La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2015 | FRANCE | N°14PA01978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2015, 14PA01978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

2 et 21 mai 2014, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317335/5-3 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de MmeB..., a, d'une part, annulé son arrêté du

15 novembre 2013 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " salarié " dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

2 et 21 mai 2014, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317335/5-3 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de MmeB..., a, d'une part, annulé son arrêté du

15 novembre 2013 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " salarié " dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient :

- que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

- qu'il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de

Mme B...au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour MmeB..., par

MeC..., qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administratif ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 15 novembre 2013, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour formée par MmeB..., ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1976, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 26 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée justifiait de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement desdites dispositions et a enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de Mme B...; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer de leur propre initiative à la partie adverse les mémoires et les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leur décision ;

3. Considérant que si le préfet de police soutient que le jugement attaqué a été rendu sans que le mémoire complémentaire de Mme. B...lui ait été communiqué, il résulte de l'instruction que cette dernière s'est, dans ce mémoire, bornée à compléter un argument qu'elle avait développé dans son précédent mémoire en défense sans avancer d'élément nouveau ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de communiquer son mémoire au requérant ; que le jugement attaqué ne peut donc être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont estimé que le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que

Mme B...justifie être entrée régulièrement , vivre habituellement en France depuis le

18 février 2001 et exercer une activité de webmaster en qualité d'auto-entrepreneur en rapport avec sa qualification et son expérience ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article

L. 341-2 du code du travail / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que ne sont susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les étrangers ayant vocation à obtenir un contrat de travail, à l'exclusion des auto-entrepreneurs, commerçants, artisans ou personnes exerçant des professions libérales ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande " salarié " de Mme B...au motif que celle-ci ne présentait ni contrat ni autorisation de travail, sans tenir compte de son statut d'auto-entrepreneur ;

6. Considérant en outre que, à la supposer même établie, une durée de séjour habituel en France de plus de dix ans ne répond pas en elle-même à des considérations humanitaires et ne justifie pas un motif exceptionnel susceptible de justifier la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France et ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'il avait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme B...en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance et en appel ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. " ; que l'obligation de transmission à l'autorité compétente, qui pèse sur l' autorité saisie de la demande, s'apprécie à la date de réception par cette dernière de cette demande ; que Mme B...soutient que le préfet de police n'était plus compétent à la date d'édiction de l'arrêté litigieux dès lors qu'elle a déménagé dans le département des Yvelines ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a formulé, le 29 août 2013, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de police qui était compétent dès cette date pour procéder à l'examen de cette demande, conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée était domiciliée... ; que Mme B...n'établit ni avoir informé par courrier le préfet de police d'un changement de domicile ni qu'elle se serait désistée de sa demande ou aurait, en tout état de cause, sollicité la transmission de son dossier à la préfecture des Yvelines, ce que le préfet de police n'avait pas au demeurant l'obligation de faire ; que, dans ces conditions, le préfet de police devait être regardé comme toujours saisi de la demande de titre de séjour formulée par MmeB... et était bien compétent pour statuer sur cette demande à la date de l'arrêté litigieux ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police mentionne dans son arrêté de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui faire obligation de quitter le territoire français ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté comme non fondé ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

11. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et

familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

12. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B...n'apporte, à l'appui de ses allégations, ni contrat de travail, ni promesse d'embauche ; qu'elle ne justifie ni de considérations humanitaires ni d'un motif exceptionnel susceptible de justifier la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés tant des erreurs de droit que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux au regard de l'application de ces dispositions doivent être écartés ;

13. Considérant que Mme B...se prévaut, au soutien de sa demande, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l 'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;

15. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;

16. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

17. Considérant, par suite, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituaient pas des lignes directrices dont Mme B...pouvait utilement se prévaloir devant le juge ; qu'en conséquence son moyen doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2ème : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 mars 2015.

Le rapporteur,

S. GOUÈSLe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 14PA01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01978
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MAFOUA-BADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;14pa01978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award