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04/02/2015 | FRANCE | N°14PA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 14PA00558


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213125 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213125 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle ne peut être regardée comme ayant eu la disposition effective des sommes litigieuses inscrites en compte courant d'associé dans la mesure où les difficultés financières de la société RL ont fait obstacle au prélèvement des sommes inscrites sur ledit compte ;

- c'est à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension effective des sommes, ce qu'elle ne fait pas ;

- le contribuable peut, comme elle-même le fait en l'espèce, démontrer qu'il n'a pas pu avoir la disposition des sommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration a, au cours du contrôle de la société, remis en cause la réalité et la matérialité des écritures comptables figurant au passif du bilan et notamment diverses inscriptions de créances portées au crédit du compte courant d'associé de MmeC... au motif que cette dernière ne pouvait être regardée comme créancière desdites sommes ;

- c'est donc par une exacte application des dispositions des 1° et 2° de l'article 109-1 et du c de l'article 111 du code général des impôts que les sommes en cause, correspondant à un passif injustifié, ont été regardées comme distribuées à MmeC... ;

- les documents produits par Mme C...ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification de distributions et ne justifient, en tout état de cause, aucunement de l'objet et de l'origine des créances alléguées ;

- la circonstance qu'un associé ne procède pas au prélèvement des sommes inscrites à son compte courant ne fait pas obstacle à la constatation du caractère disponible d'un revenu distribué ;

Vu la décision n° 2014/007598 du 20 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour Mme C... ;

1. Considérant que la société RL Autos, qui exerçait une activité d'achat et revente de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du

1er octobre 2003 au 30 juin 2007, à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées ; que, certains des rehaussements opérés par le service ayant été regardés comme des revenus distribués par la société au profit de son associée, MmeC..., cette dernière s'est vu, en conséquence, notifier au titre des années 2004 et 2005 les rectifications correspondantes en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, Mme C...relève appel du jugement n° 1213125 du 3 décembre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ", et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

3. Considérant que, Mme C...n'ayant pas accepté la rectification litigieuse, laquelle a été notifiée selon la procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'établir, d'une part, l'existence et le montant des revenus distribués, d'autre part, l'appréhension de ces revenus par l'intéressée ;

4. Considérant que les sommes en cause inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de Mme C...dans la comptabilité de la société RL Autos ont été qualifiées de revenus distribués par le service après que la réalité et la matérialité des créances supposées détenues par Mme C...sur la société eurent fait l'objet d'une remise en cause, laquelle n'a pas été contestée par l'intéressée ; que l'administration a donc pu, sur le fondement des dispositions combinées susénoncées du code général des impôts, estimer que les sommes en cause de

5 400 euros et 10 813 euros étaient réputées avoir été distribuées à Mme C...respectivement en 2004 et 2005 ; que la requérante soutient toutefois avoir été dans l'impossibilité d'appréhender effectivement ces sommes en raison des difficultés financières de la société RL Autos ; que si, au soutien de cette allégation, elle verse au dossier des pièces, non contestées par le service, faisant état de résultats déficitaires à hauteur de 29 923 euros et

24 066 euros pour les exercices clos respectivement les 30 septembre 2004 et 2005, ces pièces ne suffisent pas à démontrer que l'état de dégradation de la situation financière et notamment de la trésorerie de la société au cours de la période en cause était tel que l'appréhension de ces sommes par Mme C...était effectivement impossible durant les années 2004 et 2005 ; que les documents produits par la requérante concernant la situation de la société RL Autos à la clôture des exercices clos en 2007 et 2008, soit postérieurement aux années d'imposition concernées par le présent litige, ne sauraient, pas plus que les conditions dans lesquelles a été vendu en juin 2007 le fonds de commerce de la société, venir efficacement au soutien de l'allégation susanalysée ; que, dans ces conditions, l'appréhension desdites sommes par

Mme C...doit être considérée comme établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00558
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BRINDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;14pa00558 ?
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