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02/03/2015 | FRANCE | N°13PA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 mars 2015, 13PA00147


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Perseus I, dont le siège est 30 avenue Georges V, à Paris (75008), par Me Castro ; la société Perseus I demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122132 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la pério

de du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Perseus I, dont le siège est 30 avenue Georges V, à Paris (75008), par Me Castro ; la société Perseus I demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122132 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration a à tort remis en cause son option en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers retirés de la location d'une galerie d'art et en conséquence ses droits à déduction de la taxe au motif qu'elle n'avait pas débuté d'activité économique ;

- cette position est contraire à la doctrine exprimée dans l'instruction 3 A-8-10 du 6 décembre 2010, ainsi qu'à la jurisprudence communautaire ;

- la société a en effet clairement manifesté sa volonté de réaliser des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et de débuter et poursuivre une activité économique en concluant un contrat de bail et plusieurs avenants à ce contrat portant sur l'immeuble et en engageant d'importants travaux de rénovation de cet immeuble ; cette intention ne peut être remise en cause en raison de la seule contrainte sous laquelle elle s'est trouvée de résilier le bail ;

- par ailleurs, le service a à tort remis en cause la déductibilité de l'indemnité d'éviction versée au locataire, qui était destinée à réparer le préjudice subi par le locataire ainsi que la perte subie par la galerie d'art du fait de l'abandon des agencements et des installations spécifiques ; le versement de cette indemnité était conforme à l'article L 145-14 du code de commerce ;

- le service ne conteste pas le mode de calcul de cette indemnité, mais se fonde à tort sur ce que son versement constituerait un acte anormal de gestion et aurait valorisé un élément de l'actif immobilisé ; or l'acte anormal de gestion n'est pas établi, la société ayant été contrainte de vendre l'immeuble en raison de l'accroissement de sa dette ;

- le chef de redressement portant sur la réintégration de l'indemnité n'est pas motivé ;

dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le versement de l'indemnité augmente la valeur de l'immeuble, il conviendrait de corriger le montant de la plus-value imposable réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble et d'imputer sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 2008 le montant de l'indemnité d'éviction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que :

- elle est irrecevable car elle ne comporte pas de moyens d'appel ;

- la proposition de rectification adressée à la société est régulièrement motivée, y compris sur le chef de redressement relatif à la remise en cause de la déductibilité de l'indemnité d'éviction ;

- en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la seule intention de débuter une activité, déclarée par la société, intention qui ne s'est jamais concrétisée du fait de la cession de l'immeuble, ne l'autorise pas à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux réalisés dans cet immeuble ; l'administration demeure en droit d'exiger que cette déclaration d'intention soit confirmée par des éléments objectifs ;

- les factures de travaux comportaient une importante proportion de dépenses immobilisées ;

- la doctrine invoquée est postérieure aux années d'imposition ;

- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'indemnité d'éviction versée au locataire n'est pas déductible car elle a pour contrepartie l'accroissement de la valeur d'un élément d'actif immobilisé ;

- cette indemnité ne peur réparer le préjudice commercial du locataire, en l'absence de commencement d'une activité par ce dernier ;

- le fait que la requérante ait du anticiper la vente du bien ne peut justifier le principe du versement de l'indemnité d'éviction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la société requérante et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que :

- la requête est recevable car elle comporte des moyens d'appel ;

- la jurisprudence communautaire relative à l'exercice par un assujetti du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajouté a été très récemment réaffirmée ;

- la société établit avoir accumulé de très lourdes pertes le 31 décembre 2007 et avoir été par suite contrainte de céder le local ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et qui informe la Cour que l'affaire est en état d'être jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me Castro, avocat de la société Perseus I ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Perseus I, qui a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration et l'exploitation d'immeubles en France et à l'étranger, a acquis, en mars 2004, un immeuble composé de cinq appartements et d'un local commercial, situé 17 rue de l'Echaudé à Paris (75006) ; qu'elle a entrepris des travaux et donné à bail, par acte du 1er septembre 2005 conclu pour une durée de neuf ans et prenant effet le 2 avril 2006, le local commercial à la société Galerie Jayarman VII, qui exploitait une galerie d'art, moyennant le versement d'un loyer annuel de 132 000 euros payable à compter du 1er juillet suivant ; que, le 9 décembre 2005, elle a opté, sur le fondement du 2° de l'article 260 du code général des impôts, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du produit de cette location, et a déduit la taxe qui grevait le coût des travaux réalisés ; qu'au cours de l'année 2007, des avenants au bail initial ont reporté au 1er janvier 2008 le paiement des premiers loyers et en ont réduit le montant, et que le 27 février 2008, la société Perseus I a conclu avec sa locataire une convention de résiliation anticipée du bail, qui dispensait cette dernière du paiement de tout loyer jusqu'à la libération des locaux prévue au plus tard le 30 juin suivant ; qu'en exécution de cette convention, la société a versé à sa locataire une indemnité d'éviction de 400 000 euros, qu'elle a déduite de son résultat passible de l'impôt sur les sociétés de l'année 2008 ; que l'administration a remis en cause, d'une part, son option pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée et les crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondants, d'autre part, la déduction de l'indemnité d'éviction des bases taxables à l'impôt sur les sociétés, pour les motifs respectivement tirés de ce que l'immeuble n'avait jamais été loué avant d'être cédé le 1er juillet 2008 en sorte que la contribuable n'avait pas réalisé de chiffre d'affaires sur lequel aurait pu s'imputer la taxe déductible, et de ce que le versement de l'indemnité d'éviction constituait un acte anormal de gestion, et avait valorisé l'immeuble immobilisé à l'actif de son bilan ; qu'elle a en conséquence assujetti la société Persus I à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que la société Perseus I fait appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des ces impositions supplémentaires ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que dans sa requête d'appel, la société requérante rappelle que sa demande de décharge des impositions contestées a fait l'objet d'un jugement de rejet dont elle demande l'annulation ; que, de plus, cette requête ne reprend pas exactement le contenu de la demande de première instance ; que, dans ces conditions, cette requête, qui ne constitue pas la reproduction littérale de la demande au tribunal, est recevable ;

En ce qui concerne la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l'article 4 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive ;

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 1, la société Perseus I, par la conclusion du contrat de bail et l'engagement d'importants travaux sur l'immeuble qu'elle destinait à la location, a clairement manifesté sa volonté de débuter une activité économique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la fin de l'année 2005 les factures émises par le prestataire de services ayant réalisé les travaux sur l'immeuble s'élevaient à la somme de 1 237 270 euros et représentaient 96,50% du total des dépenses engagées à ce titre et immobilisées par la société au titre des trois années 2005, 2006 et 2007 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, sa renonciation à percevoir tout loyer de sa locataire jusqu'au départ de cette dernière, intervenu le 30 juin 2008, soit durant deux années, ne peut être regardé comme imputable au retard pris dans la réalisation des travaux ; que, si elle fait état de ses difficultés de trésorerie qui l'auraient contrainte de céder l'immeuble le 31 juillet 2008, il résulte de l'instruction qu'elle avait bénéficié d'une importante avance de trésorerie de son principal actionnaire ; que, dans ces conditions, ni la renonciation à percevoir les loyers, ni la cessation de son activité de location ne sont imputables à des circonstances indépendantes de sa volonté ; que l'administration fait en outre valoir sans être démentie que la société requérante était détenue en totalité par une société tierce établie au Luxembourg, dont le gérant était l'époux de la représentante de la Galerie Jayavarman VII ; que, compte tenu de ces éléments non contestés, l'administration doit être regardée comme établissant que la société requérante n'avait en réalité pas l'intention de louer l'immeuble lors de son option pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée et que cette option n'était destinée qu'à lui permettre d'obtenir abusivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait le coût des travaux réalisés ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause l'option de la société et à lui demander de reverser au Trésor le crédit de taxe de 67 527 euros qui lui avait été remboursé au titre de l'année 2008, ainsi qu'à annuler le crédit de taxe dont elle se prévalait au titre de l'année 2009 ;

5. Considérant, en second lieu, que l'instruction de la direction générale des impôts

n° 3-A 8-10 du 6 décembre 2010 est postérieure à la période d'imposition en litige ; qu'au surplus, elle ne contient aucune interprétation du texte fiscal ; que, dès lors, la société requérante ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne a déduction de l'indemnité d'éviction :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

7. Considérant que la proposition de rectification du 21 janvier 2011 mentionne les motifs de droit et les considérations de fait pour lesquelles la déduction de l'indemnité d'éviction versée par la requérante à sa locataire n'est pas admise ; qu'ainsi, cette proposition est régulièrement motivée sur ce point ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, qui sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est celui qui provient des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ou qui ont concouru à l'accroissement de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé ;

9. Considérant que l'indemnité d'éviction de 400 000 euros versée par la société Perseus I à sa locataire en vue de libérer l'immeuble avant sa revente valorise nécessairement cet immeuble, immobilisé à l'actif de son bilan ; que cette indemnité doit en conséquence être regardée comme un élément du prix de revient de cet immeuble et ne constitue dès lors pas une charge déductible des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; qu'en revanche, et pour ce même motif, l'administration ne peut utilement invoquer l'acte anormal de gestion dont procéderait son versement ;

10. Considérant, toutefois et en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 204 du même livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 205 de ce même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;

11. Considérant que la société Perseus I fait valoir que, dès lors que le versement à sa locataire de l'indemnité d'éviction a pour effet de valoriser l'immeuble, elle est en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, d'obtenir la correction, à due concurrence, du montant de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de l'immeuble, le 31 août 2008, et d'imputer par compensation le montant de cette indemnité sur ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la même année, tels qu'ils ont été rehaussés dans les conditions susrappelées ;

12. Considérant que l'indemnité d'éviction, en majorant le prix de revient de l'immeuble, en a nécessairement augmenté la valeur comptable ; qu'il résulte de l'instruction que la cession de l'immeuble a été enregistrée comptablement par la société en tant que produit exceptionnel, à ajouter aux résultats normaux de l'exercice, imposables à l'impôt sur les sociétés, et que l'indemnité d'éviction a été enregistrée comme une charge exceptionnelle, à ajouter aux charges normales de l'exercice ; qu'ainsi, le versement de cette indemnité d'éviction, qui n'a pas été comptablement ajoutée par la société au prix de revient de l'immeuble, est demeurée sans incidence sur le montant de la plus-value imposable ; que, dans ces conditions, la requérante s'est trouvée doublement imposée à raison du versement de cette indemnité, laquelle, d'une part et ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne constituait pas une charge déductible de ses résultats imposables, d'autre part, n'a pas été prise en compte pour la détermination de la plus-value de cession ; que, par suite, et en l'absence de toute contestation sur ce point par le service, la société requérante est fondée à demander la compensation entre l'imposition de la plus-value de cession et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge du fait du refus de déduction de l'indemnité d'éviction et la décharge en résultant de cette cotisation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Perseus I est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Perseus I de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge, à la société Perseus I, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Perseus I est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Pereus I une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Perseus I et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2015

Le rapporteur,

A. VINCELETLe président,

S. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.

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N° 13PA00147

Classement CNIJ :

C

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N° 13PA00147

Classement CNIJ :

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00147
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET CASTRO et ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;13pa00147 ?
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