Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. D... F...A..., demeurant..., par Me Boulegue ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403492/2-3 du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- et les observations de Me Boulegue, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 3 novembre 1983, entré en France le 1er août 2004, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par un arrêté du 30 janvier 2014, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement n° 1403492/2-3 du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué du 30 janvier 2014 que M. A... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et que le préfet de police n'a pas examiné son droit au séjour au regard de ces mêmes dispositions ; que, par conséquent, M. A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté car inopérant ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A... soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées dès lors, d'une part, que sa vie privée est bien ancrée en France où résident ses relations amicales ainsi que Mme B...avec laquelle il entretient une relation affective et, d'autre part, qu'il a travaillé au sein de la société Peinteclair du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de décorateur au sein de la société GBS ; qu'il justifie de dix années de présence ininterrompue sur le territoire français et que le centre de son existence se trouve en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charges de famille ; qu'il dispose toujours d'attaches familiales en Egypte, son pays d'origine, où résident ses parents ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 février 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02990