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02/03/2015 | FRANCE | N°13PA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2015, 13PA03002


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la société Degueldre Gestion, dont le siège est situé 86 rue de Monceau à Paris (75008), par Me B...; la société Degueldre Gestion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121978/7-3 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 du maire de Paris refusant de lui accorder un permis de construire portant sur la modification de la devanture et des locaux d'un supermarché situé au 10/12 rue de Lévis et 125-135 rue

des Dames dans le 17ème arrondissement, ensemble la décision implicite née ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la société Degueldre Gestion, dont le siège est situé 86 rue de Monceau à Paris (75008), par Me B...; la société Degueldre Gestion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121978/7-3 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 du maire de Paris refusant de lui accorder un permis de construire portant sur la modification de la devanture et des locaux d'un supermarché situé au 10/12 rue de Lévis et 125-135 rue des Dames dans le 17ème arrondissement, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le maire de Paris sur le recours gracieux du 15 septembre 2011 ;

2°) d'annuler les décisions précitées des 5 août et 16 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de réexaminer sa demande afin de lui accorder le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus du 5 août 2011 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la densité existant sur la parcelle, la qualification des travaux au regard des règles de densité retenues et les modalités de calcul utilisées par la mairie ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la question de la motivation de la décision de refus du 5 août 2011 ;

- les surfaces de plancher hors oeuvre non aménageables pour des activités à caractère professionnel ne sont pas créatrices de SHON (surface hors d'oeuvre nette) contrairement à ce qui a été décidé, en violation de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ;

- la situation prévalant avant la demande doit être prise en compte ;

- les locaux techniques dépourvus d'ouverture sur l'extérieur et les trémies de travelators ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la SHON ;

- l'absence d'ouverture vers l'extérieur est un critère déterminant pour le juge administratif et la doctrine, qu'il s'agisse de la circulaire du 12 novembre 1990 ou de la réponse Vialatte n° 64086 du 9 août 2005 ;

- les caves commerciales dépourvues d'ouverture doivent se voir appliquer la même jurisprudence que les caves normales ;

- seuls sont considérés comme des parkings non aménageables les parkings qui sont destinés aux occupants des lieux, en conséquence de quoi les réserves commerciales introduites à la place des parkings commerciaux ne créent aucune nouvelle SHON ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la ville de Paris par Me A...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Degueldre Gestion le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus du 5 août 2011 ;

- la décision du 5 août 2011 est motivée en droit et en fait ;

- la société requérante fait une inexacte application des textes, y compris de la circulaire du 12 novembre 1990, pour soutenir que la création de surfaces commerciales en sous-sol n'est pas créatrice de SHON en l'absence d'ouverture vers l'extérieur ;

- la règle valable pour les locaux techniques ne vaut pas pour les locaux commerciaux ;

- la surface destinée au stationnement de véhicules n'a pas à être comprise dans la SHON ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour la société Degueldre Gestion par Me B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 février 2015, présenté pour la ville de Paris par Me A...qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la ville de Paris ;

1. Considérant que la société Degueldre Gestion relève appel du jugement du

6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 du maire de Paris refusant de lui accorder un permis de construire portant sur la modification de la devanture et des locaux d'un supermarché situé au 10/12 rue de Lévis et 125-135 rue des Dames dans le 17ème arrondissement, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le maire de Paris sur le recours gracieux du 15 septembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Degueldre Gestion soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation en réponse au moyen ayant trait à la motivation de la décision de refus du 5 août 2011 ; qu'il ressort toutefois de ce jugement que les premiers juges, après avoir rappelé les motifs de cette décision, ont précisé qu'elle était suffisamment motivée en droit et en fait, notamment en ce qu'elle permettait à la société Degueldre Gestion de la contester utilement ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen soulevé, contrairement à ce que soutient la société requérante : que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que la société Degueldre Gestion soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui a pas permis de prendre connaissance de la densité existant sur la parcelle, de la qualification des travaux au regard des règles de densité retenues et des modalités de calculs utilisés par le maire de Paris pour lui refuser la délivrance du permis de construire demandé ; que toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucun texte législatif ou réglementaire que de telles précisions doivent être obligatoirement apportées par les décisions portant refus de permis de construire ; que, d'autre part, en écrivant " Le projet entraîne une aggravation de la densité existant sur la parcelle, déjà excédentaire au regard des normes fixées par le PLU de Paris qui ne peut être autorisée (article UG 14 dudit règlement) ", le maire de Paris a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision, qui permettait à la société Degueldre Gestion de comprendre les motifs du refus opposé à sa demande ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris : " Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. (...) " et qu'aux termes de l'article

R. 112-2 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'en application du a) de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme précité, si les locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'immeuble et les caves d'habitation, situés en sous-sol, peuvent être exclus de la surface hors oeuvre nette (SHON) lorsque, notamment, ils sont dépourvus d'ouvertures sur l'extérieur, il n'en va pas de même des locaux aménagés en sous-sol pour une activité commerciale, tels que notamment les chambres réfrigérées, les réserves et les locaux du personnel de l'établissement qui, même sans ouverture vers l'extérieur, doivent par conséquent être pris en compte pour le calcul du coefficient d'occupation des sols (COS) ; qu'en outre, les surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules, alors même que les emplacements seraient loués à des particuliers ne résidant pas nécessairement dans l'immeuble considéré, ne peuvent être comptabilisées dans le calcul de la SHON ; que, dans la mesure où l'administration ne les a pas comptés dans ce calcul la société requérante ne peut prétendre les déduire à nouveau de la SHON retenue ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SHON existant avant travaux sur le terrain d'assiette du projet est de 6 728,53 m² de sorte que le COS, fixé à

3 par l'article UG 14.2 du règlement du PLU, est dépassé sur ce terrain d'une superficie de

1 373 m² ; que la société Degueldre Gestion soutient qu'après travaux la SHON sera inférieure à ces calculs en s'appuyant principalement sur l'absence d'ouvertures vers l'extérieur dans les différents niveaux de sous-sols ; que, toutefois, il ressort des différentes pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que les déductions de SHON demandées par la société requérante au niveau des 2ème et 3ème sous-sol en raison de la construction de trémies pour les "travelators", d'escaliers et ascenseurs ne peuvent être retenues dans la mesure où elles ont déjà été comptablisées à l'origine ; qu'ainsi, les travaux envisagés, qui ne sont pas étrangers à l'application du COS, aggravent la non-conformité de l'immeuble au regard des dispositions de l'article 14 du règlement du PLU ; que, par suite, le maire de Paris n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant la demande de permis de construire de la société Degueldre Gestion au motif que le projet aggravait la densité existant sur la parcelle d'assiette du projet ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Degueldre Gestion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Degueldre Gestion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Degueldre Gestion une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Degueldre Gestion est rejetée.

Article 2 : La société Degueldre Gestion versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Degueldre Gestion et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 mars 2015.

Le rapporteur,

S. GOUÈSLe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03002
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;13pa03002 ?
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