La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°14PA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 14PA02457


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Daniel Allaire, dont le siège est au lieu dit "Le Bourg" à Saint-Aignan-des-Gues (45460), par la SCP Gerigny et associés ; la SAS Daniel Allaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311093/2-1 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe fiscale pour le développement des industries de la conservation des produits agricoles auxquels elle a été assujettie par le Centre technique de l

a conservation des produits agricoles (CTCPA) au titre de la période all...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Daniel Allaire, dont le siège est au lieu dit "Le Bourg" à Saint-Aignan-des-Gues (45460), par la SCP Gerigny et associés ; la SAS Daniel Allaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311093/2-1 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe fiscale pour le développement des industries de la conservation des produits agricoles auxquels elle a été assujettie par le Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit résultant de ce qu'il est fait une application trop extensive du texte communautaire puisqu'en effet, si l'article 15.33.14 du règlement CE 204/2002 de la Commission du 19 décembre 2001, auquel se réfère le tribunal administratif pour conforter l'imposition opposée par le CTCPA à la SAS Daniel Allaire, mentionne expressément la catégorie des "légumes appertisés", les betteraves rouges produites et conditionnées par la société, nonobstant les motifs soulevés par le CTCPA à son encontre, ne relèvent pas de cette catégorie de produits ;

- dès lors que le français est la langue officielle de l'Union européenne, le motif selon lequel, aux termes de la version anglaise du Règlement communautaire précité, la catégorie de légumes appertisés relèverait de la catégorie des légumes conservés autrement que dans du vinaigre ou de l'acide acétique ne saurait lui être opposé ;

- ce motif est en tout état de cause mal fondé dès lors que, dans la version anglaise de l'article 15.33.14 du Règlement communautaire précité, les termes "Vegetables preserved otherwise than by vinegar or acetic acid" ne sauraient pas non plus concerner tous les modes ou procédés de conservation autres que les procédés de conservation par vinaigre ou acide acétique ;

- c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que la catégorie 15.33.14, dans sa version anglaise, servirait in fine de catégorie "fourre-tout", dans laquelle entreraient les autres modes de conservation, y compris les produits tels que ceux produits et conditionnés par la SAS Daniel Allaire, sous emballage souple ;

- le tribunal administratif, en retenant une interprétation extensive de l'arrêté, a contrevenu aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit également au regard du droit interne, dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu soumettre les légumes, autres que pommes de terre, emballés sous vide à la taxe pour le développement de l'industrie ;

- les moyens du jugement entrepris ne sont pas ceux du défendeur, qui n'a jamais invoqué les textes communautaires, ni les autres langues de l'Union pour défendre sa cause et la société requérante n'a ainsi pris connaissance de la lecture spécifique des dispositions internes qu'à l'audience de première instance, sans avoir la possibilité de répondre, avec le temps nécessaire à l'efficacité de sa défense, à ces moyens qui ne lui avaient pas encore été opposés préalablement par son contradicteur ;

- c'est à tort que tribunal administratif a considéré qu'elle était un fabricant de produits appertisés et que l'arrêté du 10 mai 2004 et la catégorie 15-33-14 concernaient les légumes conditionnés en emballages souples ;

- le mode de conservation utilisé, à savoir la stérilisation, et d'emballage, à savoir l'emballage souple, ne relèvent pas de la notion de " conserves " telle qu'elle est consacrée en droit français par le décret n° 55-241 du 10 février 1955 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour le Centre technique de la conservation des produits agricoles, dont le siège est 44 rue d'Alésia à Paris cedex 14 (75682), par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- pour comprendre la catégorie de conserve visée par l'arrêté interministériel du

10 mai 2004 sous la rubrique 15-33-14, il faut se référer à l'annexe au règlement (CE) n° 347/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 établissant pour 2003 la " liste Prodcom " des produits industriels, cette nomenclature étant détaillée par le règlement (CE) n° 204/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à la classification statistique des produits associés aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne ;

- il serait erroné de considérer que les produits conservés par mode de stérilisation ne rentreraient pas dans cette rubrique au motif qu'il ne s'agit pas d'appertisation ;

- l'économie générale des règlements susmentionnés implique que les produits en cause rentrent dans une des catégories qu'ils définissent, la catégorie référencée 15-33-14 qui leur correspond et doit nécessairement être regardée comme incluant tous les légumes conservés, quel que soit leur mode de conservation, dès lors qu'ils ne figurent dans aucune des autres rubriques prévues par la classification statistique des produits associés aux activités ;

- la société ne peut utilement invoquer la violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique à l'encontre de l'interprétation faite par le juge de l'arrêté interministériel susmentionné ;

- est inopérant le moyen tiré de ce que le mode de conservation et d'emballage que la société utilise ne relèverait pas de la notion de " conserves " au sens du décret n° 55-241 du

10 février 1955 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour la SAS Daniel Allaire, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :

- le service n'a jamais, pour les années antérieures, alors même qu'elle n'avait pas davantage inclus dans l'assiette de la taxe les ventes de betteraves rouges, pris une position en sens opposé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour la société Daniel Allaire, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que :

- les dispositions du IX de l'article 72 de la loi de finances rectificative du

31 décembre 2003 précisant qu'en cas de rehaussements des bases taxables, les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard, le CTCPA ne pouvait, comme cela ressort de la décision de mise en recouvrement, appliquer en plus d'une majoration pour un montant de 4 544 euros, un intérêt de retard pour un montant de 4 208 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté pour le Centre technique de la conservation des produits agricoles, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre que :

- l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 n'interdit pas d'appliquer à la fois la majoration de 10 % et l'intérêt de retard, mais prévoit seulement que la majoration de retard ne doit pas être incluse dans la base de calcul des intérêts de retard ;

- la taxe étant recouvrée comme en matière d'impôts directs, l'article 1727 du code général des impôts s'applique et permet de cumuler la majoration de retard de 10 % et l'intérêt de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 204/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil relatif à la classification statistique des produits associés aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 347/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 établissant pour 2003 la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n°3924/91 du Conseil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, et notamment son article 72 ;

Vu le décret n° 55-241 du 10 février 1955 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2004 modifié fixant la liste des produits et des procédés de conservation pour lesquels est due la taxe fiscale créée pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la SAS Daniel Allaire, et de MeA..., substituant MeB..., pour le Centre technique de la conservation des produits agricoles ;

1. Considérant que la SAS Daniel Allaire, qui exerce une activité de fabrication de légumes sous vide, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de la période allant du

1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 par le Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA), chargé de l'établissement et du recouvrement de la taxe pour le développement des industries de la conservation des produits agricoles instaurée par

l'article 72 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée ; que la SAS Daniel Allaire a reçu, le

30 novembre 2012, une proposition de rectification d'un montant total de 45 438 euros en droits et 8 752 euros en pénalités au motif qu'elle n'avait pas soumis à la taxe fiscale affectée au CTCPA la totalité des ventes de produits alimentaires concernés, selon cet organisme, par cette taxe, notamment les ventes de betteraves rouges cuites conditionnées sous vide en emballages plastiques souples ayant fait l'objet d'un operculage ; que la SAS Daniel Allaire, qui a accepté une partie du rehaussement ainsi proposé, a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe et des pénalités y afférentes à hauteur de 32 287 euros ; qu'elle relève appel du jugement n° 1311093/2-1 du 8 avril 2014 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, pour statuer sur la demande de la SAS Daniel Allaire, ont fait application de l'arrêté susvisé du 10 mai 2004 lequel, après avoir visé expressément le règlement (CE) n° 347/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 établissant pour 2003 la " liste Prodcom" des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3294/91 du Conseil, fixe lui-même une liste de produits regroupés en catégories faisant implicitement mais nécessairement référence à la nomenclature définie par ledit règlement ; que le tribunal administratif, pour interpréter les dispositions dudit arrêté, et notamment le contenu des catégories de produits qu'il comporte, se sont bornés à se reporter, d'une part, aux définitions des catégories correspondantes de la nomenclature communautaire annexée audit règlement et destinée à permettre la comparaison avec la nomenclature communautaire des produits CPA et, d'autre part, à cette dernière nomenclature, dans ses versions en langues française et anglaise ; que ce faisant, les premiers juges, alors même que les parties ne se prévalaient pas des nomenclatures du droit communautaire, n'ont pas soulevé d'office un moyen qu'ils auraient dû au préalable communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, si la société requérante a entendu contester la régularité du jugement par un tel moyen, celui-ci doit être écarté comme non fondé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Daniel Allaire a adressé le

26 mars 2013 au CTCPA un courrier dont l'objet était " réclamation contentieuse-Taxe pour le développement des industries de la conservations des produits agricoles affectée au CTCPA années 2009, 2010 et 2011 " et que dans ce courrier, reçu par ledit centre le 28 mars suivant, elle contestait le bien-fondé des rappels de taxe mis en recouvrement par décision du

13 février 2013 ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par le CTCPA à la demande de première instance de la SAS Allaire et tirée de ce que celle-ci était irrecevable à contester directement devant le juge les rappels de taxe en cause doit être écartée comme non fondée ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 2003-1312 du

30 décembre 2003 susvisée : " A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles. / Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de la conservation des produits agricoles. [...] II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale. / La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire. / Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent. / III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger. [...] X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. / B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. / C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2004 modifié susvisé : " La liste des produits et des procédés de conservation visée au paragraphe II de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 susvisée est la suivante : 1. Produits transformés d'origine végétale / Catégorie 15-31-12-90 / Autres préparations de pommes de terre : - conserves, y compris les pommes de terre stérilisées et conditionnées en emballage souple. / Catégorie 15-33-13 Légumes déshydratés. / Catégorie 15-33-14 Conserves de légumes, de champignons et de tomates. A l'exclusion des olives, des légumes congelés. / Catégorie 15-33-25-50 Autres fruits autrement préparés ou conservés : - conserves de fruits au sirop et au naturel, mélanges inclus ; - fruits déshydratés. / Catégorie 15-89-11-00 Préparations pour soupes et potages ; potages, soupes : - conserves dont la teneur totale en légumes, pommes de terre, tomates et champignons est supérieure ou égale à 37 % (rapportée au produit prêt à consommer). [...] " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté susmentionné ne restreint pas expressément le champ d'application de la taxe en cause aux produits alimentaires conservés selon un procédé particulier de conservation et ne précise notamment pas que cette taxe concernerait seulement les produits ayant fait l'objet d'une appertisation ; que, s'agissant des légumes, la catégorie affectée du code 15-33-14 figurant dans la liste fixée par cet arrêté n'exclut que les légumes conservés par congélation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté vise explicitement le règlement (CE)

n° 347/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 établissant pour 2003 la " liste Prodcom " des produits industriels, et reprend les codes chiffrés de la nomenclature de ce règlement, à laquelle il renvoie ainsi, implicitement mais nécessairement ; que la catégorie affectée du code 15-33-14 mentionnée dans l'arrêté correspond dans ledit règlement aux " Conserves de légumes, de champignons et de tomates. A l'exclusion des olives, des légumes congelés ", rubrique englobant tout mode de conservation des légumes autre que, d'une part, la congélation, expressément exclue et, d'autre part, la conservation au vinaigre ou à l'acide acétique, qui fait l'objet, dans le règlement, d'une autre rubrique spécifique codée 15-33-15 appartenant, comme la précédente, au " groupe 15.33: Transformation et conservation de fruits et de légumes " ; que, d'ailleurs, la liste Prodcom établie par le règlement communautaire susmentionné et visé par l'arrêté interministériel est destinée à assurer le rapprochement des statistiques de la production et des statistiques du commerce extérieur et à permettre la comparaison avec la nomenclature communautaire des produits dite CPA ; que cette dernière nomenclature, détaillée par le règlement (CE) n° 204/2002 de la Commission du 19 décembre 2001, comprend un groupe 15.3 recouvrant l'ensemble des " produits à base de fruits et légumes " et, au sein de ce groupe, la classe 15.33.1 recouvrant l'ensemble des " préparations et conserves de légumes ", quel que soit leur procédé de conservation ; que si, en son sein, la catégorie 15.33.14 est, dans la version en langue française du règlement, intitulée " légumes appertisés ", dans d'autres versions, comme l'ont relevé les premiers juges qui, en se référant à une autre version d'un règlement communautaire que la version française, n'ont pas commis d'erreur de droit, cette catégorie se retrouve, notamment en langues anglaise, italienne et espagnole, sous un intitulé plus général et correspondant à " Légumes conservés autrement que dans du vinaigre ou de l'acide acétique " ; qu'au regard de l'économie générale de la classification opérée par ces règlements, la catégorie 15.33.14 figurant dans le règlement (CE) n° 347/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 doit être regardée comme incluant tous les légumes conservés, quel que soit leur mode de conservation, dès lors qu'ils ne figurent pas dans les autres catégories de la liste qu'il fixe ;

7. Considérant que, dans ces conditions, et comme l'a estimé le tribunal administratif, la circonstance que l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2004 mentionne, de façon surabondante, s'agissant de la catégorie 15-31-12-90 relative aux produits à base de pommes de terre, que la taxe est due sur les conserves " y compris les pommes de terre stérilisées et conditionnées en emballage souple " ne saurait permettre de regarder l'absence d'une mention similaire dans la catégorie 15-33-14, s'agissant des légumes et notamment des betteraves, comme valant exclusion de ces dernières du champ d'application de la taxe lorsqu'elles sont stérilisées et conditionnées en emballages souples ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont, comme il leur appartenait de le faire, procédé à une interprétation des dispositions de l'arrêté interministériel susmentionné ; que les moyens tirés de ce qu'ils auraient méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en retenant une acception trop large, selon la SAS Daniel Allaire, du terme " conserve ", ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

9. Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la définition que donne le décret susvisé du 10 février 1955 de la notion de " conserves ", dès lors que, ainsi qu'il le précise d'ailleurs en son article 2, cette définition n'est applicable qu'au sens dudit décret ;

10. Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le CTCPA, dont l'activité, au demeurant, porte notamment sur la recherche en matière d'emballage souple, a estimé que les betteraves rouges conditionnées dans de tels emballages que commercialise la SAS Daniel Allaire entraient dans la catégorie des " conserves de légumes ", pour laquelle la taxe fiscale pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles est due ;

11. Considérant que le fait que l'administration n'ait pas, pour les années antérieures, opéré de redressement de la base taxable déclarée par la SAS Daniel Allaire est en elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, dès lors que cette abstention ne constitue pas une prise de position formelle que la société requérante pourrait opposer au CTCPA ;

Sur les intérêts de retard :

12. Considérant qu'aux termes du IX de l'article 72 de la loi susvisée du

30 décembre 2003 relatif à la taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : " IX. - Le Centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. /Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard. / Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. / Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits. / Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII. " ; que le même article dispose en son paragraphe VIII que : " (...) Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs (...)

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant dans la proposition de rectification adressée à la SAS Daniel Allaire, ainsi que dans l'avis de mise en recouvrement pris à sa suite, que les droits litigieux ont été, pour les trois exercices concernés, assortis non seulement de la majoration de 10 % instituée par les dispositions susénoncées, mais aussi d'intérêts de retard au taux de 0,4 % ; qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que, s'agissant de la seule majoration de 10 % qu'elles prévoient et qui n'est pas une majoration pour retard de souscription de déclaration, le législateur a entendu que son application soit exclusive de celle des intérêts de retard ; que, par suite, et alors même que le recouvrement des titres de perception émis en application des dispositions susénoncées est effectué selon les règles applicables en matière d'impôts directs, la société requérante est fondée à soutenir que le CTCPA ne pouvait mettre à sa charge les sommes de 2 108 euros, 1 462 euros et 638 euros correspondant aux intérêts de retard appliqués respectivement aux droits supplémentaires afférents aux exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et sur les périodes commençant respectivement les 1er janvier 2010, 2011 et 2012 et se terminant au 30 novembre 2012, date de la proposition de rectification ; que la société SAS Daniel Allaire est, par suite, fondée à demander la décharge de ces intérêts ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Daniel Allaire est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des sommes mises à sa charge au titre des intérêts de retard appliqués aux droits supplémentaires afférents aux exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Daniel Allaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SAS Daniel Allaire est déchargée des sommes de 2 108 euros, 1 462 euros et 638 euros correspondant aux intérêts de retard appliqués respectivement aux droits supplémentaires mis à sa charge au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.

Article 2 : Le jugement n° 1311093/2-1 du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SAS Daniel Allaire est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Daniel Allaire et au Centre technique de la conservation des produits agricoles.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 14PA02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02457
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GERIGNY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;14pa02457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award