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12/02/2015 | FRANCE | N°12PA02912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 février 2015, 12PA02912


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour la Province Sud

(Nouvelle-Calédonie), représentée par le président en exercice de son assemblée dûment habilité, dont le siège est 9 route des Artifices, Baie de la Moselle BP L1 à Nouméa (98849), par le cabinet CLL avocats ; La Province Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100260-1 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de l'association des riverains de la baie de Sainte-Marie, l'article 2 de la délibération n° 6-2011/APS

de l'assemblée de la Province Sud, en date du 17 mars 2011, portant modification ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour la Province Sud

(Nouvelle-Calédonie), représentée par le président en exercice de son assemblée dûment habilité, dont le siège est 9 route des Artifices, Baie de la Moselle BP L1 à Nouméa (98849), par le cabinet CLL avocats ; La Province Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100260-1 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de l'association des riverains de la baie de Sainte-Marie, l'article 2 de la délibération n° 6-2011/APS de l'assemblée de la Province Sud, en date du 17 mars 2011, portant modification de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la Province Sud, en tant que cet article comporte la mention " ainsi qu'à ceux qui ont fait l'objet d'un recours au titre duquel une décision juridictionnelle définitive n'est pas intervenue au jour de sa publication " ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association des riverains de la baie de

Sainte-Marie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de l'association des riverains de la baie de Sainte-Marie le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'association des riverains de la baie de Sainte-Marie aux entiers dépens de l'instance (contribution pour l'aide juridique) ;

Elle soutient :

- que la rétroactivité de la délibération litigieuse est légale ; qu'il n'existe pas de règle absolue selon laquelle toute rétroactivité serait, par elle-même, illégale ; que le principe de

non-rétroactivité connaît, en effet, des aménagements voire des exceptions ; qu'un acte administratif peut comporter un effet rétroactif, lorsque la rétroactivité permet de régler des situations ; qu'en l'espèce la délibération querellée du 17 mars 2011 a précisément pour objet de mettre fin à une situation juridique particulière constituée par la " caducité procédurale " des permis de construire délivrés par la Province Sud, ce qui justifie pleinement l'application de ce texte aux autorisations de construire qui n'ont pas encore fait l'objet d'une invalidation contentieuse définitive ; que cette solution apparaît d'autant plus fondée que la rétroactivité litigieuse n'a pas pour conséquence de porter atteinte au principe de sécurité juridique, en ce sens qu'elle n'a nullement pour effet d'annuler rétroactivement les permis de construire, ni plus d'ailleurs de les valider ou encore de porter atteinte à la procédure de contestation engagée à leur encontre ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les motifs d'intérêt général justifiant la rétroactivité de la délibération litigieuse n'ayant pas été analysés par les premiers juges ;

- que les premiers juges auraient dû différer, pour des motifs d'intérêt général, la date de prise d'effet de leur décision jusqu'à la date de lecture de celle-ci ;

- que la demande de première instance était irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de l'association demanderesse ; que l'intérêt collectif présenté par cette dernière apparaît trop général par rapport à l'objet de la délibération querellée ;

- que la demande de première instance était également irrecevable en l'absence d'habilitation du président de l'association pour représenter celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour l'association des riverains de la baie de Sainte-Marie, par la SELARL d'avocats Virginie Boiteau, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de la Province Sud le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire en désistement, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2015, présenté pour la Province Sud (Nouvelle-Calédonie), représentée par le président en exercice de son assemblée dûment habilité, par le cabinet CLL avocats ;

La province Sud conclut qu'il plaise à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance pur et simple ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que le désistement de la province Sud est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la province Sud le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association des riverains de la baie de Sainte-Marie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la province Sud.

Article 2 : La province Sud versera à l'association des riverains de la baie de Sainte-Marie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Province sud et à l'association des riverains de la baie de Sainte-Marie.

Copie en sera adressée, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 février 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 12PA02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02912
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-12;12pa02912 ?
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