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09/03/2015 | FRANCE | N°14PA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mars 2015, 14PA00292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement.

Par un jugement n° 1303224 du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvie

r 2014, MmeC..., représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement.

Par un jugement n° 1303224 du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2014, MmeC..., représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1303224 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 2 300 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat se trouve engagée en raison de son absence de relogement malgré la décision de la commission de médiation du 22 octobre 2010 et l'inexécution de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Paris le 20 septembre 2011 ;

- la somme de 2 300 euros allouée par le tribunal est insuffisante pour réparer le préjudice qu'elle subit, résultant de ce qu'elle est contrainte de vivre avec ses deux enfants dont un mineur et son époux déficient visuel dans un appartement sur-occupé et insalubre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 22 octobre 2010 prise au motif que ses conditions de logement caractérisent des situations de sur-occupation et d'urgence avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge. En l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 20 septembre 2011, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de MmeC..., sous une astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2011. Le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement. Par courrier du 31 novembre 2012, Mme C...a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet en date du 9 janvier 2013. Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice subi. Elle fait appel du jugement du 7 novembre 2013 en tant que le tribunal a limité à 2 300 euros l'indemnité à lui verser.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, les premiers juges ont à bon droit retenu que la double carence de l'autorité préfectorale qui n'a pas, sur ses droits à réservation, procédé à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de Mme C...et qui n'a pas exécuté le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2011 lui enjoignant d'assurer le relogement de la requérante, était constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que Mme C...est hébergée avec son époux, déficient visuel, et leurs deux enfants âgés de 20 ans et 10 ans dans un appartement de 23 m² ayant fait l'objet de travaux palliatifs au mois de juin 2012 pour supprimer la présence de plomb dans les peintures et les causes d'humidité. Elle est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration.

4. Compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste depuis le 1er novembre 2011, date à laquelle le préfet était tenu d'assurer son relogement en application du jugement précité du 20 septembre 2011, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C... en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 2 300 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices encourus. Le jugement doit donc être réformé en conséquence.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 2 300 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme C...par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2013, est portée à 3 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 1303224 du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C..., une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00292
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : AVI KASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-09;14pa00292 ?
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