Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1401477 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ne se prononce pas sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d'erreur de fait dès lors que le préfet de police a considéré à tort qu'il était entré irrégulièrement en France ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015, le rapport de
Mme Mosser, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1955, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 5 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l 'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis en date du 25 janvier 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, abrogeant l'arrêté du 8 juillet 1999 dont l'intéressé entend se prévaloir, que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur ce dernier point ; qu'il suit de là que le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme inopérant ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes applicables et énonce les circonstances de fait sur lesquels il fonde sa décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C et qu'il ne peut avoir accès aux traitements nécessaires dans son pays d'origine ; que, toutefois, par l'avis susmentionné du 25 janvier 2013, au vu duquel a été pris l'arrêté attaqué, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par M. B...qui sont soit anciens et ont servis à la délivrance du précédent titre, soient insuffisamment circonstanciés comme la prescription du 29 octobre 2012 qui ne mentionne pas la nature du traitement ou celle du 11 juillet 2013 qui prescrit des examens mais qui n'indique pas que ces examens sont impossibles au Sénégal, ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par ailleurs, les considérations générales sur la gravité de l'hépatite C et sur l'état sanitaire du Sénégal ne permettent pas non plus d'infirmer cet avis ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché les décisions attaquées d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;
6. Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué, qui retient que l'intéressé est entré en France le 25 août 2010 selon ses déclarations, n'indique pas que M. B...est entré en France sous couvert d'un visa Schengen est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur le motif de l'entrée irrégulière de l'intéressé pour lui refuser l'admission au séjour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 2010, qu'il y travaille et déclare ses revenus, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et a obtenu en 2012, après avoir suivi un stage, un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire sans charge de famille ; que s'il invoque le décès de ses parents, il ne peut pas sérieusement soutenir être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il vécu jusqu'à l'âge de 55 ans ; que, par suite, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2013 n'ont pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 3 à 8, M. B...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 février 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
Mme Stahlberger, président,
Lu en audience publique, le 16 mars 2015.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04250