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18/03/2015 | FRANCE | N°13PA02829

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 13PA02829


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Evry 2, en qualité d'associée de la société en participation (SEP) de l'Extension du Centre commercial régional (ECCR) Evry 2, dont le siège est 22 place Vendôme à Paris (75001), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SNC Evry 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209742/1-2 du 28 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie

, en raison de sa qualité d'associée-gérante de la SEP Extension du Centre c...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Evry 2, en qualité d'associée de la société en participation (SEP) de l'Extension du Centre commercial régional (ECCR) Evry 2, dont le siège est 22 place Vendôme à Paris (75001), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SNC Evry 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209742/1-2 du 28 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, en raison de sa qualité d'associée-gérante de la SEP Extension du Centre commercial régional d'Evry 2 (ECCR Evry 2), au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- alors que l'administration doit, en matière de taxe professionnelle, procéder par émission de rôles supplémentaires, le formulaire adressé par le service ne constitue pas un rôle régulier de taxe professionnelle dès lors qu'il comporte des informations insuffisantes concernant notamment les bases d'imposition retenues et le taux d'imposition appliqué ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- la SEP ECCR Evry, qui a reçu en apport en jouissance des immeubles qui ont été donnés en location, ne pouvait effectuer qu'une activité de location nue, activité purement patrimoniale qui ne revêtait pas de caractère professionnel et ne rentrait pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle tel que défini par le code général des impôts et l'instruction administrative 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ;

- la SEP, dépourvue de personnalité juridique, de siège, de raison sociale, de patrimoine social et d'activité propre, n'exerçait que l'activité de ses membres et ne disposait d'aucun moyen humain et matériel pour la réalisation de son objet ;

- la SEP doit se voir considérée comme exerçant une activité de location nue desdits immeubles située hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou, à défaut, une activité d'agence immobilière pour le compte de ses membres ;

- la SEP ne disposait d'aucun moyen matériel et humain et cette absence de moyen empêche de considérer qu'elle exerçait une activité professionnelle ;

- il se déduit de la réponse ministérielle n° 65984 du 3 août 2010 publiée au Journal officiel et des rapports parlementaires afférents au projet de loi de finances pour 2010, ainsi que du projet d'instruction concernant la CFE mis en consultation publique en ligne le 18 juin 2010, qu'avant le 1er janvier 2010, l'activité de location nue de locaux professionnels, quand bien même elle aurait été exercée par de véritables entreprises y consacrant des moyens humains et matériels importants, était hors du champ de la taxe professionnelle, et le législateur, aux termes de la loi de finances pour 2010, a dû les " réputer exercées à titre professionnel " ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en recherchant les moyens matériels mis en oeuvre par la SEP, alors que son activité devait être qualifiée d'intermédiaire, comme cela ressort des statuts ;

- alors que les dispositions du II de l'article 1647 B du code général des impôts prévoient expressément le droit à déduction, de la valeur ajoutée du bailleur, des amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le service a omis de procéder à une telle déduction ;

- il est exact qu'aucun bien immobilier n'apparaît dans les liasses fiscales afférentes aux années en cause, dès lors que la SEP a bénéficié d'un apport en jouissance des immeubles et cette société, ne se comportant pas comme propriétaire des biens, devrait être considérée non pas comme le bailleur des biens mais seulement comme agent immobilier gérant pour le compte de ses membres un contrat de location ;

- à supposer que l'activité de la SEP ECCR Evry 2 rentre dans le champ de la cotisation minimale de taxe professionnelle, elle n'atteint pas le seuil de 7 600 000 euros de chiffre d'affaires requis pour être redevable de cette cotisation, puisqu'elle n'agit que comme un intermédiaire qui reverse l'intégralité des loyers perçus à ses membres et ne produit donc aucune valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- les impositions supplémentaires litigieuses ont été recouvrées par un avis de mise en recouvrement en date du 24 septembre 2009 qui constitue un titre exécutoire, a été adressé à la SNC Evry 2 et comporte les informations requises en application de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts prévoit l'application de l'article 1447 du même code à une société en participation ;

- l'absence de personnalité morale et de patrimoine propre d'une SEP comme la SEP ECCR Evry 2 ne lui interdit pas d'exercer une activité, distincte de celle de ses associés, avec les moyens que son gérant statutaire met à sa disposition ;

- seule la gestion simple de biens qui ne met pas en oeuvre de moyens matériels et intellectuels particuliers se situe hors du champ de la taxe professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- l'activité de location de locaux nus de la SEP ECCR Evry 2 revêtait un caractère non pas purement civil mais commercial, la gestion des locaux en cause étant entièrement orientée vers la gestion du centre commercial, qu'il s'agisse du choix des locataires, de la destination des locaux, de la politique des prix des loyers, de sorte que l'activité de gestion des locaux se confond avec celle de gestion du centre commercial ;

- la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions législatives applicables à compter du 1er janvier 2010 instituant la cotisation foncière des entreprises et ses deux composantes, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, ni de la réponse ministérielle n° 65984 du 3 août 2010, qui se borne à expliciter la notion de location d'immeubles loués nus, à la lumière du projet de loi de finances pour 2010 ;

- la SEP ECCR Evry 2 enregistre bien un chiffre d'affaires mis en commun et partagé entre ses associés, lesquels ne disposent que d'un droit de partage à hauteur de leur participation, comme le prévoient les statuts de la SEP en leur article 15 ;

- en l'absence de précision sur la comptabilisation et le montant des dotations aux amortissements, la SEP ECCR Evry ne peut prétendre à la déduction de la valeur ajoutée des amortissements pratiqués sur les immeubles dont la jouissance lui a été apportée et n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation de la valeur ajoutée retenue par le service serait erronée ;

- la SEP ECCR Evry ne saurait être assimilée à un agent immobilier ;

- elle ne peut être considérée comme ayant la qualité d'intermédiaire dans la mesure où, dépourvue de personnalité morale, elle perçoit une rémunération fixe en contrepartie de son activité réelle et ne perçoit pas de commission d'intermédiaire lors de la perception des loyers commerciaux, les sommes collectées ne pouvant être mises en réserve ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la SNC Evry 2, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que :

- la SEP ECRR Evry 2 ne peut être considérée comme poursuivant selon des méthodes différentes une exploitation commerciale antérieure, et pas davantage comme participant à l'exploitation de l'activité des locataires ou de celle du bailleur, le seul exercice du choix des locataires ne pouvant caractériser une immixtion dans la gestion commerciale ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 portant loi de finances rectificative pour 2007 ;

Vu le décret n° 2008-591 du 23 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président ;

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la SNC Evry 2 ;

1. Considérant que la société en participation (SEP) de l'Extension du centre commercial régional Evry 2 (ECCR Evry 2) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a estimé que la société entrait dans le champ de la cotisation minimale de taxe professionnelle et lui a notifié des rectifications de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que la SNC Evry 2, associée de cette SEP, après avoir contesté en vain devant le Tribunal administratif de Paris les impositions supplémentaires, libellées à son nom, mises en recouvrement le 24 septembre 2009, relève appel du jugement n° 1209742/1-2 du 28 mai 2012 de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) / II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. (...) " ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1679 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue l'article 68 VI de la loi susvisée n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 portant loi de finances rectificative pour 2007, applicable à compter du 1er novembre 2008 en vertu de l'article 1er du décret n° 2008-591 du 23 juin 2008 : " Le recouvrement de tout ou partie de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie d'avis de mise en recouvrement. " ; qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " ; qu'aux termes de l'article L. 256 dudit livre : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) " ; que l'article R. 256-1 du même livre précise que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...). " ;

4. Considérant, d'une part, que les impositions litigieuses ont, en application des dispositions susénoncées, été mises en recouvrement par la voie d'un avis de mise en recouvrement en date du 24 septembre 2009, signé par le comptable des impôts ; que la société requérante ne saurait dès lors utilement faire valoir que cet avis de mise en recouvrement ne constitue pas un extrait de rôle ;

5. Considérant, d'autre part, que, si l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, tel que complété par l'article 91 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 dont se prévaut la SNC Evry 2, prévoit que : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. / Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné. (...) ", ces dispositions concernent les avis d'imposition et ne s'appliquent pas à l'avis de mise en recouvrement dont la société requérante a été destinataire et qui comportait les informations exigées par les dispositions précitées, notamment celles des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts auquel renvoit l'article 1447 susrappelé dudit code : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle, dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale, ainsi que le prévoit l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la SNC Evry 2 n'est pas fondée à soutenir que l'absence de personnalité morale de la SEP ECCR Evry 2 faisait obstacle à l'établissement d'une cotisation minimale de taxe professionnelle à raison de son activité ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des statuts de la SEP ECCR Evry 2, que celle-ci, créée le 1er juillet 1999, a pour activité, d'une part, la mise en commun des produits, charges et sommes quelconques provenant de la gestion, la location et l'administration des locaux commerciaux du centre commercial régional Evry 2 dont elle n'est pas propriétaire puisqu'ils appartiennent à ses membres qui les lui ont apportés en jouissance et, d'autre part, le partage des bénéfices et des pertes qui en résultent ; que la SEP ECCR Evry 2 exerce cette activité de gestion et d'administration des locaux du centre commercial de manière régulière et avec le concours de sa gérante, la SA des centres commerciaux, laquelle met à sa disposition les moyens matériels et intellectuels nécessaires aux besoins de cette activité, qui s'inscrit, au surplus, dans le cadre d'une stratégie commerciale de développement du centre commercial régional Evry 2 ; que, dans ces conditions, la SEP ECCR Evry 2 ne peut être regardée comme s'étant adonnée à une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, mais doit être considérée comme ayant exercé une activité professionnelle et non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, de location d'immeubles, nonobstant le fait qu'elle ne dispose ni de la personnalité morale, ni d'un patrimoine, ni de moyens lui appartenant en propre ; que, par suite, l'activité professionnelle exercée par la SEP ECCR Evry 2, distincte de celle de ses membres, entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle de la SEP ECCR Evry 2, la SNC Evry 2 ne peut, eu égard à sa date, invoquer utilement, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à la question écrite n° 6584 du député Lassalle publiée au Journal officiel le 3 août 2010 ; que, par ailleurs, les rapports parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 et dont elle se prévaut ne constituent pas une doctrine administrative opposable au service sur le fondement dudit article ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SEP ECCR Evry 2 n'aurait exercé son activité qu'en tant qu'intermédiaire encaissant des loyers pour le compte de ses membres, comme le prétend la société requérante, sans toutefois verser au dossier, au soutien de cette affirmation, quelque document probant en ce sens justifiant notamment d'un mandat et de la perception de commission ; qu'il ressort au contraire des statuts de la SEP ECCR Evry 2, ainsi qu'il a déjà été dit, que cette société a pour objet la mise en commun des produits et des charges procédant de la gestion, location et administration des locaux commerciaux du centre commercial d'Evry 2 et le partage entre ses membres des profits et pertes en découlant qu'elle réalise ; que, dans ces conditions, le chiffre d'affaires correspondant aux encaissements de loyers doit être regardé comme concourant à la détermination de la production de l'exercice au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précité ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que, si la SEP ECCR Evry 2 répartit entre ses membres les bénéfices de son activité de location d'immeubles qu'elle n'exerce pas en qualité de simple intermédiaire, la société requérante n'est toutefois pas fondée à soutenir que ces bénéfices ainsi répartis constitueraient des charges venant en déduction de la valeur ajoutée produite par la SEP ECCR Evry 2 et que le montant de cette valeur ajoutée, auquel s'applique le taux de 1,5 % fixé au I de l'article 1647 E rappelé ci-dessus, serait ainsi nul ;

12. Considérant, enfin, que, si la SNC Evry 2 soutient que l'administration aurait commis une erreur dans l'évaluation de la valeur ajoutée retenue pour asseoir les cotisations litigieuses, omettant de prendre en compte les amortissements que la SEP ECCR Evry 2 aurait pratiqués sur les immeubles objets de la location, elle n'a produit en première instance et ne verse au dossier de la Cour aucun élément chiffré, ni aucune pièce comptable, permettant d'identifier les conditions dans lesquelles ces amortissements auraient été effectivement comptabilisés et les dotations correspondantes constituées ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC EVRY 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC EVRY 2 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC EVRY 2 en qualité d'associée de la SEP de l'Extension du Centre commercial régional Evry 2 et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL' AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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No 13PA02829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02829
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;13pa02829 ?
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