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13/02/2015 | FRANCE | N°11PA03209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 février 2015, 11PA03209


Vu l'arrêt du 4 novembre 2013 par lequel la Cour, sur requête de la société FORM'A, a confirmé le principe de la responsabilité contractuelle de l'université Pierre et Marie Curie à son encontre et a ordonné, avant dire droit, une expertise en vue de définir la marge bénéficiaire qu'aurait réalisée la société FORM'A si le montant minimum des commandes prévu au marché n° 05MOEO4 avait été effectivement commandé par l'université Pierre et Marie Curie ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2013 désignant M. A...C...en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise

de M. C...en date du 31 juillet 2014, déposé au greffe de la Cour le 4 août 2014 ;
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Vu l'arrêt du 4 novembre 2013 par lequel la Cour, sur requête de la société FORM'A, a confirmé le principe de la responsabilité contractuelle de l'université Pierre et Marie Curie à son encontre et a ordonné, avant dire droit, une expertise en vue de définir la marge bénéficiaire qu'aurait réalisée la société FORM'A si le montant minimum des commandes prévu au marché n° 05MOEO4 avait été effectivement commandé par l'université Pierre et Marie Curie ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2013 désignant M. A...C...en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise de M. C...en date du 31 juillet 2014, déposé au greffe de la Cour le 4 août 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2014, présenté pour l'université Pierre et Marie Curie, qui conclut au rejet de la demande indemnitaire de la société FORM'A, à ce que soit mis à la charge de la société FORM'A l'ensemble des frais et honoraires d'expertise ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société FORM'A n'a subi aucun préjudice du fait de l'insuffisance des commandes passées dans le cadre du marché litigieux ;

- les frais d'expertise ont dû être engagés en raison du seul recours indemnitaire introduit par la société FORM'A qui doit, par suite, en assumer la charge ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014 par lequel la société FORM'A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions indemnitaires et demande à la Cour ;

A titre principal,

- de condamner l'université Pierre et Marie Curie aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner le partage des dépens entre les parties ;

En toute hypothèse,

- de rejeter les conclusions présentées par l'université Pierre et Marie Curie sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2014, présenté pour l'université Pierre et Marie Curie, qui persiste en ses conclusions ;

Vu l'ordonnance du 14 août 2014 par laquelle le président chargé des expertises de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 6 552 euros TTC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société FORM'A ;

1. Considérant que, par un arrêt avant dire droit du 4 novembre 2013, la Cour, d'une part, a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de l'université Pierre et Marie Curie à l'encontre de la société FORM'A pour ne pas avoir atteint le montant annuel minimal de commandes, soit 200 000 euros HT, prévu par le marché à bons de commande attribué à la société requérante le 19 juillet 2005 et d'autre part, a ordonné une expertise en vue de définir la marge bénéficiaire qu'aurait réalisée la société FORM'A si le montant minimum des commandes prévu au marché en litige avait été effectivement commandé par l'université Pierre et Marie Curie ; que M.C..., expert désigné en exécution de cet arrêt, a déposé son rapport le 4 août 2014 ;

Sur la demande indemnitaire de la société FORM'A :

2. Considérant que si, dans sa requête, la société FORM'A avait demandé à la Cour de condamner l'université Pierre et Marie Curie à lui verser la somme de 125 091,35 euros TTC en réparation du préjudice que lui a causé l'insuffisance de commandes passées dans le cadre du marché à bons de commandes conclu le 19 juillet 2005, elle a dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2014 expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions portant sur les frais d'expertise et l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais d'expertise :

3. Considérant que, par ordonnance du 14 août 2014, le président chargé des expertises de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise, ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la Cour du 4 novembre 2013, à la somme de 6 552 euros TTC ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la société FORM'A et de l'université Pierre et Marie Curie, à hauteur de 50% chacune, soit la somme de 3 276 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Pierre et Marie Curie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société FORM'A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FORM'A le versement de la somme que l'université Pierre et Marie Curie demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société FORM'A de ses conclusions indemnitaires.

Article 2 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 6 552 euros sont mis à la charge de la société FORM'A et de l'université Pierre et Marie Curie à hauteur de 50% chacune, soit la somme de 3 276 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FORM'A et à l'université Pierre et Marie Curie.

Copie en sera adressée à M. A...C....

Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de la formation de jugement,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA03209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03209
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-13;11pa03209 ?
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