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09/03/2015 | FRANCE | N°14PA02404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mars 2015, 14PA02404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302355 du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire en

registrés le 28 mai 2014 et le 13 janvier 2015, Mme B..., représentée par Me Segers, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302355 du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 mai 2014 et le 13 janvier 2015, Mme B..., représentée par Me Segers, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302355 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside depuis 2007 en France et vit en concubinage depuis 2011 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui travaille et contribue à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants, nés en France le 15 février 2012 et le 23 octobre 2013 ; pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle remplit les critères de stabilité du lien personnel mentionnés par la circulaire du 30 octobre 2004 ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le refus de séjour a nécessairement pour conséquence de séparer les enfants de leur mère ou de leur père ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2015, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- et les observations de MeC..., substituant Me Segers avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 5 septembre 1980, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2007, qu'elle vit depuis 2011 en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfants français et que deux enfants sont nés de leur union le 15 février 2012 et le 25 octobre 2013. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir sa résidence habituelle en France avant 2011, ni aucune pièce antérieure au 25 mai 2012 justifiant d'une vie commune avec le père de ses enfants. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie avec son compagnon était très récente et son second enfant n'était pas encore né. En outre, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, Mme B...se prévaut de la circulaire du 30 octobre 2004 qui invite les préfets saisis d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, à considérer comme satisfaite la condition de stabilité des liens en France dès lors que les partenaires d'un pacte civil de solidarité justifient d'une durée de vie commune en France égale à un an. Toutefois, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. En conséquence, et dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 pour estimer que le préfet devait régulariser sa situation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, Mme B...et son compagnon sont tous deux de nationalité comorienne et il ressort des pièces produites par le préfet en première instance, non contredites, que l'ex-épouse du compagnon de la requérante a déclaré qu'il ne participait pas à l'éducation et à l'entretien de leurs deux enfants de nationalité française. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie de famille dans leur pays d'origine. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02404
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP PINSON SEGERS DAVEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-09;14pa02404 ?
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