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16/02/2015 | FRANCE | N°13PA02442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 février 2015, 13PA02442


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 2014 statuant sur le recours, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la Cour a prescrit une expertise aux fins de rechercher si M. A...souffre d'une des affections mentionnées par l'arrêté du 2 décembre 1988 justifiant son inaptitude de classe 2 pour l'exercice des fonctions de pilote non professionnel, ainsi que d'une des affections mentionnées par l'arrêté du 27 janvier 2005 et notamment de son article FLC 3.205 justifiant son in

aptitude de classe 1 pour l'exercice des fonctions de pilote profess...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 2014 statuant sur le recours, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la Cour a prescrit une expertise aux fins de rechercher si M. A...souffre d'une des affections mentionnées par l'arrêté du 2 décembre 1988 justifiant son inaptitude de classe 2 pour l'exercice des fonctions de pilote non professionnel, ainsi que d'une des affections mentionnées par l'arrêté du 27 janvier 2005 et notamment de son article FLC 3.205 justifiant son inaptitude de classe 1 pour l'exercice des fonctions de pilote professionnel.

Par de nouveaux mémoires enregistrés les 15 et 27 janvier 2015, M. A...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, qu'il soit enjoint au conseil médical de l'aéronautique ou à toute autre autorité administrative de statuer de nouveau dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur la demande de dérogation qu'il avait formulée devant cet organisme le 18 mars 2011 et sur le recours qu'il avait formé devant ledit conseil à l'encontre des décisions d'inaptitude rendues les 21 mai et 25 juin 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les productions antérieures à l'arrêt avant dire droit et les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 20 novembre 2014, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le docteur Carol Jonas.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 2 décembre 1988, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

- l'arrêté du 27 janvier 2005, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FLC 3) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Joly, avocat de M.A....

Considérant ce qu'il suit :

1. M. A...était employé par la compagnie Air-France en qualité de commandant de bord sur Boeing 747-400. Le 10 avril 2010, alors qu'il effectuait un vol Rio-Paris, il a fait part aux membres de l'équipage de sa théorie, reposant sur une approche paranormale, concernant la disparition du vol Rio-Paris survenu le 1er juin 2009 et de l'entretien qu'il avait eu avec une médium spécialisée dans le contact avec les disparus, laquelle l'avait invité à la mettre en relation avec la veuve du co-pilote du vol Rio-Paris. A la suite de cet incident, son supérieur hiérarchique a placé M. A... en " arrêt de vol " et le 19 mai 2010, le docteur Kaufman, médecin du service médical de la compagnie, l'a déclaré inapte temporairement et a saisi le centre d'expertise médicale aéronautique de Roissy. Le docteur Paris, médecin chef de ce centre, a, au vu des avis du docteur Colliard, psychiatre dudit centre, déclaré M. A...inapte classe 1 (pilote professionnel) et classe 2 (pilote non professionnel) par décisions des 21 mai et 25 juin 2010. Le 18 mars 2011, M. A...a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile d'une demande de dérogation au sens des dispositions du point 6 de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile. Après une expertise médicale réalisée le 1er juillet 2011 par le docteur Colas, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 par une décision en date du 7 septembre 2011. M. A...a, sur le fondement des dispositions du a) du point 5 de l'article précité du code de l'aviation civile, formé un recours devant le conseil médical de l'aéronautique civile lequel, après un nouvel examen de la situation de l'intéressé, l'a rejeté par une décision du 8 février 2012. M. A...a contesté la légalité des décisions des 7 septembre 2011 et 8 février 2012 devant le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement du 23 avril 2013, dont le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait appel, les a annulées. Compte tenu des conclusions contradictoires des médecins ayant examiné M.A..., la Cour a, par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 2014, prescrit une mesure d'expertise aux fins rechercher si M. A... souffre d'une des affections mentionnées par l'arrêté du 27 janvier 2005 et notamment de son article FLC 3.205 justifiant son inaptitude de classe 1 pour l'exercice des fonctions de pilote professionnel, ainsi que par l'arrêté du 2 décembre 1988 justifiant son inaptitude de classe 2 pour l'exercice des fonctions de pilote non professionnel. L'expert a rendu son rapport le 7 novembre 2014.

Sur la légalité des décisions des 7 septembre 2011 et 8 février 2012 :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile : " Le commandant, les pilotes, (...) d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense. (...) ". L'article L. 410-2 de ce code dispose que : " Les centres d'expertise de médecine aéronautique (...) délivrent, pour le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres aéronautiques (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé définissant les normes d'aptitude réglementaire des personnels non professionnels de l'aéronautique civile : " Les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions d'aptitude physique et mentale de classe 2 qui sont définies en annexe. ". L'annexe de cet arrêté dispose que : " Les normes suivantes constituent un niveau minimal dont le médecin examinateur doit apprécier chaque composante au regard de son incidence sur les conditions de sécurité dans lesquelles le navigant doit exercer ses fonctions. / Il tient pour éliminatoire, temporairement ou définitivement, tout élément susceptible de nuire à cette sécurité. (...) / 2 2.1.1. Affections neurologiques et mentales. / M. - Le médecin porte une attention particulière à la recherche d'antécédents médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales. (...) / 2.1.1.2. Affections mentales. / Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations cliniques d'une des affections mentales suivantes : / - psychose ; / - névrose caractérisée et constituée ; / - troubles de la personnalité pouvant causer des désordres, des actes ou des troubles, des conduites ou des attitudes et réactions sociopathiques nettement établies ; / - état déficitaire ; / - manifestations psychosomatiques importantes et habituelles ; / - intoxication par l'alcool ; / - pharmacodépendance et toxicomanie (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé définissant les normes d'aptitude réglementaire des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile : " Les personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile (...) doivent répondre aux dispositions administratives et normes médicales, ci-après désignées de " classe 1 ", annexées au présent arrêté. " et aux termes de l'article FCL 3.205 du même arrêté : " Conditions d'aptitude psychiatrique : / (a) Le candidat ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de signes cliniques d'une quelconque maladie ou incapacité, état ou désordre psychiatriques, aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, susceptibles d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. / (b) Une attention toute particulière doit être portée sur ce qui suit (voir appendice 10 de la sous-partie B) : / 1) Symptômes évoquant une psychose ; / (2) Troubles thymiques et du caractère ; / (3) Troubles de la personnalité, notamment des troubles suffisamment graves pour avoir entraîné à plusieurs reprises des actes manifestes qui seraient susceptibles de mettre le candidat dans l'impossibilité d'exercer avec sécurité les privilèges de la licence sollicitée ou détenue ; / (4) Troubles mentaux et névroses ; / (5) Alcoolisme ; / (6) Usage ou abus de médicaments, drogues psychotropes ou de toute autre substance, avec ou sans dépendance. ". Enfin, l'appendice 10 à la sous-partie B de l'arrêté dispose : " Conditions d'aptitude psychiatrique / 1. Un état comportant des symptômes psychotiques est cause d'inaptitude. (...) / 2. Les troubles thymiques sont cause d'inaptitude. (...) / 3. Des troubles de la personnalité, notamment des troubles suffisamment graves pour avoir entraîné à plusieurs reprises des actes manifestes, qui seraient susceptibles de mettre le candidat dans l'impossibilité d'exercer avec sécurité les privilèges de la licence sollicitée ou détenue sont causes d'inaptitude. (...) / 4. La consommation abusive d'alcool, la prise de médicaments psychotropes ou de drogues, avec ou sans état de dépendance, sont causes d'inaptitude. (...) ".

3. Il ressort des conclusions sans ambiguïté de l'expert désigné par la Cour, que si M. A... présente une personnalité marquée par une certaine psychorigidité et une hypertrophie du " MOI " qui est excessivement autocentrée, et qu'il a une tendance à l'interprétation, ces caractéristiques n'ont pas une dimension pathologique. L'expert ajoute que M. A...n'a jamais présenté de symptomatologie délirante, que l'intérêt qu'il porte aux phénomènes inexpliqués ne constitue pas un trouble grave de la personnalité et encore moins une pathologie psychiatrique et qu'en dépit de la démarche qu'il a eu consistant à essayer de mettre en relation la veuve d'un des co-pilotes du vol Rio-Paris disparu le 1er juin 2009 avec une médium, les traits de sa personnalité ne répondent pas aux troubles de la personnalité interdisant l'aptitude en classe 2, ni à ceux qui interdisent l'aptitude en classe 1. Dans ces conditions, le conseil médical de l'aéronautique civile s'est livré à une appréciation erronée de l'aptitude mentale de M. A...en le déclarant inapte classe 1 et 2 par les deux décisions contestées des 7 septembre 2011 et 8 février 2012.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 7 septembre 2011 et 8 février 2012 du conseil médical de l'aéronautique civile.

Sur les conclusions en injonction présentées par M.A... :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le conseil médical de l'aéronautique civile procède à un nouvel examen de demande de dérogation présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'expertise :

6. Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 100 euros par l'ordonnance du 20 novembre 2014 du président de la Cour administrative d'appel de Paris, sont mis à la charge de l'Etat.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (conseil médical de l'aéronautique civile) de procéder à un nouvel examen de la demande de dérogation présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 100 euros, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information au docteur Carol Jonas.

Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERELa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02442
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-06 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions non organisées en ordres et ne s'exerçant pas dans le cadre d'une charge ou d'un office.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP FABIANI-LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-16;13pa02442 ?
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