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16/03/2015 | FRANCE | N°14PA03978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 mars 2015, 14PA03978


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant à "..., par Me D... ; Mme A... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°1403339 du 8 août 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

Elle soutient que

:

- c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant à "..., par Me D... ; Mme A... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°1403339 du 8 août 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas été régularisée par la production de l'original de la requête accompagnée de trois copies de celle-ci ;

- sa requête introductive a été suivie de la production d'un mémoire complémentaire en quatre exemplaires par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2014 ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu, enregistré le 9 février 2015, le mémoire présenté pour Mme B... A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :

- que la décision du 12 décembre 2013 est illégale à défaut de production de l'avis médical ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour ;

- que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de ses attaches personnelles et familiales en France ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015, le rapport de

Mme Mosser, président assesseur,

1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née le 14 juin 1974, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 8 août 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par Mme A...au motif que l'original et les copies de la requête, reçues par télécopie le 7 mars 2014, n'avaient pas été produits dans le délai de quinze jours imparti par la demande de régularisation dont le conseil de l'intéressée a accusé réception le 24 avril 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée pour Mme A...par Me D..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 7 mars 2014, constituait en réalité une simple annonce de production d'un mémoire complémentaire ; que ce mémoire complémentaire reçu par télécopie le 16 avril 2014 a été régularisé par la production de l'original et des copies le 19 avril suivant, alors que le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet du Val-de-Marne n'était pas expiré ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun , la demande de Mme A...n'était pas irrecevable ; que l'ordonnance attaquée est par suite irrégulière et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l 'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

6. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'aucun avis médical n'est joint à l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité la production d'un tel avis avant l'édiction de l'arrêté du 12 décembre 2013 ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical en date du 15 octobre 2013, produit par le préfet dans la présente instance et communiqué à l'intéressée, a été signé par le docteur Allard, médecin inspecteur de santé publique ; que cet avis mentionne que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que, si la rubrique relative à la durée prévisible du traitement n'a pas été remplie, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce au médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'elle n'est exigée que dans l'hypothèse où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 décembre 2013 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que si le préfet du Val-de-Marne a relevé que Mme A...ne disposait pas d'un visa de long séjour, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il ne s'est pas fondé sur ce défaut de visa de long séjour pour opposer à l'intéressée un refus à sa demande présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

8. Considérant que Mme A...atteinte d'une ostéonécrose a bénéficié d'une ostéotomie fémorale de varisation gauche en 2011 et d'une prothèse totale de hanche droite en 2012 ; que, l'intéressée fait valoir qu'il existe un risque majeur qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, la majorité des certificats médicaux qu'elle produit ont été établis en 2010, 2011 et 2012 et sont trop anciens pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du

15 octobre 2013 selon lequel l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais selon lequel également elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 11 juin 2013 qui est rédigé en des termes peu circonstanciés ne permet pas de remettre en cause l'avis médical précité ; que, par ailleurs, les considérations générales sur l'état sanitaire du Mali ne permettent pas non plus d'infirmer l'avis précité du médecin de l'administration ; que si Mme A...se prévaut également de troubles psychologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie, qui ne ressort d'ailleurs pas des certificats médicaux précités, aurait été signalée au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-de-Marne aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune des circonstances invoquées par Mme A...ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

10. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2008 et qu'elle est mère d'un enfant né le 15 octobre 2013 de sa relation avec M.C..., un compatriote titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, Mme A...vit séparée du père de son enfant ; que les deux attestations qu'elle produit ne suffisent pas à établir que M. C...subviendrait à l'entretien et à l'éducation de leur fils ; que rien ne s'oppose à ce que Mme A...emmène son enfant avec elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du 12 décembre 2013 n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, pour les mêmes motifs ;

13. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant retrait de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

15. Considérant que Mme A...ne vit pas avec M. C...le père de son enfant ; que les pièces produites au dossier ne suffisent pas à établir que M. C...entretiendrait des liens réguliers avec son enfant ; que dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, déjà séparé de son père ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1403339 du 8 août 2014 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 février 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 16 mars 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03978
Date de la décision : 16/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CHEVALIER-KASPRZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-16;14pa03978 ?
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