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19/02/2015 | FRANCE | N°13PA04453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 13PA04453


Vu la décision n° 356117 du 19 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09PA05760 de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2011 en tant que la Cour a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 1999, résultant de la réintégration dans leur revenu net global de la quote-part des investissements réalisés outre-mer par les SNC Eco Invest et Risinvest ;

Vu, la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A...B..

., demeurant..., par Me C... ; M. et

Mme B...demandent à la Cour :

1°) d...

Vu la décision n° 356117 du 19 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09PA05760 de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2011 en tant que la Cour a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 1999, résultant de la réintégration dans leur revenu net global de la quote-part des investissements réalisés outre-mer par les SNC Eco Invest et Risinvest ;

Vu, la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et

Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425073 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et les prévisions de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 13-L-3-92 du 3 juin 1992 et dans l'instruction 13-L-1-00 du 24 février 2000 ont été méconnues ;

- les redressements ont pour origine les vérifications de comptabilité dont la SNC Risinvest et la SNC Eco Invest ont fait l'objet ;

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance dudit article L. 48 envers l'EURL Olvejobax ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour M. et Mme B... ; M. et Mme B...concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- l'administration ne peut invoquer le principe de l'indépendance des procédures, la proposition de rectification qui leur a été adressée étant motivée par référence aux propositions adressées aux SNC Risinvest et Eco Invest ;

- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2014, par lequel M. et MmeB..., concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires, par les mêmes moyens ; ils fixent à

1 500 euros la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre que la doctrine retranscrite au BOI-CF - IOR-10-40

n° 40 et n° 80 du 12 septembre 2012 impose la motivation des redressements en litige ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2014, par lequel M. et Mme B...concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 7 mai 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...est l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Olvejobax, elle-même associée à hauteur de 50 % de la SNC Risinvest et de la SNC Eco Invest, lesquelles avaient pour objet la réalisation d'investissements dans les départements et territoires d'outre-mer dans le cadre des dispositions alors en vigueur de l'article 163 tervicies du code général des impôts et ont fait l'objet de vérifications de comptabilité ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration a considéré que les conditions de cet article n'étaient pas remplies et a entendu remettre en cause l'imputation opérée par M. et MmeB..., lors de la déclaration de leur revenu global de l'année 1999, d'une quote-part des investissements ainsi réalisés ; qu'elle a en outre entendu remettre également en cause la déduction de certains honoraires pour la détermination du résultat de la SNC Risinvest ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 0425073 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie en conséquence ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 9 décembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 9 582 euros, correspondant au redressement apporté au résultat de la SNC Risinvest ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le jugement attaqué statue sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'il indique également que les redressements en cause ne procédaient pas de la vérification de comptabilité de l'EURL Olvejobax ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales envers l'EURL Olvejobax était en conséquence inopérant, compte tenu de la règle d'indépendance des procédures ; que les premiers juges n'étaient par suite pas tenus d'y répondre ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la présente procédure : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits résultant des rectifications que dans les notifications de redressements qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité ; que cette obligation ne s'applique pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...). En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements restant en litige ne procèdent ni d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, ni de la vérification de comptabilité des SNC Eco Invest et Risinvest, vérification dont les conséquences n'impliquent aucune rectification des résultats de ces sociétés, mais d'un contrôle sur pièces dans le cadre duquel l'administration a seulement utilisé des informations recueillies lors des vérifications de comptabilité desdites sociétés ; que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont en conséquence pas applicables à la réintégration dans les revenus imposables de M. et Mme B...des montants déduits par eux et correspondant aux quote-parts revenant à M. B...des investissements réalisés outre-mer par les SNC Eco Invest et Risinvest, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il a effectué et déduit ces investissements en tant qu'associé de l'EURL Olvejobax, elle-même associée des SNC Ecoinvest et Risinvest, et invoquer la circonstance que les redressements ont été notifiés en se référant aux résultats de la vérification de comptabilité de ces deux sociétés ; que la doctrine administrative contenue dans l'instruction 13-L-3-92 du 3 juin 1992 et dans l'instruction 13-L-1-00 du 24 février 2000 est relative à la procédure d'imposition et ne peut en conséquence être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

8. Considérant que la notification de redressements adressée le 15 juillet 2002 à

M.B..., par laquelle l'administration a remis en cause l'imputation opérée par M. et

Mme B...dans le cadre des dispositions alors en vigueur de l'article 163 tervicies du code général des impôts, lors de la déclaration de leur revenu global de l'année 1999, d'une quote-part des investissements réalisés par les sociétés, ne contenait aucune motivation des redressements notifiés ; que, toutefois, elle faisait explicitement référence aux documents adressés, à l'adresse de M.B..., à l'EURL Oljevobax, dont M. B...est le gérant et l'associé unique, et réceptionnés par ce dernier les 4 et 11 juillet 2002, lesquels documents contenaient la motivation des redressements en cause et dont il ne peut être sérieusement soutenu que M.B..., qui n'a ainsi, et en tout état de cause, été privé d'aucune garantie, n'ait pas eu connaissance ; que, les actes de procédure notifiés à l'un des deux conjoints étant opposables à l'autre en application de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, la circonstance que seul M. B...ait été informé de la motivation des redressements est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, et alors même que le redressement procéderait du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et Mme B...et non de la procédure suivie à l'égard des sociétés

Eco Invest, Risinvest et Oljevobax, les requérants ne sauraient valablement soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la doctrine administrative référencée BOI-CF - IOR-10-40 n° 40 et n° 80 du 12 septembre 2012 est relative à la procédure d'imposition et ne peut en conséquence, et en tout état de cause, être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04453
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;13pa04453 ?
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