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02/03/2015 | FRANCE | N°13PA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 mars 2015, 13PA03114


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2013 et régularisée par la production de l'original le 5 août suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée Mont Blanc, dont le siège est 14 rue Charles V, à Paris (75004), par MeA... ; la société Mont Blanc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215176 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 juillet 2009 et des péna

lités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge, en principal et pénalités, de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2013 et régularisée par la production de l'original le 5 août suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée Mont Blanc, dont le siège est 14 rue Charles V, à Paris (75004), par MeA... ; la société Mont Blanc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215176 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 juillet 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge, en principal et pénalités, de cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ;

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas tiré les conséquences, en matière d'impôt sur les sociétés, du dégrèvement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui constituait un profit sur le Trésor ;

- l'administration a à tort refusé de calculer le prix de revient de sa participation dans la société C.E.H., qu'elle a cédée le 29 décembre 2008, au motif qu'elle n'avait pas rempli ses obligations déclaratives, alors que cette omission n'a pas eu d'incidences sur le montant de son résultat fiscal de l'exercice clos le 31juillet 2009 ; la taxation d'office n'a fait que révéler une situation préexistante, dès lors que la jurisprudence et la doctrine administrative considèrent que dans les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu, la part des résultats sociaux revenant aux associés est acquise dès leur réalisation qui coïncide avec la clôture de l'exercice ;

- la position de l'administration engendre une double imposition, à l'impôt sur les sociétés à raison du résultat fiscal rectifié, ainsi qu'à l'impôt sur la plus-value de cession des titres ;

- la position du service constitue une sanction non prévue par un texte ;

- l'application en l'espèce des règles jurisprudentielles, pour la détermination de la plus-value de cession, conduit à majorer le prix d'acquisition des titres du montant des bénéfices de la société de personnes, soit la somme de 4 941 374 euros ;

- compte tenu du prix de cession des titres, réalisée au prix de 74 euros, et moins de deux ans après leur acquisition, leur cession a généré une moins value de 4 941 300 euros qui compense les rectifications apportées à son résultat imposable;

- les pénalités appliquées contreviennent au principe constitutionnel de proportionnalité entre le quantum des droits rappelé et celui de la sanction ; de plus, l'amende de l'article 1759 du code général des impôts, fait double emploi avec la pénalité pour opposition à contrôle fiscal infligée à la société de personnes ; l'instruction du 23 décembre 2008 préconise l'application d'une seule de ces pénalités et, à défaut, la Cour devrait user de son pouvoir de modération ;

- ces pénalités contreviennent également à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ne sont pas proportionnelles à la gravité des infractions commises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que :

- du fait de l'application du mécanisme de la cascade, le profit sur le Trésor égal à la taxe sur la valeur ajoutée éludée n'a eu aucune incidence sur les résultats de la société de personnes C.E.H. en sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la requérante ;

- la jurisprudence citée par la requérante, ultérieurement confirmée, ne lui est pas applicable dès lors qu'en raison de ses carences déclaratives, les résultats de la société de personnes n'ont pas été imposés antérieurement à la cession ; la position du service n'engendre pas de double imposition ; la circonstance selon laquelle les bénéfices étaient réputés acquis aux associés avant la cession est sans incidence, en l'absence de double imposition ;

- la non application du mécanisme correcteur prévu par la jurisprudence ne constitue pas une sanction ;

- les pénalités appliquées sont compatibles avec l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 18 novembre 2013 et régularisé par la production de l'original le 22 novembre suivant, présenté pour la société requérante et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, et qui informe la Cour de ce que l'affaire est en état d'être jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Mont-Blanc, société holding de prise de participations, a acquis, le 7 août 2008, au prix unitaire d'un euro, les soixante-quatorze parts composant le capital social de la société en nom collectif Consortium Européen Hôtelier, (C.E.H.), soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ; que, le 29 décembre suivant, elle a vendu ces parts pour leur valeur d'acquisition et que l'opération n'a en conséquence pas généré de plus-value imposable ; qu'au cours de l'année 2010, l'administration a évalué d'office à la somme de 4 941 374 euros, au titre de l'exercice clos le 31 août 2008, les recettes commerciales de la société C.E.H., qui n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives, et a mis à la charge de la société Mont-Blanc, son associée unique, au titre de son exercice clos le 31 juillet 2009, la cotisation d'impôt sur les sociétés résultant de cette évaluation, soit la somme de 1 640 111 euros, majorée de l'amende pour opposition à contrôle fiscal infligée à la société C.E.H. ainsi que de la pénalité pour absence de désignation, par la société Mont-Blanc, des bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant au bénéfice de la société C.E.H. évalué d'office et réputé désinvesti ; que la société Mont- Blanc a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande en décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes, en soutenant, à titre principal que la vente de sa participation dans la société C.E.H., réalisée moins de deux ans après son acquisition, avait dégagé une moins-value à court terme de 4 940 300 euros, dès lors que le prix d'acquisition des titres à retenir pour déterminer les conséquences fiscales de la cession devait être majoré de la somme de 4 940 374 euros, correspondant au bénéfice de la société C.E.H. à raison duquel elle avait été personnellement imposée, et que l'imputation de cette moins-value sur le bénéfice taxable la rendait non imposable au titre de son exercice clos le 31 juillet 2009 ; que, par le jugement attaqué dont la société Mont-Blanc fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les droits :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. / 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans (...). " ; que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé

ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; que, pour l'application de ces règles, ne peuvent pas être pris en compte les bénéfices de la société de personnes revenant à son associé qui n'ont pas été ajoutés aux résultats imposés de ce dernier antérieurement à la cession ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le résultat imposable de la société C.E.H. n'a pas été conservé en réserve ou incorporé au capital de cette société, mais distribué en totalité à la société Mont-Blanc, son associée unique ; qu'ainsi le bénéfice correspondant, qui a été intégralement réparti au profit de cette dernière, ne pouvait venir majorer le prix d'acquisition des titres de la société C.E.H., pour le calcul de la plus-value réalisée par la requérante lors de la cession de ces mêmes titres ; qu'est par ailleurs sans incidence sur cette absence de prise en compte le fait qu'en application des articles 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les bénéfices des sociétés de personnes sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun de leurs associés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la cession des titres n'a pas dégagé de plus-value imposable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la position de l'administration aboutirait à la double imposition, d'une part, des bénéfices de la société de personnes, d'autre part, de la plus-value de cession des titres, manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe 33 de l'instruction de la direction générale des impôts 4 F 1221 du 7 juillet 1998 ne fait que rappeler les principes légaux d'imposition des participations revenant aux associés des sociétés de personnes ; qu'il ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont la contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant enfin, que la décision du 11 août 2011, qui a dégrevé une partie des rappels de taxe sur la valeur ajouté mis à la charge de la société C.E.H., mentionne de façon indifférenciée la totalité de la période vérifiée, allant du 1er janvier 2007 au 31 août 2008 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que ce dégrèvement a pu exercer une quelconque incidence sur le montant du profit sur le Trésor notifié à la société C.E.H. au titre de son exercice ouvert le 1er septembre 2007 et clos le 31 août 2008 ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État (...) " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. " ;

8. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le législateur a prévu dans le code général des impôts plusieurs sanctions qui visent à réprimer des comportements de non-respect des obligations déclaratives, de gravité croissante ; que le pouvoir de contrôle de l'administration fait partie intégrante du système déclaratif, dont il constitue la contrepartie nécessaire ; que, dans ces conditions, l'amende sanctionnant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office, instituée par les dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts, appartient à un même ensemble de sanctions relatives à la violation des obligations déclaratives, qui comporte notamment les sanctions prévues aux articles 1728, 1729 et 1730 du même code réprimant les comportements de retard, d'insuffisance ou d'omission de déclaration et d'opposition à contrôle fiscal ; que le taux de la pénalité fiscale prévue à l'article 1732 est de 100 %, et les taux prévus aux articles 1728, 1729 et 1730, sont de 10 %, 40 % ou 80 % ; que les dispositions des articles 1728, 1729 et 1730 du code général des impôts proportionnent l'amende qu'elles instituent au montant des sommes sur lesquelles porte l'infraction que l'amende vise à réprimer ; qu'en outre, les dispositions de l'article 1728 prévoient des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que la loi elle-même a ainsi assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge ; que, dès lors, les dispositions de l'article 1732 ne sont pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, bien qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux fixe de l'amende qu'elles prévoient ;

9. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts, qui prévoient des taux de majoration différents selon que le contribuable cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour établir l'existence de l'un ou l'autre de ces manquements, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas que le contribuable, interrogé à bon droit sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, aurait manqué à l'obligation résultant de cet article de répondre, dans un délai de trente jours, à la demande qui lui était faite de désigner les bénéficiaires des distributions de bénéfices auxquelles il a procédé, de le décharger de la pénalité mentionnée à l'article 1759 du code général des impôts ; que ces dispositions du code général des impôts ne méconnaissent ainsi pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaissent, pour les mêmes motifs, le principe constitutionnel de proportionnalité ;

10. Considérant que la pénalité pour opposition à contrôle fiscal infligée sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts et l'amende prévue à l'article 1759 du même code visent à sanctionner deux manquements distincts, non contestés en l'espèce; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces sanctions fiscales font double emploi n'est pas fondé et doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mont Blanc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Mont Blanc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Mont Blanc et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2015

Le rapporteur,

A. VINCELETLe président,

S. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.

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Classement CNIJ :

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N° 13PA03114

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03114
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP HUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;13pa03114 ?
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