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10/02/2015 | FRANCE | N°14PA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2015, 14PA01361


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304917/1-3 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 mars 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 120 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304917/1-3 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 mars 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'ordonner à l'administration la production de l'intégralité du dossier administratif de l'exposant ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né le 30 juin 1984, de nationalité malienne, est entré en France le 20 avril 2000 ; qu'il a fait l'objet le 30 novembre 2011 d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, annulé par un jugement en date du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris, qui a prescrit au préfet de réexaminer la situation du requérant ; que M. A...a sollicité, le 4 janvier 2013, un titre de séjour sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 26 mars 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes conventionnels, législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. A...et notamment aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; que, dès lors, à supposer que M. A...a entendu soulever le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de

M. A...; qu'en particulier, d'une part, les décisions portant refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; que, d'autre part, en vertu du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, assortissant en l'espèce la décision portant refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de chacune des décisions précitées ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motif exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. A...que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces produites au titre des années 2003 et 2004 relatives à une procédure judiciaire où il était représenté ne peuvent justifier de la résidence habituelle de M. A...au titre de ces années ; que le requérant ne produit aucun document pour le premier semestre 2005 ; que les documents produits au titre des années 2006 et 2007, composés d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, de courriers, d'une décision du Conseil d'État, d'une déclaration pré-remplie simplifiée d'impôt sur les revenus ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus de 2006 ne mentionnant aucun revenu, un arrêt de la Cour d'appel de Paris et une facture, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France sur ces périodes ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir la durée de sa présence en France et ses attaches familiales et amicales sur le territoire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. A...n'établit pas avoir résidé en France régulièrement avant l'année 2008, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et son frère ; qu'il ne fait valoir aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M.A..., le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précisées au point 5 et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si

M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour, l'empêchant d'exercer un emploi stable, le place dans une situation dégradante, il ne fait valoir à cet égard aucun risque auquel il serait personnellement exposé entrant dans le champ d'application de ces dispositions et susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions sus rappelées;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'intégralité du dossier administratif du requérant, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Sanson, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

M. SANSON

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01361
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : NGELEKA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-10;14pa01361 ?
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