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18/03/2015 | FRANCE | N°13PA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 13PA01103


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115048/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Les requérants soutiennent que :

- l'entrée de Mme B...dans l

e dispositif de congé de fin de carrière a été effectuée dans le cadre d'un accord faisant réfé...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115048/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Les requérants soutiennent que :

- l'entrée de Mme B...dans le dispositif de congé de fin de carrière a été effectuée dans le cadre d'un accord faisant référence à l'article L. 122-14-3 du code du travail, qui fait lui-même référence à la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ;

- à la date de la mise à la retraite de MmeB..., l'accord en cause relevait de l'article L. 1237-5 du code du travail, qui fait également référence à la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ;

- la mise en place du système par une loi ne permet pas de regarder le départ de

Mme B...comme ayant été effectué à son initiative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la mise en oeuvre du 4° de l'article 80 duodecies implique que le départ résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ;

- tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2014, par lequel les requérants maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la doctrine administrative référencée 5 F 1142 n°6/7 qualifie ce type de départ de mise à la retraite et non de départ volontaire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la doctrine administrative référencée 5 F 1142 n°6/7 n'ajoute rien à la loi fiscale ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 16 décembre 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M. et Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., alors agent de France Télécom, a bénéficié à compter du 1er juin 2006 du congé de fin de carrière mis en place par l'accord du 2 juillet 1996 conclu en application de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; qu'elle a perçu à l'issue de ce congé, le 30 juin 2008, une indemnité de fin de carrière d'un montant de 62 432 euros ; que l'administration a seulement admis de ne pas imposer cette indemnité dans la limite de 3 050 euros, en application des dispositions du 22° de l'article 81 du code général des impôts et a inclus le surplus de l'indemnité dans les bases de M. et Mme B...imposables à l'impôt sur le revenu ; que M. et Mme B...font appel du jugement n° 1115048/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : ... 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : (...) b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ... " ; et qu'aux termes de l'article 81 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont affranchis de l'impôt : ... 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 € ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable ;

3. Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, M. et Mme B...soutiennent que le départ à la retraite, le 30 juin 2008, de Mme B...constitue une mise à la retraite sur décision de son employeur, au sens des dispositions précitées du 1-4° b) de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

4. Considérant que l'indemnité litigieuse a été versée à Mme B...en application de l'accord du 2 juillet 1996 prévoyant que le congé de fin de carrière est accordé, sous certaines conditions, à la demande écrite de l'agent ; que, si les requérants soutiennent que la société France Telecom est " à l'initiative de la présentation à ses salariés d'une convention portant création d'un congé de fin de carrière " et que l'accord en cause prévoyait la mise à la retraite d'office à la fin du congé, il n'est pas contesté que Mme B...a bénéficié du congé de fin de carrière mis en place par cet accord après avoir présenté une telle demande à son employeur ; qu'il résulte en effet de l'avenant du 9 décembre 2005 au contrat de travail de Mme B...que c'est à la suite d'une demande de sa part qu'elle a bénéficié de ce congé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur lui ait au préalable adressé un courrier prenant l'initiative de cette rupture du contrat de travail, ou ait pris cette initiative de quelque autre manière que ce soit ; que le départ de Mme B...de son entreprise ne peut en conséquence être regardé comme une mise à la retraite au sens des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, nonobstant la circonstance que l'accord 2 juillet 1996 fait référence à des dispositifs légaux traitant des mises à la retraite et qu'il ait été appliqué à une date où des mises à la retraite dans le cadre de dispositifs de préretraite étaient prévues par la loi ; que les dispositions invoquées de la doctrine administrative référencée 5 F 1142 n°6/7 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01103
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;13pa01103 ?
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