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19/02/2015 | FRANCE | N°14PA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 14PA00120


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312237/5-3 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 6 février 2013 par lequel il a refusé à Mme C...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fon

dement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la lo...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312237/5-3 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 6 février 2013 par lequel il a refusé à Mme C...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ledit tribunal ;

Le préfet de police soutient que :

- son arrêté ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il se réfère pour le surplus à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2014 et 30 janvier 2015, présentés pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; elle demande le rejet de la requête du préfet de police ; elle demande également que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article

L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision n° 2014/018943 du 25 septembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1312237/5-3

du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 6 février 2013 par lequel il a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de

1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté du 6 février 2013 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que le préfet de police a refusé à Mme A...de lui délivrer un titre de séjour au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris du 5 mars 2012, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il est constant que l'ile Maurice dispose des traitements et des structures de soins appropriées pour soigner les troubles psychologiques de MmeA... ; que, si l'intéressée a produit des certificats médicaux attestant qu'il est indispensable qu'elle soit prise en charge en France en raison de son isolement affectif dans son pays, ainsi qu'un rapport social du 23 mai 2013 indiquant qu'elle nécessite un suivi au centre médico-psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que son père et son mari seraient décédés, qu'elle serait isolée à l'Ile Maurice, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; que les documents produits ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'elle ne pourrait suivre le traitement de sa pathologie dans son pays ; qu'il n'est notamment pas établi que la présence en France de sa mère, dont elle a vécu séparée de 1986 à 2009 et qui est âgée de 73 ans, lui serait à cet égard indispensable ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'est entrée en France qu'en 2009, ayant vécu dans son pays, ainsi qu'il vient d'être dit, jusqu'à l'âge de 51 ans ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause pour les motifs susmentionnés ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

5. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour critiqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit, suffisamment précis et circonstanciés, sur lesquels il se fonde ; que les erreurs de fait ou d'appréciation dont il serait entaché sont sans influence sur sa régularité formelle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision litigieux doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...faisait valoir devant les premiers juges que rien ne permettait de vérifier la régularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur lequel s'était fondé le préfet pour prendre la décision querellée ; que l'avis en cause a été produit en première instance ; que Mme A...n'a, ni à la suite de cette production, ni devant la Cour, soulevé de moyen de nature à en remettre en cause la régularité ; que, par suite, elle ne saurait se prévaloir à cet égard d'aucune irrégularité de procédure ;

7. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2013 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1312237/5-3 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00120
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;14pa00120 ?
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