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29/01/2015 | FRANCE | N°13PA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 janvier 2015, 13PA02857


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Wahrheit, avocat ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105608 du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'admin...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Wahrheit, avocat ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105608 du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'administration aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- les charges réintégrées par le service dans le résultat de l'EURL Décor Plus correspondent à des dépenses de sous-traitance réelles, engagées pour les besoins de l'activité ;

- l'administration ne démontre pas qu'il a appréhendé les sommes en cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- la requête, qui se borne à reprendre purement et simplement les termes de la demande devant le tribunal administratif, est irrecevable ;

- les dépenses de sous-traitance n'ont pas été justifiées ;

- le requérant ne justifie pas de la réalité de ces dépenses, ni de ce qu'elles auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- M. B...A..., qui est le maître de l'affaire, a appréhendé les sommes en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Décor Plus dont M. B...A...est l'associé unique et le gérant a fait l'objet, en 2009, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans son résultat de l'année 2007 des charges de sous-traitance non justifiées, d'un montant de 68 494 euros ; que l'administration a regardé cette somme comme un revenu distribué par l'EURL Décor Plus à M. B...A...et l'a imposée entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. B...A...relève appel du jugement en date du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2007 à la suite de ce contrôle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré les charges de sous-traitance litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ; que, devant le tribunal et la cour, M. B...A...n'a produit aucune pièce de nature à justifier de l'exactitude des écritures de charges en cause ; qu'il indique lui-même que les factures afférentes aux opérations de sous-traitance ont été égarées ; que, dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé du rehaussement du résultat de l'EUR Décor Plus ; que, par ailleurs, M. B...A...était l'associé unique et le gérant de l'EURL ; que l'administration soutient sans être contredite qu'il disposait de la signature sociale et, sans contrôle, des fonds sociaux ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe que M. B...A...était le maître de l'affaire et qu'il a appréhendé la somme de 68 494 euros correspondant au rehaussement du résultat de l'EURL Décor Plus ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02857
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : WAHRHEIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-29;13pa02857 ?
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