Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B...; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1314704/6-3 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour était légale dès lors que :
- elle est formulée de manière stéréotypée et méconnaît, en conséquence, l'exigence de motivation en droit et en fait posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les circonstances mises en avant ainsi que les documents produits ne permettent pas d'attester de l'intensité et de la stabilité des liens privés et familiaux de la requérante en France ;
- si l'intéressée à souscrit un pacte civil de solidarité le 30 septembre 2009, il a été procédé à sa dissolution le 14 octobre 2011 ;
- que Mme A...n'a exercé que des emplois précaires et ne démontre pas une intégration particulière en France ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 27 mai 1988 à Brazzaville (Congo), entrée en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police, le 30 octobre 2012, le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 16 ans, qu'elle y réside de manière habituelle et continue depuis 2004, qu'elle y a travaillé, qu'elle a souscrit un pacte civil de solidarité (PACS) le 30 septembre 2009, dissous le 14 octobre 2011 en raison de violences conjugales et qu'elle a accouché d'un enfant sans vie le 3 décembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., célibataire, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et qu'elle ne justifie pas d'une présence habituelle en France avant 2009 ; que, en outre, à la supposer même établie, la circonstance que la dissolution du PACS résulterait de violences conjugales n'est pas de nature à démontrer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'établit pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 février 2015.
Le rapporteur,
M. ROMNICIANULe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA00877