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19/02/2015 | FRANCE | N°13PA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 13PA01108


Vu I), la requête, enregistrée sous le n° 13PA01108 le 22 mars 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1203544, 1212364 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de l'obligation de payer la somme de 293 736 euros dont procède la mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 5 octobre 2011 par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17ème "Plaine Monceau", pour avoir paiement des pénal

ités restant dues par la société Pinxor et, d'autre part, de l'obliga...

Vu I), la requête, enregistrée sous le n° 13PA01108 le 22 mars 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1203544, 1212364 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de l'obligation de payer la somme de 293 736 euros dont procède la mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 5 octobre 2011 par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17ème "Plaine Monceau", pour avoir paiement des pénalités restant dues par la société Pinxor et, d'autre part, de l'obligation de payer la somme de 160 761,71 euros dont procède la mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 12 mars 2012 par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17ème "Plaine Monceau", pour avoir paiement des pénalités restant dues par la même société ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner la production du relevé détaillé des règlements effectués par la société Pinxor, ainsi que des affectations opérées, et de prononcer l'annulation et, par voie de conséquence, la mainlevée de la mise en demeure du 12 mars 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 186 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des frais exposés par la Sarl MJM au cours de l'instance ;

Il soutient que :

- l'administration a fait une application inexacte des dispositions des articles 1745 et 1253 du code civil ;

- en effet, l'administration ne pouvait décider de le poursuivre en recouvrement des sommes litigieuses qui constituent des impositions mises à la charge de la société Pinxor, personne morale distincte de lui-même, sans s'assurer au préalable que la société, redevable des impositions en cause, n'était pas en mesure de procéder à leur règlement au moyen de sa propre trésorerie ;

- en l'absence de clôture de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Pinxor et de valeur probante de l'attestation d'irrecouvrabilité du 16 août 2011, l'administration ne justifie pas que la société Pinxor ne pouvait régler les sommes en cause ;

- l'administration n'a pas respecté l'ordre donné par la société Pinxor pour l'imputation de ses paiements sur ses dettes ;

- l'administration ne lui a pas donné les informations lui permettant de vérifier que le montant de 160 761 euros qui lui est réclamé relève effectivement et uniquement de l'année 1996, seule année au titre de laquelle il a été déclaré solidairement tenu au paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut à ce que l'obligation de payer de M. A...soit limitée à la somme de 138 473,56 euros et au rejet du surplus de sa requête ;

Il soutient que :

- le jugement du 16 janvier 2002 du Tribunal de grande instance de Paris déclarant, en application de l'article 1745 du code civil, M. A...solidairement tenu au paiement de l'impôt dont était redevable la société Pinxor constituait un titre exécutoire en vertu duquel le comptable du Trésor pouvait poursuivre le recouvrement des sommes litigieuses soit à l'encontre de la société, soit à l'encontre de M.A..., sans exercer en priorité ses poursuites à l'égard de la société ;

- la somme en cause ayant été mise en recouvrement le 2 juillet 1999, soit antérieurement au jugement du 21 octobre 2010 prononçant la liquidation judiciaire de la société Pinxor, cette dernière ne pouvait plus en effectuer le paiement auprès du Trésor public ;

- l'attestation établie par la SCP Brouard-Daude liquidateur de la société Pinxor sur un imprimé que lui a adressé l'administration fiscale justifie de cette impossibilité ;

- M.A..., en se référant à une mention figurant sur une lettre du nouveau dirigeant de la société et datée du 18 avril 2008, ne justifie pas que cette dernière aurait en 1999, comme il le prétend, sollicité un ordre particulier d'imputation de ses paiements, alors qu'aucun des documents adressés par la société à l'administration fiscale ne corrobore une telle allégation ;

- il ressort clairement des mentions figurant sur la mise en demeure de payer la somme de 160 761 euros, qui vise la créance référencée 99 10590, que cette mise en demeure concerne la période visée par le jugement répressif susmentionné prononcé par le tribunal de grande instance ;

- compte tenu de l'abandon par l'administration des intérêts de retard et de l'acceptation d'une modération à hauteur de 45,27% des pénalités, l'obligation de payer de M. A...s'établit à 138 473,56 euros et non à 160 761 euros ;

- M. A...ne peut utilement soutenir que l'administration ne lui a pas fourni un état détaillé d'affectation des paiements effectués, dès lors que, tous les rappels de taxes en cause ayant été mis en recouvrement le même jour, les dettes correspondantes ont toutes la même ancienneté et aucun critère d'imputation lié à l'ancienneté ne s'imposait en vertu de l'article 1256 du code civil, le comptable public pouvant imputer les versements indifféremment sur l'une ou l'autre des dettes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente respectivement à l'année 1995 et à l'année 1996 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2015, présenté pour M.A..., qui prend acte de ce que le ministre ramène de 160 761,71 euros à 138 473,56 euros le montant des sommes mises à sa charge et persiste dans ses précédentes conclusions, portant toutefois à

8 372 euros sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre que :

- cette réduction confirme le défaut de justification de la créance et l'irrégularité du jugement du tribunal administratif, qui s'est borné à reprendre le montant précédemment indiqué par l'administration ;

- la prétendue créance reste injustifiée, dès lors que le document produit par l'administration après quatre ans de procédures, ne distingue pas entre les affectations de versements à l'année 1995 et celles relatives à l'année 1996 ;

- ce document ne mentionne pas davantage les paiements affectés à l'année 1994, correspondant à un numéro de créance différent ;

- les dispositions de l'article 1244 du code civil ne dispensent pas l'administration de justifier du détail de la somme dont le recouvrement est demandé et donc des modalités retenues pour l'affectation des versements opérés par le débiteur entre les différentes dettes à l'égard du Trésor, afin que puisse être vérifiée la bonne affectation des sommes versées et le montant de l'apurement de la dette en cause ;

- ainsi qu'il a été dit dans les précédentes écritures, l'administration ne pouvait ignorer la demande faite en 1999 et rappelée en 2008 par la société Pinxor de voir affecter en priorité ses versements sur la dette afférente à l'exercice 1996 ;

- si la Cour ne devait pas admettre l'existence de cette demande d'affectation faite par la société Pinxor, il est demandé, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article 1256 du code civil soient respectées qui conduisent, dès lors que les dettes avaient toutes la même ancienneté et que la société Pinxor n'avait pas d'intérêt à ce que ses versements soient imputés sur l'une particulière de ses dettes, à ce que l'imputation se fasse proportionnellement jusqu'au

18 avril 2008, date à partir de laquelle elle devait se faire en priorité sur la dette de l'année 1996 ;

- la Cour devra constater que la dette de la société Pinxor correspondant aux droits et majorations afférents à l'année 1996 était entièrement apurée en raison de la mise en oeuvre d'une imputation prioritaire sur l'année 1996 demandée dès 1999 ;

- à titre subsidiaire, la Cour devra ordonner la prise en compte de la demande d'imputation prioritaire sur l'année 1996 à compter de 2008, date de sa réitération ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 21 janvier 2015 à 12 heures ;

Vu II), la requête, enregistrée sous le n° 13PA03269 le 19 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218963 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 160 761,71 euros, correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée de la société Pinxor au titre de l'année 1996, dont le recouvrement est poursuivi par deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juin 2012 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 186 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration n'a pas justifié de l'imputation de l'intégralité des paiements effectués par la société Pinxor et les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu'il justifie de l'existence d'une demande de la société tendant à une imputation particulière des versements effectués par elle sur ses dettes ;

- l'administration ne lui a pas donné les informations lui permettant de vérifier que le montant de 160 761 euros qui lui est réclamé et pour lequel elle obtient des paiements en provenance des tiers avisés relève effectivement et uniquement de l'année 1996, seule année au titre de laquelle il a été déclaré solidairement tenu au paiement ;

- ce montant ne peut donc avec certitude être considéré comme exigible ;

- l'administration indique d'ailleurs devant la Cour, dans le cadre du litige afférent aux mises en demeure, que le montant dû n'était pas de 160 761 euros mais de 138 473 euros ;

- l'administration n'a pas respecté l'ordre donné en 1999 par la société Pinxor pour l'imputation de ses paiements en priorité sur la dette fiscale de l'année 1996 et a fait une application inexacte des dispositions des articles 1745 et 1253 du code civil ;

- le courrier du 18 avril 2008 adressé par la société Pinxor au comptable faisait référence à l'option faite en 1999 par elle pour une imputation prioritaire sur la dette de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1996 et exprimait un tel choix dont il devait être tenu compte au moins à partir de cette date ;

- il devra être enjoint à l'administration de produire un relevé détaillé des paiements et de leur imputation qui permettra de constater que la somme de 160 761 euros n'est pas due et justifiera la mainlevée des avis à tiers détenteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut à ce que l'obligation de payer de M. A...soit limitée à la somme de 138 473,56 euros et au rejet du surplus de sa requête ; il soutient que :

- M. A...a été parfaitement informé par les mentions figurant sur la mise en demeure, et notamment la référence à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro de créance, les numéros des avis de mise en recouvrement, ainsi qu'à la référence à la transaction du 20 juillet 2010, de la nature de la créance et du montant dont le paiement est poursuivi ;

- M. A...ne peut utilement se prévaloir d'une disposition du code civil et d'une jurisprudence qui énoncent que celui qui se prétend libéré d'une obligation supporte la charge de la preuve du paiement qui serait à l'origine de son extinction ;

- l'administration produit, annexés au présent mémoire, deux documents retraçant les impositions et pénalités à la charge de la société Pinxor et les paiements effectués par celle-ci sur la créance n° 9910590 qui englobe les années 1995 et 1996 ;

- M.A..., en se référant à une mention figurant sur un courrier de la société et daté de 2008, ne justifie pas que celle-ci aurait en 1999, comme il le prétend, sollicité un ordre particulier d'imputation de ses paiements, alors qu'aucun des documents adressés par la société à l'administration fiscale ne corrobore une telle allégation ;

- il ressort clairement des mentions figurant sur la mise en demeure de payer la somme de 160 761 euros, qui vise la créance référencée 99 10590, que cette mise en demeure concerne la période visée par le jugement répressif susmentionné prononcé par le tribunal de grande instance ;

- compte tenu de l'abandon par l'administration des intérêts de retard et de l'acceptation d'une modération à hauteur de 45,27 % des pénalités, l'obligation de payer de M. A...s'établit à 138 473,56 euros et non à 160 761 euros ;

- M. A...ne peut utilement soutenir que l'administration ne lui a pas fourni un état détaillé d'affectation des paiements effectués, dès lors que, tous les rappels de taxes en cause ayant été mis en recouvrement le même jour, soit le 14 juin 1999, les dettes correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée des années 1994, 1995 et 1996 ont toutes la même ancienneté et aucun critère d'imputation lié à l'ancienneté ne s'imposait en vertu de l'article 1256 du code civil, le comptable public pouvant imputer les versements indifféremment sur l'une ou l'autre des dettes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents respectivement à l'année 1995 et à l'année 1996 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2015, présenté pour M.A..., qui prend acte de ce que le ministre ramène de 160 761,71 euros à 138 473,56 euros le montant des sommes mises à sa charge et persiste dans ses précédentes conclusions et porte à 8 372 euros sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre que :

- cette réduction confirme le défaut de justification de la créance et l'irrégularité du jugement du tribunal administratif, qui s'est borné à reprendre le montant précédemment indiqué par l'administration ;

- la prétendue créance reste injustifiée, dès lors que le document produit par l'administration après quatre ans de procédures, ne distingue pas entre les affectations de versements à l'année 1995 et celles relatives à l'année 1996 ;

- ce document ne mentionne pas davantage les paiements affectés à l'année 1994, correspondant à un numéro de créance différent ;

- les dispositions de l'article 1244 du code civil ne dispensent pas l'administration de justifier du détail de la somme dont le recouvrement est demandé et donc des modalités retenues pour l'affectation des versements opérés par le débiteur entre les différentes créances du Trésor, afin que puisse être vérifiée la bonne affectation des sommes versées et le montant de l'apurement de la dette en cause ;

- ainsi qu'il a été dit dans les précédentes écritures, l'administration ne pouvait ignorer la demande faite en 1999 et rappelée en 2008 par la société Pinxor de voir affecter en priorité ses versements sur la dette afférente à l'exercice 1996 ;

- si la Cour ne devait pas admettre l'existence de cette demande d'affectation faite par la société Pinxor, il est demandé, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article 1256 du code civil soient respectées qui conduisent, dès lors que les dettes avaient toute la même ancienneté et que la société Pinxor n'avait pas d'intérêt à ce que ses versements soient imputés sur l'une particulière de ses dettes, à ce que l'imputation se fasse proportionnellement jusqu'au

18 avril 2008, date à partir de laquelle elle devait se faire en priorité sur la dette de l'année 1996 ;

- la Cour devra constater que la dette de la société Pinxor correspondant aux droits et majorations afférents à l'année 1996 était entièrement apurée en raison de la mise en oeuvre d'une imputation prioritaire sur l'année 1996 demandée dès 1999 ;

- à titre subsidiaire, la Cour ne pourra que constater que, compte tenu de la réduction des pénalités et intérêts accordée lors de la transaction du 20 juillet 2010 et eu égard au montant de dette déjà réglé avant même le 18 avril 2008, l'affectation de ces versements proportionnellement conduit à un apurement total des pénalités, à savoir majorations d'assiette et intérêts de retard concernant les années 1995 et 1996 ;

- la Cour devra en tout état de cause prononcer les remboursements des sommes irrégulièrement saisies auprès des tiers détenteurs et qui selon ses calculs s'élèvent à

56 069, 27 euros ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 21 janvier 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. A... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. A...présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M. A...a été condamné par un jugement en date du

16 janvier 2002 du Tribunal de grande instance de Paris au paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée fraudée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels a été assujettie la société anonyme Pinxor, dont il était le dirigeant, au titre de la période allant du 1er janvier au

31 décembre 1996 ; qu'en annulation et remplacement d'une précédente mise en demeure du

5 octobre 2011, l'administration a adressé à M. A...le 12 mars 2012 une mise en demeure de payer la somme de 160 761,71 euros correspondant, selon elle, au montant restant dû après imputation des versements effectués par ladite société ; que, par la requête susvisée

n° 13PA01108, M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement nos 1203544, 1212364 du 23 janvier 2013 en tant qu'il refuse de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; que, par la requête n° 13PA03269, M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement n° 1218963 du 21 juin 2013 du même Tribunal administratif de Paris en tant qu'il refuse de le décharger de l'obligation de payer ladite somme dont le recouvrement est poursuivi par deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le

5 juin 2012 ;

Sur la régularité formelle de la mise en demeure valant commandement de payer :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article

L. 199. " ;

4. Considérant que M. A...soutient que la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 12 mars 2012 ne comportait pas d'information suffisante concernant notamment les modalités d'imputation par l'administration des versements opérés par la société Pinxor sur sa dette fiscale, alors que celle-ci correspond à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à plusieurs années, dont l'année 1996 ;

5. Considérant que si, par le moyen susanalysé, M. A...a entendu critiquer la régularité en la forme de la mise en demeure, il ne peut utilement le faire dans le cadre du présent litige ;

Sur l'exigibilité de la somme figurant dans la mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 12 mars 2012 et sur les avis à tiers détenteur du

5 juin 2012 :

6. Considérant qu'il ressort des écritures du requérant que celui-ci a entendu faire valoir que, faute pour lui de disposer des informations susmentionnées, il n'a pas pu s'assurer que la somme de 160 761,71 euros qui lui est réclamée est exigible ; qu'en conséquence, il entend, par ce moyen, contester cette exigibilité ;

En ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre de la solidarité du dirigeant condamné :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes " ;

8. Considérant que la société Pinxor, dont la dette fiscale correspondait à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre des années 1994, 1995 et 1996 et aux pénalités y afférentes, a régulièrement effectué, jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 21 octobre 2010, des versements qui ont conduit, selon l'administration, à l'apurement de la totalité des droits et d'une partie des pénalités ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le comptable public était fondé à le rechercher pour avoir paiement des sommes restant dues par la société Pinxor, en exécution du jugement susmentionné devenu définitif du Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle et le condamnant au paiement solidaire des impôts fraudés et des pénalités y afférentes relatifs à l'année 1996 ; que les dispositions susénoncées ne faisaient nullement obligation au comptable de justifier au préalable que la société, redevable légal des impôts et pénalités en cause, était défaillante ; qu'en tout état de cause, la mise en liquidation judiciaire de la société s'opposait à ce que fussent mises en paiement les dettes fiscales correspondant à des impositions mises en recouvrement le 2 juillet 1999 et donc à des créances du Trésor nées à cette date, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'au surplus, le caractère irrécouvrable des créances fiscales en cause auprès de la société Pinxor est certifié par une attestation établie le 16 août 2011 par le mandataire judiciaire, laquelle revêt un caractère probant, nonobstant le fait qu'elle ait été effectuée sur un imprimé émanant de l'administration et que la signature qui figure sous le timbre du cabinet dudit mandataire ne soit pas identique à celle figurant sur d'autres documents émanant de celui-ci ;

En ce qui concerne le quantum :

10. Considérant que, par le jugement susmentionné du 16 janvier 2002, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris, recevant l'administration fiscale en sa constitution de partie civile, a déclaré M. A...tenu au paiement solidaire des impôts fraudés, et qu'il ressort des énonciations dudit jugement que cette solidarité concerne les droits éludés en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la seule période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996, qui s'élèvent à 2 408 480 F, soit 367 170 euros, ainsi que les majorations et pénalités y afférentes ; qu'il est constant qu'avant que M. A...ne fût recherché en paiement solidaire, la société Pinxor avait apuré une partie de sa dette fiscale ; que les intérêts de retard ont fait l'objet d'une remise en application de l'article 1756 du code général des impôts en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Pinxor, seules étant maintenues les majorations pour mauvaise foi et les majorations pour manoeuvres frauduleuses non acquittées ; que l'administration a accepté, conformément à une transaction conclue le 20 juillet 2010 avec la société Pinxor, d'accorder à celle-ci une remise à hauteur de 45,27% de sa dette fiscale résiduelle ; qu'ayant mis le 5 octobre 2011 M. A...en demeure de payer une somme de 293 736 euros au titre des majorations restant, selon elle, dues pour l'année 1996, l'administration a, suite à opposition de ce dernier et pour tenir compte de la remise transactionnelle, émis le 12 mars 2012 à l'encontre de M. A...une nouvelle mise en demeure portant sur un montant inférieur à celui susmentionné et fixé dans ce document à

160 761,71 euros au titre de l'année 1996 ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : " Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter " ; qu'aux termes de l'article 1256 de ce code : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf indication du débiteur, et en l'absence d'intérêt de ce dernier à s'acquitter d'une de ses dettes en particulier, les paiements effectués par lui sont imputés sur la dette la plus ancienne, et que, si les dettes sont d'égales nature et ancienneté, l'imputation se fait proportionnellement ;

12. Considérant que M. A...conteste le montant des majorations ramené, ainsi qu'il a été dit supra, de 293 736 euros à 160 761 euros, pour le paiement desquelles il a été recherché par le comptable public, au motif que ce dernier n'établit pas qu'il aurait tenu compte d'une demande, formulée par la société Pinxor dès 1999, de voir imputer ses paiements en priorité sur la fraction de sa dette correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l'année 1996, étant précisé que la dette fiscale de cette société comprenait des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période courant du

1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

13. Considérant, d'une part, qu'alors que l'administration fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire d'une telle demande de la société Pinxor, M. A...ne produit à l'appui de son allégation qu'un courrier daté du 18 avril 2008, signé du président directeur général de la société alors en fonction, lequel se borne à faire état, en termes vagues, de l'existence d'une demande de cette nature " faite dès 1999 ", mais ne demande nullement l'imputation sur les rappels de l'exercice 1996 des paiements qu'elle entendait reprendre à compter de mai 2008 ; que ce faisant, M. A...ne justifie pas que la société Pinxor aurait en 1999 opté pour un mode particulier d'imputation de ses paiements ; qu'eu égard, d'une part, aux termes du courrier susmentionné du 18 avril 2008 et, d'autre part, aux courriers des 13 novembre et

12 décembre 2008, accompagnant des paiements de la société Pinxor et mentionnant que lesdits versements correspondent à ses engagements " au titre des majorations les plus anciennes " et, enfin, aux cinq courriers postérieurs, accompagnant également des versements et ne contenant aucune indication quant aux règles d'imputation, le courrier du 18 avril 2008 ne peut, pas davantage, être regardé comme une demande de la société Pinxor tendant à ce que, pour l'avenir, ses versements soient imputés en priorité sur la dette correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et majorations y afférentes concernant la période allant du 1er janvier au

31 décembre 1996 ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté l'ordre donné par la société Pinxor pour l'imputation de ses paiements ;

14. Considérant, d'autre part, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents tant à l'année 1994 qu'à l'année 1995 et à l'année 1996, assignés à la société Pinxor ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement datés du 14 juin 1999 et rendus exécutoires le 2 juillet suivant ; qu'ainsi, les dettes fiscales correspondant aux rappels et pénalités y afférentes concernant chacune de ces années avaient la même ancienneté ; que, dès lors, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus notamment au point 11, l'administration fiscale n'avait pas à imputer en priorité les versements sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'une de ces années en particulier, mais devait les imputer de façon proportionnelle sur ces trois dettes d'égale nature et d'égale ancienneté ;

15. Considérant que le ministre fait valoir devant la Cour que la somme au paiement de laquelle M. A...est solidairement tenu concernant l'année 1996 serait, non pas de

160 761,71 euros comme l'indique la mise en demeure du 12 mars 2012, mais de

138 473,56 euros ; que, du tableau récapitulatif qu'il produit pour la première fois le

6 décembre 2013, il ressort, en effet, que les majorations pour mauvaise foi et manoeuvres frauduleuses appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1996 s'élevaient à 253 012 euros et ont été ramenées, après application du taux de remise fixé par la transaction susmentionnée figurant au dossier, à 138 473 euros ; que, toutefois, le ministre produit également pour la première fois devant la Cour un tableau détaillant l'imputation par ses services des versements opérés par la société Pinxor sur la dette correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et majorations correspondantes, afférents aux années 1995 et 1996 ; que, comme le soutient M.A..., ce tableau qui, d'une part, ne précise pas les modalités d'imputation des versements sur la dette constituée des rappels et majorations afférentes à l'année 1994 et qui, d'autre part, considère globalement la dette correspondant aux rappels et majorations afférents à l'année 1995 et ceux afférents à l'année 1996, démontre que l'administration n'a pas respecté les règles d'imputation définies par les dispositions législatives rappelées ci-dessus ; qu'en effet, ainsi qu'il découle de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt, il y a lieu, en l'espèce, d'imputer les versements opérés par la société redevable sur chacune des trois dettes considérées distinctement et constituées des droits et majorations afférents à l'année 1994, à l'année 1995 et à l'année 1996, et ce proportionnellement à leurs montants, en tenant compte de la remise des majorations opérée en application de l'article 1756 du code général des impôts et de la limitation des intérêts de retard et pénalités accordée par la transaction du 20 juillet 2010 ; que l'obligation de payer mise à la charge de M. A...doit, en conséquence, être fixée au montant des droits et pénalités afférents à l'année1996 restant non apurés après imputation, selon les modalités susdéfinies, des versements opérés par la société Pinxor ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer sans fondement le commandement de payer et les avis à tiers détenteurs litigieux en tant qu'ils excèdent ce montant et d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution à M. A...des sommes appréhendées en vertu des avis à tiers détenteur susmentionnés et qui excèderaient le montant ainsi défini ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander que l'obligation de payer procédant de la mise en demeure en date du 12 mars 2012 et des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juin 2012 soit ramenée au montant des droits et pénalités restant dû au titre de l'année 1996 après imputation, selon les modalités définies aux points 14 et 15 du présent arrêt, des versements opérés par la société Pinxor, qu'il soit enjoint, en conséquence, à l'administration de procéder à la restitution des sommes appréhendées en vertu des avis à tiers détenteur susmentionnés qui excèderaient le montant ainsi définis et que soit prononcée la réformation, dans cette mesure, du jugement nos 1203544, 1212364 du

23 janvier 2013 et du jugement n° 1218963 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par M. A...tendant au remboursement de frais engagés par une société MJM dans l'instance n° 13PA01108, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun frais exposé par cette société MJM, qui n'est d'ailleurs pas partie à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La mise en demeure valant commandement de payer émise le 12 mars 2012 à l'encontre de M. A...est déclarée sans fondement en tant qu'elle porte sur une somme excédant le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes restant dus au titre de l'année 1996 par la société Pinxor, après imputation, selon les modalités définies aux points 14 et 15 du présent arrêt, des versements opérés par celle-ci.

Article 2 : Les avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2012 pour avoir paiement d'une somme de 160 761,71 euros due par M. A...sont déclarés sans fondement en tant qu'ils portent sur une somme excédant le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes restant dû au titre de l'année 1996 par la société Pinxor, après imputation, selon les modalités définies aux points 14 et 15 du présent arrêt, des versements opérés par celle-ci.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de restituer à M. A...les sommes appréhendées en vertu des avis à tiers détenteur susmentionnés et qui excèderaient le montant défini au précédent article.

Article 4 : Le jugement nos 1203544, 1212364 du 23 janvier 2013 et le jugement n° 1218963 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des requêtes de M. A...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL' AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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Nos 13PA01108, 13PA03269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01108
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET OBADIA ; CABINET OBADIA ; CABINET OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;13pa01108 ?
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