;14pa01964 ?
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