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06/02/2015 | FRANCE | N°14PA03615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 février 2015, 14PA03615


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1122883/6-2 du 3 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a limité à la somme de 16 000 euros la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par les services de secours le 26 mars 2010 ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme globale de 32 903,14 euros en réparation des préjudices

subis ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 500 au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1122883/6-2 du 3 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a limité à la somme de 16 000 euros la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par les services de secours le 26 mars 2010 ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme globale de 32 903,14 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de lui accorder une provision évaluée à la somme de 10 000 euros afin de lui permettre d'avoir recours à une chirurgie réparatrice ;

5°) de confirmer le jugement pour le surplus ;

Elle soutient que :

- le jugement sera confirmé en ce qu'il retient la responsabilité de l'AP-HP, que celle-ci ne conteste plus, consistant en un mauvais diagnostic et en un acte médicalement non indiqué directement responsables de ses préjudices ;

- la Cour devra écarter dans l'évaluation desdits préjudices le barème de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;

- son déficit fonctionnel temporaire de 732 jours devra être indemnisé par une somme de 10 403,14 euros ;

- si le tribunal a fait droit à sa demande de première instance en lui octroyant la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, elle est fondée à demander 4 000 euros en appel ;

- le préjudice esthétique temporaire devra être indemnisé par une somme de 3 000 euros ;

- les dépenses de santé futures correspondant à un traitement de chirurgie plastique doivent être évaluées à la somme de 10 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent évalué à juste titre par le tribunal à 3%, devra être réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros ;

- le préjudice d'agrément, qui consiste en la privation d'activités de plongée, navigation, gymnastique et bains de soleil, doit être réparé par l'octroi d'une somme de 8 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent devra être indemnisé par une somme de

4 500 euros ;

- le préjudice sexuel devra être indemnisé par une somme de 1 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris par Me D... qui conclut au rejet de la requête présentée par MmeA..., demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 16 000 euros, de ramener l'évaluation des préjudices à de plus justes proportions et de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- pas plus qu'en première instance elle ne conteste le principe de sa responsabilité ;

- l'appelante ne chiffre pas sa demande au titre des dépenses de santé ;

- les dépenses de santé futures consistant en une demande de provision ne peuvent qu'être rejetées, l'appelante ne pouvant invoquer cumulativement la réparation d'un préjudice et celle correspondant au coût d'un acte destiné à le réduire ;

- Mme A...ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute imputée à

l'AP-HP et le rallongement de la durée d'incapacité qu'elle a subie, eu égard à son état de santé lors de l'arrivée du SAMU et ses troubles neuropsychiques à partir de juin 2010 ;

- si l'imputabilité du déficit fonctionnel temporaire aux brûlures devait être retenue, l'indemnisation ne devrait pas excéder 2 000 euros ;

- c'est à tort que les premiers juges ont évalué à 3% le déficit fonctionnel permanent de Mme A... non retenu par l'expert, eu égard " aux douleurs séquellaires " qui sont déjà indemnisées au titre des souffrances endurées et au regard de son âge, lequel ne rentre pas en compte dans l'appréciation de ce chef de préjudice ;

- le poste de préjudice correspondant aux souffrances endurées s'apprécie jusqu'à la date de consolidation, soit le 26 mars 2012 et devra être réparé par une somme de 3 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire et permanent devra être indemnisé par une somme de 2 000 euros ;

- le préjudice d'agrément n'est pas établi par l'appelante qui ne justifie pas d'une pratique régulière des sports de plongée et catamaran ;

- le préjudice sexuel qui n'a pas été retenu par l'expert n'est pas davantage établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que le 26 mars 2010, lors d'une intervention conjointe d'une équipe de sapeurs-pompiers de Paris et d'une équipe du SAMU rattachée à l'hôpital Necker, Mme B...A..., victime d'une crise d'éclampsie et trouvée dans le coma à son domicile, a été brûlée sur plusieurs parties de son corps par le contact prolongé d'une couverture de survie dont la température avait été portée à plus de 40° par l'air chaud d'un sèche-cheveux placé par les secours pour remédier à une apparente hypothermie ; qu'au cours de l'hospitalisation qui a suivi, des brûlures au second degré superficiel ont été notées sur le flanc gauche et au second degré profond sur le bras et la cuisse gauches de la patiente ; que recherchant la responsabilité de

l'AP-HP dans la survenance de ses préjudices, Mme A...a introduit une requête enregistrée le 20 décembre 2011 devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement rendu le 3 juin 2014 par ce tribunal, en tant que ce jugement a limité à la somme de 16 000 euros la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par les services de secours le 26 mars 2010 et demande à la Cour de condamner l'AP-HP à lui verser la somme globale de 32 903,14 euros en réparation desdits préjudices ; que l'AP-HP, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut par un mémoire d'appel incident à ce que la Cour ramène à de plus justes proportions les indemnisations accordées en première instance par le tribunal ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

2. Considérant que Mme A... ne produit aucun état des dépenses qu'elle aurait exposées au titre des frais médicaux ; que si elle soutient que ses dépenses de santé futures correspondant à un traitement de chirurgie plastique doivent être évaluées à la somme de 10 000 euros, elle ne produit aucun devis de chirurgie esthétique et réparatrice ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

3. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme A...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 26 mars 2010 au 26 avril 2010, puis d'un déficit fonctionnel partiel du 26 avril au 30 juin 2010 au taux de 50% à 25% puis au taux de 1% du 1er juillet 2010 au 26 mars 2012, date de la consolidation ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme allouée à l'appelante à ce titre à 3 000 euros ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dès lors que l'expert a conclu que Mme A...n'en était pas atteinte et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à contredire cette appréciation ;

4. Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de Mme A... au titre des souffrances endurées et évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, en lui allouant la somme de 3 000 euros ; qu'elle ne justifie pas sa demande évaluée à 4 000 euros en appel pour ce chef de préjudice ; que l'indemnisation accordée par le tribunal doit être confirmée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'indemniser le préjudice esthétique temporaire dont a souffert Mme A...et évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros ; que le préjudice esthétique après consolidation a été évalué par l'expert à 2,5 - 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que le tribunal en a fait une juste appréciation en l'indemnisant par une somme de 4 000 euros ;

6. Considérant que Mme A...justifie suffisamment, contrairement à ce que soutient l'AP-HP, l'existence d'un préjudice d'agrément lié aux difficultés du port de certaines tenues pour l'exercice de diverses activités sportives telles que la natation, le nautisme et la plongée ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant son indemnisation à la somme de 5 000 euros ;

7. Considérant que la demande au titre du préjudice sexuel, qui n'a pas été retenu par l'expert et n'est pas établi, doit être rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnisation des préjudices résultant pour Mme A...de l'intervention du 26 mars 2010, s'élève, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, à la somme totale de 16 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande l'AP-HP sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., les conclusions incidentes de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la mutuelle Vivinter et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 6 février 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03615
Date de la décision : 06/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FOURTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-06;14pa03615 ?
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