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12/03/2015 | FRANCE | N°14PA02779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 mars 2015, 14PA02779


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour Mme A...F...épouseC..., demeurant..., par Me Cohn ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302055/7 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivr

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour Mme A...F...épouseC..., demeurant..., par Me Cohn ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302055/7 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Mme C...soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées et il en est de même du jugement attaqué ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit car elle n'a jamais demandé à bénéficier des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais de celles de l'alinéa 5 de cet article : en effet elle a davantage de liens familiaux en France qu'en Algérie, elle a eu un fils avec un ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire français, elle est présente aux côtés des enfants de son mari issus d'une précédente union, elle a tissé des liens amicaux intenses avec ses proches qui se trouvent sur le territoire français ; en outre, elle doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour au regard du droit au regroupement familial en application de l'article 7 d) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : elle s'est mariée à un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident depuis 2006 ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle possédait de très solides attaches dans son pays d'origine et qu'il n'était ainsi pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale : tout son cercle familial proche réside en France, son mari a été victime d'un accident de travail et a pu bénéficier de son soutien et de son aide pour la réalisation des gestes du quotidien, il nécessite de l'aide pour s'occuper de ses enfants, l'ancienne épouse de M. C... a souhaité confier les jumeaux au père suite à son accouchement, elle s'occupe davantage des enfants de son époux que son ex-femme qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement et qui ne vient voir ses enfants que de manière très ponctuelle à la sortie de l'école, son propre père est titulaire d'un certificat de résidence et réside depuis de nombreuses années à Issy-les-Moulineaux en France ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : l'intérêt des enfants de son époux est de grandir et d'évoluer auprès d'elle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la décision n° 2014/014719 du 22 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- et les observations de Me Cohn, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que Mme F...épouseC..., née le 2 mai 1985, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 15 août 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par une décision du 20 novembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme C... relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., le préfet du Val-de-Marne a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué qu'elle ne justifiait pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il a précisé qu'il ressortait de renseignements pris auprès de l'ambassade de France à Alger que l'intéressée n'avait pas fait part de son intention de s'établir durablement en France ni de ses projets de mariage ; qu'il a relevé que Mme C...exerçait la profession de psychologue depuis le mois d'août 2011 pour une société basée en Algérie ; qu'il a également précisé que la mère des enfants de son époux résidait dans la même ville qu'eux et avait conservé l'autorité parentale partielle et son droit de visite et d'hébergement ; qu'enfin, il a fait mention des solides attaches familiales de Mme C... dans son pays d'origine, à savoir notamment sa mère, ses deux frères et ses quatre soeurs ; que, nonobstant l'absence de référence au titre de séjour de son père et à son état de grossesse, au demeurant très récent, la décision comporte l'énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que Mme F...est arrivée sur le territoire français en août 2012 ; qu'elle a contracté mariage avec M. E...C..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 18 janvier 2014, moins de trois mois avant la date de la décision attaquée ; que si elle soutient participer pleinement à l'éducation des enfants de son époux, il ressort des pièces du dossier que leur mère exerce toujours l'autorité parentale sur ces derniers ; que si M. C...a déposé une main courante à l'encontre de son ex-épouse pour avoir manqué à ses droits et devoirs en matière de visite de ses enfants et d'hébergement, il ne l'a fait que postérieurement à la décision attaquée ; que s'il n'est pas contesté que Mme F...s'occupe des enfants de son époux, B...et Hocine, cet élément ne saurait suffire à ouvrir à l'intéressée un droit au séjour ; que les éléments de preuve de vie commune antérieurs à la décision contestée se résument à une facture " GDF Suez " du 17 septembre 2012 ainsi qu'à un avenant souscrit à un contrat bancaire le 6 septembre 2012 ; que si M. C... a subi un accident du travail le 7 mars 2011, il a pu reprendre le travail et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'incapacité totale de s'occuper de ses enfants ; que si Mme F...a donné naissance à un enfant, ce n'est que postérieurement à la décision attaquée ; qu'il est constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans et y a conservé de nombreuses attaches familiales ; qu'en outre, il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué qu'une demande de regroupement familial aurait, à la suite de ce mariage, été faite la concernant ; qu'à cet égard, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait formulé sa demande sur leur fondement, la requérante ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 d) de l'accord franco-algérien qui réserve aux ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial le droit à un certificat de résidence d'un an lorsqu'ils rejoignent un ressortissant algérien titulaire d'un tel certificat ; qu'ainsi, et alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les intéressés puissent, le cas échéant, poursuivre hors de France, et notamment en Algérie, leur vie familiale avec leurs enfants encore en bas âge, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, en refusant à Mme F...épouse C...un titre de séjour, porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien sur lesquelles le préfet s'est notamment fondé, contrairement à ce que soutient la requérante ; que, de la même manière, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si Mme C...fait valoir que son enfant est né en France le 1er juin 2013 et qu'elle élève les deux enfants de son mari, il ressort des pièces du dossier que cette naissance est postérieure à la date de la décision attaquée ; que s'agissant des enfants de M. C..., leur mère n'est pas dépourvue de l'autorité parentale et qu'elle dispose d'un droit de visite et d'hébergement, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la violation par cette décision des articles 7 et 9 de cette convention relatifs respectivement au droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux et à l'interdiction d'être indûment séparé d'eux ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre, dès lors que ce refus est lui-même motivé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut être qu'écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, d'écarter les moyens tirés de la violation des articles 3-1°, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité de la requérante et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe l'éloignement de tout étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

13. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé au regard notamment des moyens relatifs à l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02779
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : COHN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-12;14pa02779 ?
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