Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1314643 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 18 septembre 2013 ; en effet, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme A...et aux infractions qu'elle a commises au regard de la législation du travail, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
- l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour Mme A..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ;
Mme A... fait valoir que :
- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur la seule condamnation dont elle a fait l'objet pour lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de
M. Cheylan, premier conseiller,
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 13 juillet 1981, est entrée en France le 28 août 2004 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 5 mars 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 18 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que le préfet de police relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir que son époux était titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 septembre 2014, que leurs deux enfants sont scolarisés en France, le second étant né en France en août 2009, et qu'elle a obtenu en 2012 un diplôme initial de langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre en 2006 et 2010 ; que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, pays où elle a elle-même vécu jusqu'en 2004 et où son premier enfant est né en 2003 ; que, dans ces conditions et eu égard, au surplus, au caractère temporaire du titre de séjour délivré à son époux, la décision de refus du
18 septembre 2013 n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées pour annuler son arrêté du
18 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA... ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA..., tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens invoqués en première instance :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle s'est acquittée du montant de sa condamnation et n'a commis aucune infraction depuis 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a fait l'objet le 1er décembre 2010 d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 500 euros pour des faits d'exécution de travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; qu'eu égard au degré de gravité des infractions commises et à la circonstance que la condamnation a été prononcée pour des faits remontant à près de trois ans avant la décision contestée, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, considérer que l'intéressée représentait encore, à la date de la décision en litige, une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif relevé dans cet arrêté, tiré de ce que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA... ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le refus de séjour opposé à Mme A...n'entraîne pas une telle atteinte ; qu'en outre, eu égard aux infractions commises par MmeA..., celle-ci ne justifie pas de son insertion dans la société française au sens et pour l'application du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le caractère erroné du motif tiré d'une menace pour l'ordre public ne suffit pas à entraîner l'annulation de la décision contestée ;
7. Considérant, en second lieu, que Mme A...ne peut utilement alléguer, pour contester la légalité de la décision litigieuse, que le refus de séjour entraîne la paupérisation de toute sa famille ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 septembre 2013 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1314643 du 26 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 février 2015.
Le rapporteur,
F. CHEYLAN Le président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02360