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18/03/2015 | FRANCE | N°13PA03027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 13PA03027


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations, ayant son siège social 56 rue de Lille à Paris (75007), par Me A...; l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113652/5-1 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations relatif à l'hygiène et à la sécurité et porta

nt délégation de signature aux chefs de service ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations, ayant son siège social 56 rue de Lille à Paris (75007), par Me A...; l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113652/5-1 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations relatif à l'hygiène et à la sécurité et portant délégation de signature aux chefs de service ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est recevable, l'arrêté attaqué faisant grief ;

- cet arrêté porte nomination des chefs de service et leur donne délégation de signature ou de pouvoir ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998, le comité mixte paritaire central, le comité mixte d'hygiène et de sécurité central, les comités mixtes paritaires locaux et les comités mixtes d'hygiène et de sécurité concernés n'ayant pas été préalablement consultés ;

- il est entaché d'erreur de droit et de violation de la loi, d'une part, en ce qu'il désigne, en violation de l'article R. 518-10 du code monétaire et financier, en qualité de chef de service investi d'une délégation de signature, des agents contractuels soumis au régime des conventions collectives, relevant de l'article 1er du décret du 13 juillet 1998 et, d'autre part, en ce qu'il désigne, en violation des articles R. 518-5 et R. 518-10 de ce code, des agents n'occupant pas un emploi de directeur ou de chef de service ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, par Me B... ; la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, l'arrêté attaqué ne faisant pas grief ; la délégation de signature n'est en effet qu'une simple mesure d'organisation interne d'un service qui n'entraîne aucun transfert de compétence ;

- à titre subsidiaire, il ne résulte d'aucun texte que la consultation d'une instance de concertation aurait été obligatoire avant l'édiction de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté attaqué donne délégation de signature, et non délégation de pouvoir aux chefs de service qu'il vise ;

- il n'a pas pour objet de nommer des agents à un poste de " chef de service " au sens des articles R. 518-3 et R. 518-5 du code monétaire et financier ;

- la notion de chef de service mentionnée dans l'arrêté attaqué ne correspond pas à celle des articles R. 518-3 et R. 518-5 du code monétaire et financier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juin 2011, relatif à l'hygiène et à la sécurité à la Caisse des dépôts et consignations et portant délégation de signature aux chefs de service, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature aux chefs de service qu'il a désignés, à l'effet de signer tous actes nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité ; que l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations fait appel du jugement

n° 1113652/5-1 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du décret du 13 juillet 1998 visé ci-dessus ne faisait obligation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de consulter les instances de concertation instituées par ce décret préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 518-3 du code monétaire et financier : " Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par sept directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des contrôleurs généraux, des chefs de service (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 518-5 du même code : " Les nominations aux emplois de chef de service (...) sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 518-10 de ce code : " (...) les chefs de service (...) peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service (...) " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêté attaqué se borne, en son article 3, à donner la liste des agents auxquels il donne délégation de signature en matière d'hygiène et de sécurité, sans procéder à aucune nomination en qualité de chef de service au sens des dispositions citées ci-dessus du code monétaire et financier ; qu'ainsi, même si certains de ces agents sont des agents contractuels recrutés sous le régime des conventions collectives dans les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1998 visé ci-dessus, il ne méconnaît ni les dispositions de l'article R. 518-5 de ce code relatives aux nominations aux emplois de chef de service, ni celles de l'article

R. 518-10 relatives aux délégations de signature consenties aux chefs de service, et n'est pas entaché d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse des dépôts et consignations, l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

J.C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03027
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;13pa03027 ?
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