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16/03/2015 | FRANCE | N°14PA03276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 mars 2015, 14PA03276


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403315 du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation e l'arrêté en date du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403315 du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation e l'arrêté en date du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits de la cause ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 le rapport de

Mme Mosser, président assesseur,

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 20 juin 1958, relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour de Mme B...sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressée a sollicité, le

23 août 2013, un titre de séjour en invoquant son état de santé et a produit un rapport médical établi le 27 août 2013 par le DrD..., et que si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a émis le 6 décembre 2013 un avis sur l'état de santé de la requérante, le préfet de police n'était toutefois pas tenu d'examiner la demande présentée postérieurement par l'intéressée sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont il n'est d'ailleurs pas établi que l'instruction soit achevée, pour répondre à sa demande présentée au titre de l'asile ; que le préfet de police n'a pas entaché son arrêté du 28 janvier 2014 d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'à supposer que la requérante ait entendu soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte tenu de la gravité de son état de santé, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le 28 janvier 2014, son état de santé serait tel que cette décision serait entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 février 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 16 mars 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03276
Date de la décision : 16/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-16;14pa03276 ?
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