Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307522/2-1 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
22 novembre 2012 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles
L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations ;
Vu la décision 2013/048829 en date du 19 décembre 2013 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015, le rapport de
Mme Sanson, président assesseur ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 26 septembre 1960, est entrée en France le 9 juillet 2001 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité, le 14 juin 2012, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 22 novembre 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement en date du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le point 5 du jugement attaqué énonce que Mme B...a produit des pièces exclusivement d'ordre médical, insuffisantes pour attester de sa présence en France de 2002 à 2004 ; que le tribunal administratif, qui n'avait pas à détailler davantage les éléments sur lesquels il fondait son appréciation, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de MmeB... ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par Mme B...que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, elle aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les quelques pièces produites au cours notamment des années 2002 à 2004, composées d'un bulletin de paie sur une période de deux semaines, d'ordonnances, de feuilles de soins, d'un certificat médical, ainsi que d'analyses médicales, insuffisamment nombreuses et diversifiées, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France sur cette période ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme B...fait valoir la durée de sa présence en France, son intégration dans la société ainsi que la vie privée et familiale qu'elle mène avec son frère et sa soeur ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier, que Mme B...n'établit pas son séjour en France avant l'année 2005, ainsi qu'il vient d'être dit ; que la requérante est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que MmeB..., qui n'établit notamment la réalité d'aucune activité professionnelle, ne justifie pas de son intégration sociale ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précisées au point 6, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnées aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- Mme Sanson, président assesseur,
- M. Privesse, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2015.
Le rapporteur,
M. SANSON Le président,
E. COËNT-BOCHARDLe greffier,
A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00666