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12/03/2015 | FRANCE | N°14PA02222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 mars 2015, 14PA02222


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315470/1-1 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de s

jour et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315470/1-1 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour au seul motif qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels alors que ne doit être pris en compte que le fait qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans ;

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il justifie d'une présence en France supérieure à dix années ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour en ce qu'il réside en France depuis de nombreuses années et qu'il justifie d'une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration et maîtrise la langue française ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : sa vie privée se trouve sur le territoire français où il réside habituellement depuis plus de dix ans et a noué de nombreuses relations ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision n° 2014/011370 en date du 24 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

1. Considérant que M. A..., né en 1972, de nationalité malienne, entré sur le territoire français en septembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 20 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et qu'il y réside depuis lors ; qu'à l'appui de sa requête, M. A... produit pour chaque année des documents divers, parmi lesquels figurent, pour les années 2011 et 2012, de nombreux documents médicaux où figurent son nom et celui de son médecin traitant, établissant sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

5. Considérant que la présente annulation implique nécessairement que le préfet saisisse la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant enfin qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B...renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1315470/1-1 du 19 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B...renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAULe greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02222
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-12;14pa02222 ?
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