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04/02/2015 | FRANCE | N°14PA02712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 14PA02712


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317708/2-2 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 novembre 2013 par lequel il a refusé à M. C...B...la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et, après avis de la commission du titre de séjour, de se prononcer sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la notific

ation du présent jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317708/2-2 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 novembre 2013 par lequel il a refusé à M. C...B...la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et, après avis de la commission du titre de séjour, de se prononcer sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ledit tribunal ;

Le préfet de police soutient que l'arrêté querellé ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'établissant pas sa résidence continue en France depuis dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande le rejet de la requête du préfet de police, la confirmation du jugement attaqué et l'annulation de l'arrêté en cause ; il demande également qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, après avis de la commission du titre de séjour, de se prononcer sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et, enfin, que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où sa résidence continue en France depuis dix ans est établie, et est en conséquence entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1317708/2-2 du

19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du

7 novembre 2013 par lequel il a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et, après avis de la commission du titre de séjour, de se prononcer sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de

dix ans ... " ;

3. Considérant que M. B... soutient qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, pour la période courant de juin 2003 à septembre 2005, M. B...s'est borné à produire deux feuilles de soins, une attestation dépourvue de date certaine relative à des cours de langue prétendument suivis entre septembre 2004 et

juin 2005, ainsi qu'une attestation d'hébergement dépourvue de valeur probante ; que ces pièces sont insuffisantes à elles seules pour établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français au cours de la période susmentionnée et, par suite, depuis plus de dix ans au

7 novembre 2013, date de l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la méconnaissance des dispositions précitées, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été au point 3 ci-dessus que le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé n'établissait pas sa résidence continue en France depuis dix ans à la date de l'arrêté litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 novembre 2013 par lequel il a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et, après avis de la commission du titre de séjour, de se prononcer sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1317708/2-2 du 19 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02712
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET IDEACT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;14pa02712 ?
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