La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°13PA03171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 janvier 2015, 13PA03171


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2013 et 26 août 2014, présentés pour le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN), dont le siège est au 2 avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) et M. G... B..., demeurant au..., par Me A...et Me C... ; Le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215237/7-2 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulat

ion de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le ministre du budget, des com...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2013 et 26 août 2014, présentés pour le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN), dont le siège est au 2 avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) et M. G... B..., demeurant au..., par Me A...et Me C... ; Le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215237/7-2 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a autorisé la cession amiable par l'État des trois parcelles cadastrées B n° 1027, 1214 et 1520 de la forêt de Compiègne, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à l'État de procéder à la résiliation de la vente de l'hippodrome de Compiègne, sous astreinte de 15 000 euros par semaine de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de l'intérêt à agir du syndicat eu égard à son objet et compte tenu de l'argumentation développée ;

- la vente des parcelles en cause est contraire à l'un de ses objets qui est de défendre la gestion rationnelle et la conservation du patrimoine forestier et de l'espace naturel ;

- la fin de la convention prive les agents de l'Office national des forêts, membres du syndicat, d'un certain nombre d'avantages qui étaient des éléments de leur rémunération et constituaient des droits acquis ;

- la vente a privé l'Office de recettes en raison à la fois de la perte de la redevance d'occupation et du prix sous évalué de la vente ce qui a limité sa politique d'acquisition ;

- elle a un impact sur les missions et attributions de ses agents ;

- en sa qualité de travailleur forestier M. B...avait un intérêt personnel pour agir contre les décisions attaquées, au titre des avantages supprimés et de l'atteinte portée à ses conditions d'emploi ;

- l'article 2 de la Charte de l'environnement et l'article L. 110-2 du code de l'environnement conféraient aux requérants un intérêt à agir ;

- la clause d'interdiction de changement d'usage des parcelles cédées pendant

cinquante ans ne justifie pas que la référence à ces textes soit écartée ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute de bénéficier d'une délégation régulière ;

- il en va de même de toutes les personnes ayant signé l'acte de vente ;

- la cession n'a pas été précédée d'un acte juridique de déclassement des parcelles appartenant au domaine public ;

- à supposer qu'elles soient regardées comme appartenant au domaine privé de l'État, leur aliénation ne pouvait intervenir qu'après avoir été autorisée par une loi en application de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- la circonstance qu'un certain nombre d'arbres aient été abattus n'est pas de nature à soustraire les parcelles au régime forestier ;

- les conditions d'une vente sans publicité ni mise en concurrence n'étaient pas réunies ;

- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l'Oise aurait dû être consultée en application de l'article L. 341-10 du code de l'environnement ;

- le droit de priorité du conseil d'agglomération de la région de Compiègne n'a pas été respecté, cette instance n'ayant été saisie que six semaines après l'accord du vendeur et de l'acquéreur sur la vente ;

- la faiblesse du prix de vente, eu égard à la superficie et aux installations cédées, constitue en fait une libéralité prohibée ;

- la décision est entachée d'un détournement de procédure, celle-ci ayant été adaptée au fil des échanges entre les administrations ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir au bénéfice de la Société des courses ;

- la vente méconnaît les articles 5, 6 et 9 de la Charte de l'environnement ;

- la décision litigieuse constitue une fraude à la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance et en faisant valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé en ce qui concerne l'intérêt à agir du syndicat requérant ;

- la décision contestée ne porte atteinte ni aux droits statutaires des agents de l'ONF ni à leurs prérogatives, dont les facilités accordées par la convention d'occupation ne font pas partie, et ne modifie pas leurs conditions d'emploi ;

- la " mission " que s'est donné le syndicat dans ses statuts est trop large pour lui conférer un intérêt à agir en l'espèce ;

- l'article 2 de la charte de l'environnement et l'article L. 110-2 du code de l'environnement ne confèrent pas à toute personne un intérêt à agir contre toute décision relative à l'environnement ;

- M. B...ne démontre aucun intérêt à agir, ni comme agent de l'ONF, ni comme contribuable national, ni comme citoyen ;

- la forêt de Compiègne n'appartenant pas au domaine public de l'État, aucun déclassement n'était nécessaire ;

- les parcelles concernées, déboisées et ne constituant plus une forêt depuis la fin du 19ème siècle, n'étaient pas soumises au régime forestier et leur vente ne nécessitait pas l'intervention d'une loi ;

- les conditions particulières d'utilisation autorisaient une vente sans mise en concurrence ;

- les signataires des différents actes avaient régulièrement reçu délégation ;

- la violation des articles 5, 6, et 9 de la Charte de l'environnement n'est pas démontrée ;

- ni la fraude ni le détournement de pouvoir ne sont démontrés ;

Vu le mémoire en intervention au soutien de la défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté pour la Société des courses de Compiègne (SCC), représentée par Me D...et

Me F...qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des différents intérêts invoqués par les requérants ;

- les décisions ne portent aucune atteinte aux droits et prérogatives des agents de l'ONF et ne modifient en rien leurs conditions de travail ;

- la perte pour l'ONF de la redevance annuelle, de l'ordre de 43 000 euros, représente une part modique du budget de l'ONF qui s'élevait à 855 millions d'euros en 2012 ;

- de même la fin des interventions des agents de l'ONF sur les parcelles en cause ne modifie ni leurs prérogatives ni leurs conditions de travail ;

- les avantages procurés aux agents par la convention d'occupation de l'hippodrome ne constituaient ni un droit statutaire ni un élément de rémunération ;

- l'article 2 de la charte de l'environnement ne confère pas à toute personne un intérêt à agir contre la décision attaquée et en tout état de causes les requérants ne démontrent pas en quoi elle affecterait l'environnement dès lors que l'hippodrome existe depuis 1891 ;

- la décision du ministre approuvant la cession a créé des droits et est devenue définitive et les requérants n'étaient donc pas recevables à en demander l'abrogation ;

- le signataire de l'arrêté du 16 mai 2010 avait régulièrement reçu délégation et était compétent pour ce faire ;

- il en va de même des signataires de l'acte de vente ;

- le site n'étant pas directement affecté à un service public ou à l'usage direct du public, il n'appartient pas au domaine public et aucun déclassement n'était nécessaire ;

- l'article L. 3211-5 du CGPPP est inapplicable dès lors que les parcelles, qui ne comportent qu'un faible boisement non exploitable économiquement, ne sont pas une forêt ;

- à supposer cet article applicable il pouvait l'être à la date des faits en cause, complété par la partie règlementaire de l'ancien code du domaine de l'État ;

- les parcelles remplissaient les trois conditions exigées pour pouvoir être vendues sans intervention d'une loi ;

- elles pouvaient l'être à l'amiable sans mise en concurrence en application du 5° de l'article R. 129-5 alors encore applicable du code du domaine de l'État eu égard à ses conditions particulières d'utilisation ;

- les parcelles ne constituant pas un site classé elles pouvaient être vendues sans la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l'Oise exigée par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ;

- le droit de priorité de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne a été respecté puisque la vente est intervenue après que son conseil ait déclaré renoncer à son droit ;

- l'article L. 3211-5-1 du CGPPP n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2013 soit près de trois ans après la date de la vente contestée et son invocation est par suite inopérante ;

- il en va de même de l'article L. 3212-3 du CGPPP, qui ne concerne que la cession par les collectivités territoriales, leur groupements, et leurs établissements publics de leur matériel informatique ;

- le prix de cession a été déterminé par les services compétents et n'apparait pas manifestement erroné compte tenu notamment du caractère non constructible des terrains ;

- la divergence d'avis entre deux ministères, dont l'un seulement était compétent pour prendre la décision contestée, ne démontre pas l'existence d'un détournement de pouvoir ;

- la procédure adéquate a été respectée ;

- le moyen tiré de la violation de la charte de l'environnement n'est pas étayé et en outre rien n'indique que la cession litigieuse aurait des conséquences en matière de protection de l'environnement ;

- la fraude à la loi n'est pas établie ;

- s'agissant des conclusions à fin d'injonction et à supposer même que la décision ministérielle fasse l'objet d'une annulation, celle-ci n'impliquerait pas nécessairement la résiliation de la vente eu égard à l'atteinte à l'intérêt général qui en résulterait ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour la Société des courses de Compiègne (SCC), qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la carte de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le Syndicat national unifie des personnels des forets et de l'espace naturel (SNUPFEN) et M. B... et, de MeE..., pour la Société des courses de Compiègne ;

1. Considérant que, par arrêté du 16 mars 2010, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a autorisé la cession amiable par l'État de trois parcelles d'une contenance totale approximative de 57,1 hectares cadastrées B n°s 1027, 1214 et 1520 situées sur le territoire de la commune de Compiègne et où sont implantées les installations de l'hippodrome et du golf, appartenant à l'Etat et données en gestion à l'Office national des forêts ; que le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN) et M. B... demandent à la Cour l'annulation du jugement n° 1215237/7-2 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux dirigés contre ledit arrêté, et en outre qu'il soit enjoint à l'État, sous astreinte, de procéder à la résolution de la vente;

Sur l'intervention de la Société des courses de Compiègne :

2. Considérant que la Société des courses de Compiègne a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;

Sur la motivation du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur les différents intérêts invoqués par le syndicat, d'une part, au regard de ses statuts, par M.B..., d'autre part, en sa qualité de contribuable national et d'agent de l'Office national des forêts (ONF), et enfin sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la Charte de l'Environnement; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que l'article 2 de la Charte de l'Environnement, selon lequel " toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ", ne saurait, par lui-même, conférer à toute personne qui l'invoque intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de toute décision administrative qu'elle entend contester ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN) :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des statuts du SNUPFEN qu'il a pour objet de défendre les intérêts des agents travaillant ou ayant travaillé pour l'Office national des forêts (ONF), ce qui lui confère un intérêt pour demander l'annulation des décisions susceptibles de porter atteinte aux droits que ces agents tiennent de leur statut ou aux prérogatives attachées au corps auquel ils appartiennent, ou encore d'affecter leurs conditions de travail ; que le syndicat fait valoir que la vente des terrains en cause met fin à la convention d'occupation consentie par l'Etat à la Société des courses de Compiègne, ce qui a des effets sur la situation des agents de l'ONF ;

6. Considérant que si la fin de la concession entraine la perte de la redevance versée à l'ONF, qui s'élevait à environ 43 000 euros par an au jour de la vente, le syndicat ne démontre nullement que la perte de cette somme, rapportée au budget global de l'Office, de l'ordre de

855 millions, aurait des conséquences sur la situation de ses agents ; qu'il en va de même de la

sous-évaluation alléguée du prix de vente des terrains en cause ;

7. Considérant que si l'ONF était, aux termes de la convention, chargé d'une mission de contrôle et de préservation du site où ses agents pouvaient pénétrer en permanence notamment pour vérifier l'état des arbres, peu nombreux, encore présents et pour détruire des terriers, la fin de ces activités, dont l'intensité n'est au demeurant pas établie, ne constitue pas en tout état de cause une atteinte aux droits et prérogatives des agents et n'entraine pas de modifications de leurs conditions de travail ; que la circonstance, non démontrée, que cela occasionnerait la perte d'un poste à Compiègne relève de l'organisation du service et n'est pas susceptible de donner au syndicat national un intérêt à agir contre la décision attaquée ;

8. Considérant que si la convention prévoyait également la délivrance de cartes d'entrée gratuite et permanente aux courses à certains cadres régionaux de l'ONF et une réduction de 20% accordée à tous les agents pour les repas et consommations pris dans les restaurants de l'hippodrome et du golf, ces facilités purement gracieuses ne constituent ni un élément de la rémunération des agents, ni un avantage lié à leur statut que le syndicat aurait vocation à défendre ;

9. Considérant, en second lieu, que le syndicat invoque également l'article 3 de ses statuts qui stipule que le syndicat a pour objet " d'unir tous les personnels...pour déterminer en commun les voies et moyens propres à l'amélioration (...) de la gestion rationnelle et de la conservation du patrimoine forestier et de l'espace naturel. " ; que toutefois cet objet, très général, est étranger à la défense des intérêts des agents de l'ONF et ne peut donc conférer au SNUPFEN un intérêt à agir contre la décision de attaquée qui ne porte, ainsi qu'il a été dit, aucun atteinte aux droits et prérogatives des agents de l'ONF ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de M. B... :

10. Considérant que la qualité de contribuable national ne donne pas qualité à M. B... pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision attaquée dont le requérant ne démontre pas par ailleurs qu'elle le léserait personnellement et directement ni à titre individuel ni en tant qu'agent de l'ONF ; que ses conclusions sont par suite irrecevables ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à l'État de résilier la vente et à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Société des courses de Compiègne est admise.

Article 2 : La requête du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN) et de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national unifie des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN), à M. G... B..., au ministre des finances et comptes publics et à la Société des courses de Compiègne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 janvier 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 13PA03171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03171
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MENGES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-29;13pa03171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award